Urteilskopf
107 II 403
63. Arręt de la IIe Cour civile du 26 novembre 1981 dans la cause X. contre Département de justice du canton de Neuchâtel (recours de droit administratif)
Regeste
Art. 260 Abs. 1 ZGB, 102 Abs. 1 ZStV. Ein Kind kann von seinem natürlichen Vater nicht anerkannt werden, solange das Kindesverhältnis zum gesetzlichen Vater besteht: Unzulässigkeit einer Vaterschaftsanerkennung, die an die Bedingung geknüpft ist, dass das Kindesverhältnis zum gesetzlichen Vater durch Aberkennungsurteil aufgehoben werde.
Sachverhalt ab Seite 403
BGE 107 II 403 S. 403
A.- Les époux X., domiciliés ŕ Neuchâtel, ont eu trois enfants. Le pčre du dernier enfant, Charles, né en 1977, serait en réalité Y.Y. a demandé que fűt enregistrée ŕ l'état civil, conformément ŕ l'art. 102 al. 1 OEC, la reconnaissance par lui de Charles, les effets de cette reconnaissance étant subordonnés ŕ la condition que le lien de filiation entre l'enfant et X. serait annulé par jugement de désaveu. L'officier de l'état civil de la ville de Neuchâtel a refusé de donner suite ŕ cette requęte, par le motif qu'une telle reconnaissance de paternité ne peut ętre enregistrée qu'aprčs que l'enfant a été désavoué.
B.- Le Département de justice du canton de Neuchâtel, en sa qualité d'autorité de surveillance de l'état civil, a rejeté, le 21 juillet 1981, un recours du curateur de Charles X. contre la décision de l'officier de l'état civil.
C.- Charles X., représenté par son curateur, a formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il demandait l'annulation de la décision de l'autorité cantonale de surveillance. Le recours a été rejeté.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 255 al. 1 CC, l'enfant né pendant le mariage ou dans les trois cents jours aprčs la dissolution du BGE 107 II 403 S. 404mariage a pour pčre le mari. D'autre part, selon l'art. 260 al. 1 CC, lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mčre, le pčre peut reconnaître l'enfant. La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en contestation de paternité est pendante, devant le juge (art. 260 al. 3 CC).Le texte de l'art. 260 al. 1 CC ne pręte pas ŕ équivoque. La reconnaissance n'est pas prévue tant que la mčre est mariée avec le pčre légal de l'enfant. Elle n'est possible, et ne peut ętre enregistrée dans le registre des reconnaissances (art. 102 al. 1 OEC), que si le rapport de filiation existe seulement avec la mčre. Elle suppose donc, si la mčre est mariée avec le pčre légal, qu'une action en désaveu a été intentée et admise.
2. a) Le recourant craint un "vide juridique" entre la décision de désaveu et la reconnaissance par le pčre réel. Relevant qu'une reconnaissance faite par testament demeure un acte unilatéral, il estime que la reconnaissance sous condition, enregistrée ŕ l'état civil, est la seule possibilité d'éviter les conséquences d'un refus éventuel du pčre réel de procéder ŕ la reconnaissance une fois le désaveu prononcé.b) Les craintes du recourant étaient fondées sous l'empire de l'ancien droit de la filiation. Une déclaration judiciaire avec suite d'état civil n'était alors possible que dans les hypothčses limitativement énumérées par la loi (art. 323 ancien CC). Si le pčre naturel revenait, aprčs le procčs en désaveu, sur sa décision de reconnaître l'enfant ou s'il était décédé entre-temps, il ne restait plus ŕ l'enfant, dans la majorité des cas, que l'action en paiement d'une pension alimentaire (art. 319 ancien CC), laquelle, n'ayant pas pour conséquence l'établissement d'un lien de filiation avec le pčre, représentait une détérioration de la situation juridique par rapport ŕ une déclaration de reconnaissance de paternité. De surcroît, la loi suisse ne prévoyait pas, en rčgle générale, un for en Suisse pour intenter une action en paternité avec suite d'état civil contre un étranger (ATF 79 II 347).Tout autre est la situation depuis l'entrée en vigueur du droit actuel, le 1er janvier 1978. Le dualisme entre action en paternité avec suite d'état civil et action "simple" en paiement d'aliments a été supprimé. Le pčre naturel qui, aprčs le désaveu par le pčre légal, refuserait de reconnaître l'enfant ou ne serait plus en mesure de le faire pourrait ętre actionné en constatation du rapport de filiation (art. 261 al. 1 CC), les effets étant les męmes que ceux qui sont liés ŕ une reconnaissance. S'il est décédé, l'action peut ętre intentée BGE 107 II 403 S. 405contre ses descendants ou ŕ leur défaut, dans l'ordre, contre ses pčre et mčre, contre ses frčres et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile (art. 261 al. 2 CC). En outre, l'art. 8d LRDC prévoit un for en Suisse contre un pčre étranger domicilié ŕ l'étranger.Le recourant se prévaut de l'opinion de HEGNAUER (Droit suisse de la filiation, adaptation française, p. 47), suivi par SAGER (Die Begründung des Kindesverhältnisses zum Vater durch Anerkennung und seine Aufhebung, thčse Zurich 1979, p. 52), qui admettent que, si un lien de filiation existe déjŕ avec un autre homme, la reconnaissance peut ętre faite sous la condition suspensive que ce lien soit préalablement écarté. Mais HEGNAUER se borne ŕ cette affirmation, sans la démontrer. Quant ŕ SAGER, il se fonde sur un arręt rendu sous l'empire de l'ancien droit (ATF 40 II 295 ss): la décision du Tribunal fédéral était dictée par le souci que l'enfant ne risquât pas "de perdre son état légitime sans acquérir envers le demandeur (soit, dans l'espčce, un ressortissant étranger qui avait fait la reconnaissance par acte authentique et avait été acheminé ŕ contester la légitimation de l'enfant par mariage subséquent) les privilčges attachés par la loi ŕ la filiation paternelle (art. 325 CC)" (ATF 40 II 302 consid. 5). Or, on l'a vu, ces craintes n'ont plus de raison d'ętre en l'état actuel de la législation.Ainsi, il n'y a pas de motif de s'écarter du texte de l'art. 260 al. 1 CC et de permettre une reconnaissance conditionnelle qui ne s'impose pas. Loin d'agir dans l'intéręt de l'enfant, on risquerait, au contraire, de lui porter préjudice, en créant l'incertitude sur la paternité.D'une maničre générale, il convient, pour assurer la clarté et la sécurité des registres de l'état civil, d'éviter des inscriptions soumises ŕ condition, notamment lorsque la durée de la suspension n'est pas précisée. SAGER (op.cit., p. 87/88) suggčre que l'officier de l'état civil rejette la requęte d'inscription provisoire si celui qui demande l'enregistrement de la reconnaissance conditionnelle ne rend pas vraisemblable qu'un procčs en désaveu aura lieu ou est déjŕ pendant. C'est perdre de vue que le tiers qui entend reconnaître l'enfant n'a pas qualité pour attaquer la présomption de paternité devant le juge (cf. art. 256 CC): il ne peut donc pas assurer qu'un procčs en désaveu sera ouvert ou, si l'action a été introduite, qu'elle ne sera pas retirée; de toute façon, on ignore le sort qui sera donné au litige.
3. En conséquence, les décisions cantonales sont bien fondées.BGE 107 II 403 S. 406 Figurant ŕ l'état civil comme l'enfant des époux X., Charles X. ne peut ętre reconnu par son pčre naturel aussi longtemps que le lien de filiation avec le pčre légal n'aura pas été annulé.