Urteilskopf
107 II 438
71. Extrait de l'arręt de la Ire Cour civile du 10 novembre 1981 dans la cause C. et S. contre O. (recours en réforme)
Regeste
Art. 368 Abs. 2 OR. Anspruch des Bestellers auf Minderung des Werklohnes, auch wenn er das Werk verbessern oder verbessern lassen will.
Sachverhalt ab Seite 438
BGE 107 II 438 S. 438 Les architectes C. et S. ont construit une villa pour dame O., en qualité d'entrepreneurs généraux. En raison de défauts affectant notamment les canalisations, le maître de l'ouvrage a demandé une réduction du prix et la réparation de tout dommage consécutif aux défauts.La cour cantonale ayant opéré sur le prix de l'ouvrage une déduction ŕ titre de "moins-value pour canalisation", le Tribunal fédéral a rejeté sur ce point le recours en réforme interjeté par les entrepreneurs.
Erwägungen
Extrait des considérants:Lorsque les défauts ne sont pas assez importants pour justifier le refus de tout l'ouvrage (art. 368 al. 1 CO), ainsi que dans l'hypothčse de l'art. 368 al. 3 CO, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value (action ou exception quanti minoris ou minutoire) ou obliger l'entrepreneur ŕ réparer l'ouvrage ŕ ses frais si la réparation est possible sans frais excessifs (action en réfection); il peut demander BGE 107 II 438 S. 439en outre des dommages-intéręts si l'entrepreneur est en faute (art. 368 al. 2 CO). Selon l'arręt Ringgenberg (ATF 96 II 351 ss), le comportement de l'entrepreneur qui s'est révélé incapable d'exécuter correctement le travail qui lui était confié est assimilable ŕ un refus de réparer; si le maître opte pour la réparation, il peut alors faire exécuter celle-ci par un tiers et réclamer ŕ l'entrepreneur pleine réparation du préjudice qui en résulte pour lui. Dans cette espčce, le maître n'avait pas demandé ŕ temps de réduction sur le prix de l'ouvrage et il avait lui-męme pris ensuite l'initiative d'agir contre l'entrepreneur en réparation de son dommage; l'entrepreneur s'était en outre "montré absolument incapable" de livrer l'ouvrage prévu et avait "commis des fautes propres ŕ enlever toute confiance" au maître (ATF 96 II 353 consid. 2c).L'art. 368 al. 2 CO donne au maître de l'ouvrage le droit de choisir entre les prétentions que lui offre la loi, sous les réserves que prévoit celle-ci (OSER-SCHÖNENBERGER, n. 4 ad art. 368). Contrairement ŕ ce que paraissent croire les juridictions cantonales et les demandeurs, le libre choix lui appartient męme s'il entend réparer ou faire réparer l'ouvrage (PEDRAZZINI, Schweiz. Privatrecht, VII 1 p. 519). Sauf convention contraire (GUHL/MERZ/KUMMER, p. 451; GAUTSCHI, n. 5 a ss ad art. 368), s'il choisit l'action ou l'objection en réduction de prix, il a aussi la faculté de réclamer ŕ l'entrepreneur des dommages-intéręts supplémentaires pour le dommage qui n'est pas couvert par la réduction, ŕ moins que l'entrepreneur ne prouve qu'il n'a commis aucune faute (art. 97 CO), ni lui ni les auxiliaires dont il répond (art. 101 CO).