Urteilskopf
107 II 375
58. Arręt de la IIe Cour civile du 24 septembre 1981 dans la cause B. contre Commission cantonale de recours en matičre foncičre du canton de Vaud (recours de droit administratif)
Regeste
Art. 19 und 20 EGG. Verkauf eines landwirtschaftlichen Heimwesens, das sich auf dem Gebiet von zwei verschiedenen Kantonen befindet. 1. Beim Verkauf eines landwirtschaftlichen Heimwesens, das sich auf dem Gebiet mehrerer Kantone befindet, ist nur die Behörde eines dieser Kantone für den Entscheid zuständig, ob Einspruch zu erheben sei: Zu beachten ist dabei die wirtschaftliche Tatsache, dass das Heimwesen als Ganzes verkauft wird, auch wenn rechtlich gesehen verschiedene Verträge abgeschlossen werden (E. 2c). 2. Das EGG enthält keine Bestimmungen betreffend Kompetenzkonflikte zwischen Kantonen (E. 2a und b). Es sind verschiedene Kriterien denkbar. Angesichts der Zusammensetzung des Betriebes braucht im vorliegenden Fall nicht zu Gunsten eines bestimmten Kriteriums entschieden zu werden (E. 2d und e).
Sachverhalt ab Seite 376
BGE 107 II 375 S. 376
A.- a) Par acte authentique du 31 mars 1980, instrumenté par le notaire X., ŕ Domdidier (Fribourg), G. a déclaré vendre ŕ B. des immeubles sis sur le territoire de la commune de Domdidier, pour une surface totale de 81'341 m2 comprenant des champs avec ferme et dépendances. Selon l'acte, "avec les immeubles sur le canton de Fribourg, sont compris comme faisant partie du domaine les immeubles suivants situés sur la commune d'Avenches et qui feront l'objet d'un acte ŕ instrumenter par un notaire vaudois". Suit la désignation de quatre prés-champs, d'une surface totale de 42'050 m2.Le prix de vente, qui a été versé au vendeur, était de 1'000'000 de francs, dont 790'000 fr. pour les immeubles fribourgeois et 210'000 fr. pour les immeubles vaudois.b) Par lettre du 5 mai 1980, l'autorité foncičre cantonale de Fribourg a avisé le notaire X. qu'en application de l'art. 218bis CO elle avait ratifié, dans sa séance du 23 avril 1980, le contrat de vente immobiličre, en tant que portant sur une exploitation agricole sise partie dans le canton de Fribourg, partie dans le canton de Vaud. L'acte a été inscrit au registre foncier d'Estavayer-le-Lac le 13 mai 1980.
B.- Le 24 avril 1980, le notaire Y., ŕ Avenches, agissant comme mandataire des deux parties contractantes, a présenté une requęte préalable ŕ la Commission foncičre, Section I, du canton de Vaud pour la vente des immeubles sis sur le territoire de la commune d'Avenches. Le 23 mai 1980, la Commission a décidé de faire opposition ŕ cette vente.B. et G. ont recouru ŕ la Commission cantonale de recours en matičre foncičre, qui les a déboutés par décision du 22 octobre 1980, communiquée le 23 janvier 1981.
C.- B. a formé un recours de droit administratif auprčs du Tribunal fédéral. Il demande que la décision de la Commission cantonale de recours soit réformée en ce sens qu'il est dit qu'il ne sera pas fait opposition ŕ la vente par G. des parcelles de la commune d'Avenches, la revente de ces immeubles avant l'expiration du délai légal de dix ans étant au surplus autorisée. A titre subsidiaire, il conclut ŕ l'annulation de la décision attaquée.Le Département fédéral de justice et police propose l'admission du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon le Département fédéral de justice et police, dčs lors que l'autorité fribourgeoise avait ratifié le contrat, il n'y avait plus BGE 107 II 375 S. 377de place pour l'intervention de l'autorité vaudoise, qui n'était pas compétente s'agissant de la vente d'un domaine agricole dont la plus grande partie se trouve dans le canton de Fribourg.
