Urteilskopf
107 III 147
33. Extrait de l'arręt de la Chambre des poursuites et des faillites du 14 décembre 1981 dans la cause Rockoil S.A. (recours LP)
Regeste
Örtliche Zuständigkeit bei der Arrestierung von Forderungen, die nicht in Wertpapieren verkörpert sind und deren Inhaber im Ausland wohnt (Art. 272 SchKG). Forderungen, deren Inhaber im Ausland wohnt, werden am schweizerischen Wohnsitz bzw. Sitz des Drittschuldners arrestiert. Der Arrest ist am Ort der Zweigniederlassung des Drittschuldners anzuordnen und zu vollziehen, wenn die Forderung auf dem Geschäftsverkehr mit der Zweigniederlassung beruht. Die Anknüpfung an den Ort der Zweigniederlassung bildet jedoch die Ausnahme, und die Tatsachen, die sie rechtfertigen, müssen bewiesen sein und unzweifelhaft einen überwiegenden Zusammenhang mit der Zweigniederlassung herstellen. Ist dies nicht der Fall, richtet sich die örtliche Zuständikeit nach dem Wohnsitz oder nach dem Sitz des Drittschuldners.
Sachverhalt ab Seite 148
BGE 107 III 147 S. 148 Les sociétés Rockoil S.A., ŕ Panama, et Ducoil Trading AG, ŕ Vaduz, ont conclu un contrat de vente portant sur du kérosčne. Sur ordre de l'acheteuse, Rockoil S.A., la Banque de Paris et des Pays-Bas, Suisse, S.A. (Paribas) a émis un crédit documentaire pour le paiement du prix de vente. Rockoil S.A. a également invité Paribas ŕ souscrire une garantie de bonne exécution ("performance bond") couvrant le risque pour la venderesse que l'acheteuse ne prît pas livraison de la marchandise. Paribas a exécuté cet ordre en adressant de son sičge de Genčve ŕ sa succursale de Lugano le télex qui suit, daté du 7 octobre 1980 et confirmé par lettre du surlendemain:"Par ordre et pour le compte de notre client, Rockoil S.A., Panama, nous émettons par la présente notre garantie irrévocable de bonne exécution no 12326, en faveur de Ducoil Trading AG, Vaduz, pour un montant ne dépassant pas 450'000 dollars américains, garantie entrant en vigueur immédiatement et expirant ŕ Lugano le 31 décembre 1980; cette garantie a pour objet la bonne exécution par notre client de ses engagements selon la lettre de crédit no 27552 émise par nous le 29 aoűt 1980, savoir que notre client, au plus tard le 30 novembre 1980, prendra livraison, ŕ Augusta, Sicile, d'environ 6000 tonnes de kérosčne... d'aprčs les modalités de la lettre de crédit.Les fonds dus en vertu de la présente garantie de bonne exécution seront disponibles ŕ vue, sans exception aucune, sur présentation ŕ Paribas Lugano d'une déclaration écrite de Ducoil Trading AG précisant que Rockoil S.A., Panama, a manqué ŕ son obligation de prendre livraison de la marchandise en conformité des conditions du contrat."On ne sait de quelle maničre la succursale tessinoise de Paribas a donné connaissance de cet engagement ŕ la société bénéficiaire.Le 9 janvier 1981, Rockoil S.A. a obtenu du Président du Tribunal de premičre instance de Genčve une ordonnance de séquestre contre Ducoil Trading AG pour une créance de 798'705 fr. La mesure portait sur la "créance de Ducoil Trading AG, Vaduz, contre la Banque de Paris et des Pays-Bas, Suisse, S.A., résultant du "performance bond" no 12326 du 9 octobre 1980".Aprčs avoir exécuté le séquestre par un télex adressé au sičge de Paribas, ŕ Genčve, l'Office des poursuites de Genčve a décidé de constater la nullité de la mesure pour défaut de compétence ŕ raison du lieu. A son avis, la créance ŕ mettre sous main de justice était dirigée contre la BGE 107 III 147 S. 149succursale de Paribas ŕ Lugano et le séquestre relevait donc des autorités tessinoises. Rockoil S.A. a déposé contre cette décision une plainte que l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genčve a rejetée le 9 septembre 1981. Le Tribunal fédéral a admis le recours de Rockoil S.A. et reconnu la compétence locale des autorités genevoises pour mettre sous main de justice la créance de Ducoil Trading AG contre Paribas.
