Urteilskopf
107 II 312
48. Arręt de la IIe Cour civile du 24 septembre 1981 dans la cause X. contre Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel (recours en réforme)
Regeste
Art. 309 Abs. 1 ZGB. Einem Kind unverheirateter Eltern, das noch vor der Geburt oder im Zeitpunkt der Geburt anerkannt worden ist, ist kein Beistand zu ernennen.
Sachverhalt ab Seite 312
BGE 107 II 312 S. 312 Le 2 mars 1981, l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz a nommé un curateur ŕ l'enfant Emilie X., fille de Catherine X. et d'Eric Y., née le 12 mai 1980 ŕ Neuchâtel. Catherine X. s'était opposée ŕ cette décision, arguant de ce qu'elle faisait ménage commun avec le pčre, qui avait reconnu l'enfant le 28 avril 1980, et de ce que tous deux élevaient en outre leur premier enfant, né le 24 octobre 1978, auquel aucun curateur n'avait été nommé. Elle estimait n'avoir besoin ni d'assistance ni de conseils.Le 20 mars 1981, Catherine X. a recouru ŕ l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel, qui a rejeté le recours le 1er mai 1981.Catherine X. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Elle demandait que la décision de l'autorité cantonale fűt annulée et qu'aucune curatelle ne fűt instituée. Le recours a été admis.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La recourante soutient que l'autorité cantonale a fait une fausse application de l'art. 309 al. 1 CC: selon elle, il n'y a pas lieu de nommer un curateur ŕ l'enfant de parents non mariés qui a été reconnu dčs avant sa naissance ou au moment de la naissance.
2. Ce point de vue est conforme ŕ l'économie de la loi et ŕ la volonté du législateur.a) Sous l'empire de l'ancien droit de la filiation, l'art. 311 al. 1 CC prescrivait ŕ l'autorité tutélaire de nommer un curateur chargé de veiller aux intéręts de l'enfant naturel, dčs qu'elle était informée de la naissance ou dčs que la mčre lui avait donné avis de la grossesse. BGE 107 II 312 S. 313Cette mesure n'était cependant plus justifiée, selon la doctrine unanime, lorsque le délai pour intenter l'action en paternité était expiré ou lorsque l'enfant avait été reconnu ou légitimé (EGGER, n. 3, SILBERNAGEL/WÄBER, n. 42, HEGNAUER, n. 16 ad art. 311 ancien CC).Aux termes de l'actuel art. 309 al. 1 CC, dčs qu'une femme enceinte non mariée en fait la demande ŕ l'autorité tutélaire ou que celle-ci a été informée de l'accouchement, elle nomme un curateur chargé d'établir la filiation paternelle, de conseiller et d'assister la mčre d'une façon appropriée. Par rapport ŕ l'ancien droit, les conditions de la désignation d'un curateur n'ont pas changé (HEGNAUER, RDT 1977 p. 122; HEGNAUER/SCHNEIDER, Droit suisse de la filiation, p. 146). Quant ŕ la situation de la mčre, elle a été améliorée en ce sens que l'autorité parentale lui appartient si elle n'est pas mariée avec le pčre de l'enfant (art. 298 al. 1 CC).D'autre part, la curatelle n'a plus de raison d'ętre si la filiation a été établie ou si l'action en paternité n'a pas été intentée dans les deux ans qui suivent la naissance (art. 309 al. 3 CC), ŕ moins qu'elle ne puisse encore l'ętre ultérieurement (HEGNAUER, RDT 1977 p. 123; HEGNAUER/SCHNEIDER, op.cit., p. 147/148). En revanche, il est loisible ŕ l'autorité tutélaire de prendre d'autres mesures pour protéger l'enfant (art. 309 al. 3 in fine CC).Certes, selon le texte de l'art. 309 al. 1 CC, le curateur est chargé de conseiller et d'assister la mčre. Mais le curateur est nommé ŕ l'enfant, non ŕ la mčre (cf. les versions allemande et italienne: "..., wird dem Kind ein Beistand ernannt..."; "l'autoritŕ tutoria ... nomina al nascituro o all'infante un curatore..."): la tâche d'assistance ŕ la mčre n'est pas indépendante, mais liée ŕ la charge principale du curateur, qui est d'établir la filiation paternelle. Interpréter le texte différemment serait introduire dans la loi une disposition superflue: l'art. 308 al. 1 CC autorise, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire ŕ nommer ŕ l'enfant un curateur qui assiste les pčre et mčre de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (cf. HEGNAUER, Die Beistandschaft für das ausserhalb einer Ehe geborene Kind (Art. 309, 308 ZGB), dans: Kindes- und Adoptionsrecht, Dokumentation zum Seminar vom 11./12. Juni 1980 in Bern, p. 91/92 no 6).b) Au cours des débats parlementaires sur le droit de la filiation, des propositions de minorité tendant ŕ ce que l'autorité tutélaire soit autorisée ŕ renoncer ŕ nommer un curateur si les circonstances le justifient ont été présentées dans les deux Chambres. Chaque fois, BGE 107 II 312 S. 314le conseiller fédéral Furgler, représentant du Conseil fédéral, a rassuré les auteurs de ces propositions, en affirmant que, conformément ŕ la pratique et ŕ l'ancien droit, la désignation d'un curateur n'est pas nécessaire dans deux cas, ŕ savoir lorsqu'il est établi, dčs le début, que l'enfant doit ętre pourvu d'un tuteur, parce que la mčre est mineure et que l'autorité parentale ne peut lui ętre attribuée, et lorsque le rapport de filiation avec le pčre a été constaté, en vertu d'un acte de reconnaissance, au moment de la naissance ou déjŕ auparavant (Bulletin sténographique de l'Assemblée fédérale, CE 1975 p. 136/137, CN 1975 p. 1785/1786; cf., dans le męme sens, la déclaration du professeur Hegnauer consignée au procčs-verbal de la commission d'experts pour la revision du droit de la famille, sous-commission de la filiation, p. 881).