2. a) L'art. 20 LPR, relatif ŕ la compétence et ŕ la procédure d'opposition en matičre de ventes de biens-fonds, quand les cantons ont fait usage (comme Fribourg et Vaud) de la faculté que leur confčre l'art. 18 LPR, se borne ŕ imposer une voie de recours et ŕ inviter les cantons ŕ tenir compte des prescriptions sur le registre foncier. Il ne désigne pas l'autorité cantonale compétente lorsque le domaine agricole ŕ vendre s'étend sur plusieurs cantons. Or, c'est au législateur fédéral qu'il appartenait de prendre une disposition ŕ ce sujet. En effet, chaque canton ne peut régler que le sort des contrats qui portent sur des immeubles relevant de sa souveraineté. Tout au plus un concordat pourrait-il définir la compétence entre cantons lorsqu'un domaine se trouve sur le territoire de plusieurs d'entre eux; mais un tel concordat n'existe pas.b) De maničre générale, la doctrine n'aborde pas la question (cf. KAUFMANN, Die Neuordnung des Landwirtschaftsrechtes, Zurich 1952, p. 49 ss; JOST, Handkommentar zum Bundesgesetz über die Erhaltung des bäuerlichen Grundbesitzes vom 12. Juni 1951, Berne 1953, p. 104 ss; COMMENT, Fiche juridique suisse 228 p. 13 ss; CAVIN, La vente, l'échange, la donation, dans: Traité de droit privé suisse, VII, 1, p. 142 ss; PIDOUX, Droit foncier rural, RDS 1979 II p. 448 ss). Seul Jenny (Das Gesetz über die Erhaltung des bäuerlichen Grundbesitzes, RSJ 1953 p. 60) l'évoque, en déplorant l'absence d'une rčgle de conflit.Selon le Département fédéral de justice et police, le législateur fédéral a implicitement tranché le conflit de compétence en invitant les cantons ŕ tenir compte des prescriptions sur le registre foncier: la disposition de l'art. 20 al. 2 LPR, introduite par le Conseil des Etats, rendrait applicable par analogie la rčgle de compétence édictée ŕ l'art. 952 al. 2 CC (cf. l'art. 1er al. 1 et l'art. 6 ORF).Cette interprétation de l'art. 20 al. 2 LPR n'est pas convaincante.Le Département fédéral de justice et police se fonde sur la déclaration du rapporteur au Conseil des Etats (Bulletin sténographique de l'Assemblée fédérale, CE 1949 p. 437):"Cet art. laisse aux cantons le soin de désigner les autoritéscompétentes en matičre d'opposition et de déterminer la procédure.Le département (de justice et police) estime que celle-ci doit ętreréglée en tenant compte de l'organisation et de la tenue du registrefoncier. BGE 107 II 375 S. 378 Comme cette organisation diffčre beaucoup d'un canton ŕ l'autre, lelégislateur fédéral doit nécessairement se borner ŕ édicter certainesrčgles générales."Mais il apparaît bien plutôt que l'allusion ŕ l'organisation cantonale du registre foncier était dictée par le souci que le conservateur soit tenu au courant des décisions prises par les autorités compétentes pour faire opposition et par les autorités compétentes, en cas de conflit, pour statuer sur le bien-fondé de l'opposition. Il est en effet nécessaire que le conservateur sache s'il peut procéder dans ses registres aux inscriptions entraînant le transfert de propriété; on avait męme envisagé de lui attribuer la compétence matérielle de faire opposition, mais, les conservateurs ayant estimé que cette tâche était trop lourde pour eux, on laissa aux cantons le soin d'organiser la procédure (Bulletin sténographique de l'Assemblée fédérale, CE 1949 p. 308).Force est donc de constater que le problčme du conflit de compétence locale entre cantons pour appliquer les art. 18 ss LPR ŕ un domaine agricole s'étendant sur plusieurs cantons n'a pas été tranché, ni męme évoqué par le législateur.c) On est ainsi amené ŕ se demander si le problčme existe réellement.L'art. 19 al. 1 LPR prévoit qu'il peut ętre formé opposition contre des contrats de vente portant sur des domaines agricoles ou sur des biens-fonds agricoles.aa) Un bien-fonds agricole est un immeuble au sens de l'art. 655 CC (al. 2 ch. 1). Il peut faire l'objet d'une vente immobiličre selon les art. 216 ss CO, au moyen d'un acte authentique dont la forme est déterminée par la législation cantonale (art. 55 Tit. fin. CC). Si l'immeuble est situé dans plusieurs arrondissements du registre foncier, l'art. 952 al. 2 CC détermine l'arrondissement compétent pour recevoir l'acte authentique et, par conséquent, la forme que l'acte doit revętir pour ętre conforme ŕ la législation cantonale en vigueur dans cet arrondissement. Il n'y a donc pas de problčme pour les biens-fonds isolés et une rčgle de conflit intercantonale n'était pas nécessaire, puisqu'elle existe déjŕ ŕ l'art. 952 al. 2 CC.bb) Le domaine agricole comprend l'ensemble des terres et des bâtiments qui est propre ŕ constituer pour le paysan et sa famille le centre de son existence et la base de l'exploitation d'une entreprise agricole (ATF 92 I 316, 89 I 231). Il s'agit donc d'une unité économique (cf. le Message du Conseil fédéral ŕ l'appui du projet de loi sur le maintien de la propriété foncičre rurale, du 30 décembre 1947, BGE 107 II 375 S. 379FF 1948 I p. 54), formée d'un groupe de choses au sens juridique du terme, soit d'immeubles. Juridiquement, la vente d'un domaine agricole revęt la forme de la vente de plusieurs immeubles. Si les biens-fonds constituant l'unité économique relčvent de la souveraineté de plusieurs cantons, il est impossible de procéder ŕ la vente du domaine comme tel par un seul et męme acte. En vertu des art. 216 CO et 55 Tit. fin. CC, la vente doit faire l'objet de contrats distincts. Cela étant, on pourrait en déduire qu'il appartient ŕ l'autorité compétente de chacun des cantons sur lesquels s'étend le domaine de décider s'il y a lieu de faire opposition ŕ la vente portant sur l'immeuble qui est de son ressort territorial. On éviterait ainsi le conflit de compétence locale entre les cantons.Mais raisonner ainsi, c'est perdre de vue que la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncičre rurale vise notamment ŕ affermir le lien qui existe entre la famille et le domaine, et ŕ favoriser le maintien d'entreprises agricoles (art. premier). Or, les diverses dispositions de la loi doivent ętre interprétées et appliquées d'aprčs ce but (ATF 100 Ib 264 /265 et les références). On ne peut donc pas ignorer la notion économique de domaine agricole et l'unité qu'elle implique par le motif que le domaine s'étend sur le territoire de plusieurs cantons; il s'agit lŕ d'une circonstance accidentelle qui ne permet pas de s'écarter de la volonté du législateur. La réalité économique de la vente doit seule ętre prise en considération; peu importe que, pour que soient respectées les prescriptions cantonales sur la forme de l'acte authentique, la vente doive s'exprimer par plusieurs actes distincts.Ainsi, dčs lors qu'une seule opération entre en ligne de compte, savoir la vente du domaine comme un tout, c'est ŕ une seule autorité cantonale qu'il appartient de décider s'il y a lieu de former opposition. Le risque de conflit de compétence locale existe donc bien quand le domaine s'étend sur plusieurs cantons; il s'est réalisé en l'espčce.d) Ne contenant pas de rčgle de conflit, la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncičre rurale est entachée d'une lacune, qu'il faut combler conformément aux principes exprimés ŕ l'art. 1er al. 2 et 3 CC.Pour déterminer l'autorité compétente, il convient de rechercher avec quel canton l'opération envisagée a les circonstances de rattachement les plus importantes. Le législateur, on l'a vu, entend protéger la propriété foncičre rurale, notamment en favorisant la création et le maintien BGE 107 II 375 S. 380d'entreprises agricoles (art. 1er LPR): il faut donc sauvegarder l'unité économique de l'exploitation, de façon ŕ donner une base ŕ la vie d'une famille paysanne. Si l'on adopte le critčre de l'art. 952 al. 2 CC, on dira que l'autorité compétente est celle oů se trouve la plus grande partie du domaine. On peut songer aussi au critčre de l'art. 51 al. 2 LP et prendre en considération la partie qui a la plus grande valeur. Toutefois ces critčres ne sont pas toujours adéquats s'agissant d'une entreprise agricole. Ce qui paraît décisif, dans l'optique du programme fixé ŕ l'art. 1er LPR, c'est la partie essentielle pour le rendement de l'entreprise, le facteur principal de l'exploitation, comme, par exemple, la ferme, la zone de culture intensive. La présente espčce n'impose toutefois pas un choix entre ces différents critčres.e) En effet, la partie du domaine située sur le territoire du canton de Fribourg est ŕ la fois celle qui est la plus étendue, qui a la plus grande valeur et sur laquelle se trouve la ferme et ses dépendances. Quel que soit le critčre qu'on adopte, seule l'autorité fribourgeoise était compétente, ŕ l'exclusion des autorités vaudoises, pour se prononcer en matičre d'opposition. Sa décision est correctement prise, puisque, s'attachant ŕ la réalité économique, elle autorise la vente de tout le domaine.
3. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre admis et les décisions des autorités vaudoises annulées pour cause d'incompétence.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Admet le recours et annule la décision de la Commission cantonale de recours en matičre foncičre du canton de Vaud, ainsi que la décision de la commission foncičre, section I.