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. a) L'art. 275 LP rčgle l'exécution du séquestre par renvoi aux dispositions des art. 91 ŕ 109, relatives ŕ la saisie. Le préposé qui donne suite ŕ l'ordonnance doit donc, en principe, respecter toutes les normes qui s'imposeraient ŕ lui s'il devait procéder ŕ une saisie. Il ne peut dčs lors franchir les limites ordinaires de sa compétence territoriale et séquestrer des biens situés hors de son ressort (ATF 107 III 37, ATF 80 III 126, ATF 75 III 26 consid. 1, ATF 64 III 127 ss).Les créances non incorporées dans des papiers-valeurs sont en principe séquestrées au domicile de leur titulaire, le débiteur poursuivi. Si, comme en l'espčce, cet ayant droit n'est pas domicilié en Suisse, la créance est séquestrée au domicile ou au sičge du tiers débiteur (ATF 103 III 90, ATF 102 III 99 s. consid. 2 et les arręts cités). L'Autorité de surveillance n'a pas entendu s'écarter de la rčgle, mais a jugé que la mise sous main de justice doit se faire au lieu de la succursale du tiers débiteur lorsque la créance ŕ séquestrer est liée ŕ l'activité de cet établissement. Dans un arręt du 16 octobre 1954, en effet, la Chambre de céans a dénié au créancier poursuivant le droit de faire séquestrer globalement au sičge d'une banque tous les avoirs que le débiteur pourrait posséder dans chacune des succursales ou agences suisses de l'entreprise. Elle a considéré que le séquestre doit ętre ordonné et exécuté au sičge de la succursale s'il porte sur des créances que le débiteur, domicilié ŕ l'étranger, tire d'affaires traitées avec cette succursale (ATF 80 III 122 ss). La Chambre de céans n'entend pas abandonner cette jurisprudence. Elle doit néanmoins préciser que l'application du principe énoncé dans l'arręt précité se limite aux prétentions issues d'opérations, telles les relations de compte courant, dont la localisation au sičge d'une succursale peut se faire de maničre indiscutable. L'idée męme d'un lieu de situation d'une créance est BGE 107 III 147 S. 150une fiction (ATF 63 III 44 s.). Les droits, réalités d'essence immatérielle, ne sont pas susceptibles d'ętre localisés dans l'espace et l'autorité ne peut que déterminer le lieu oů se déroulent les actes et les faits qui sont la source ou la conséquence de la prétention en cause. Or le résultat de cet examen pręte parfois ŕ discussion quand la créance ŕ séquestrer a sa cause dans une opération commerciale oů interviennent, outre la banque, un donneur d'ordre et un bénéficiaire qui peuvent avoir traité l'un avec le sičge et l'autre avec une succursale. Force est donc d'établir une présomption, valable dans tous les cas oů l'on ne peut déterminer, sans doute possible, si la transaction dont est issue la prétention ŕ mettre sous main de justice se rattache ŕ l'activité du sičge ou de la succursale du tiers débiteur. La jurisprudence autorise le séquestre des créances au domicile ou au sičge du tiers débiteur lorsque l'ayant droit demeure ŕ l'étranger (ATF 103 III 90, ATF 91 III 23, ATF 76 III 19, 63 III 44). La localisation auprčs d'une succursale représente dčs lors une exception. Les faits qui la justifient doivent ętre prouvés et constituer indubitablement un point de rattachement prépondérant avec la succursale.b) Le séquestre ordonné en l'espčce a frappé une créance issue d'une opération désignée avec précision, sur l'identité de laquelle ni le sičge genevois ni la succursale tessinoise de Paribas ne pouvaient avoir la moindre hésitation. Point n'est besoin de qualifier juridiquement cet acte, car la compétence de l'autorité de séquestre ou du préposé chargé de l'exécution ne saurait dépendre d'une analyse détaillée des rapports juridiques dont découle la prétention ŕ mettre sous main de justice. Il suffit de relever que la recourante a chargé Paribas, en s'adressant ŕ son sičge de Genčve, de contracter un engagement envers Ducoil Trading AG. La banque a exécuté cet ordre par une communication faite de son sičge genevois ŕ sa succursale tessinoise. Ni la décision attaquée, ni les pičces du dossier ne permettent de déterminer de quelle maničre l'engagement pris par la banque a été porté ŕ la connaissance de la société bénéficiaire. Ducoil Trading AG a certes produit des pičces établissant que les discussions sur l'exécution des obligations contractées par Paribas se sont déroulées avec la succursale de Lugano. Dans les références de cette correspondance, toutefois, tant la succursale tessinoise que la société bénéficiaire ont désigné l'opération en cause comme une garantie bancaire émise par le sičge genevois de Paribas ("Re: Performance bond no 12326 for US $ 450'000.-- of Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S.A. Geneva, BGE 107 III 147 S. 151dated 9.10.1980"; "Oggetto: Performance bond no 12326 di US $ 450'000.-- emessa dalla nostra sede di Ginevra in Vostro favore"). Ces éléments ne suffisent pas pour affirmer de maničre catégorique que la garantie bancaire de Paribas relčve de la sphčre d'activité de sa succursale de Lugano et non de son sičge principal de Genčve. Il y a dčs lors lieu de s'en tenir ŕ la présomption établie en faveur du for au sičge du tiers débiteur. Partant, l'Office des poursuites de Genčve était compétent "ratione loci" pour exécuter le séquestre ordonné le 9 janvier 1981, qui frappait la créance de Ducoil Trading AG contre Paribas.L'Autorité de surveillance a jugé ŕ tort que le lieu oů la créance ŕ séquestrer peut ou doit ętre payée détermine la compétence pour ordonner et exécuter la mesure. Un tel critčre conduirait ŕ une impasse lorsque la prétention ŕ mettre sous main de justice porte sur une somme d'argent due ŕ une personne domiciliée ŕ l'étranger, en vertu d'un contrat soumis au droit suisse (art. 74 al. 2 ch. 1 CO). Et les conventions éventuelles sur le lieu du paiement peuvent ętre conclues sans forme. On ne saurait exiger du créancier séquestrant qu'il en ait connaissance quand il s'adresse ŕ l'autorité de séquestre.