Urteilskopf
107 Ia 163
31. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation pénale du 14 septembre 1981 dans la cause R. c. Cour de cassation pénale du canton de Vaud (recours de droit public).
Regeste
Art. 6 Ziff. 1 EMRK. Persönliches Erscheinen vor der Rechtsmittelinstanz. Art. 6 Ziff. 1 EMRK, wonach jedermann Anspruch darauf hat, dass seine Sache in billiger Weise gehört wird, verleiht dem Beschuldigten keinen über die im kantonalen Prozessrecht ausdrücklich vorgesehenen Fälle hinausgehenden Anspruch auf persönliches Erscheinen vor der auf Rechtskontrolle beschränkten Rechtsmittelinstanz.
Sachverhalt ab Seite 163
BGE 107 Ia 163 S. 163 Condamné ŕ 15 ans de réclusion en premičre instance, notamment pour vols et brigandages qualifiés, R. a recouru devant l'autorité cantonale. Il a demandé ŕ pouvoir comparaître personnellement ŕ l'audience de la Cour de cassation cantonale. Sa requęte a été rejetée, au motif que l'autorité de recours est liée par les faits constatés en premičre instance et qu'aucune preuve ne saurait ętre administrée devant elle.R. forme un recours de droit public contre cette décision et contre l'arręt de la Cour de cassation cantonale qui a rejeté son recours. Il invoque la violation de l'art. 6 par. 1 CEDH. BGE 107 Ia 163 S. 164
Erwägungen
Considérant en droit:
2. a) Le recourant reproche, dans une argumentation trčs sommaire, au Président de la Cour de cassation cantonale d'avoir écarté la requęte par laquelle il a demandé ŕ pouvoir comparaître personnellement ŕ l'audience au cours de laquelle il devait ętre statué sur son recours en réforme. Il estime que, s'agissant d'une audience oů la quotité de la peine était en discussion, sa comparution personnelle eűt été nécessaire pour que sa cause fűt équitablement entendue. Le refus qui lui a été opposé constituerait, d'aprčs lui, une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.b) Le recourant n'invoque ni la violation de dispositions de procédure cantonales ni celle de l'art. 4 Cst. sur le droit d'ętre entendu. Il se réfčre exclusivement ŕ l'art. 6 par. 1 CEDH et prétend déduire de cette disposition une obligation pour la Cour de cassation cantonale de citer ŕ comparaître devant elle le recourant qu'elle doit juger. Ce point de vue est erroné. Dans un avis du 13 novembre 1979 ŕ l'Office fédéral de la justice, le Tribunal fédéral a clairement délimité quelle était selon lui la portée de l'art. 6 par. 1 CEDH, en ce qui concerne notamment les principes d'oralité et de publicité des débats. De telles exigences, peut-on y lire, sont applicables devant les juridictions de premičre instance, mais rien n'empęche les Etats signataires de la convention de prévoir une procédure de recours écrite, sans débats oraux ni lecture publique du jugement ou de l'arręt, devant les juridictions de deuxičme ou de troisičme instance. La Suisse, du reste, est le seul pays signataire, avec l'Autriche, ŕ avoir formulé une réserve, touchant, en ce qui la concerne, certaines procédures cantonales en matičre civile ou pénale qui dérogent au principe de la publicité des débats. Si les autres Etats signataires se sont abstenus de formuler une réserve ŕ cet égard, relčve le Tribunal fédéral dans le męme document, on peut en inférer que ces principes sont applicables aux juridictions de premičre instance et non ŕ celles de recours, devant lesquelles nombre d'entre eux connaissent vraisemblablement une procédure écrite, sans débats oraux. La doctrine suisse partage également cette façon de voir (notamment BISCHOFBERGER, Die Verfahrensgarantien der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten in ihrer Einwirkung auf das schweizerische Strafprozessrecht, thčse Zurich 1972, p. 59, 102; PONCET, La protection de l'accusé par la Convention européenne des droits de l'homme, p. 100; SCHUBART, die Artikel 5 und 6 der Konvention, insbedondere im BGE 107 Ia 163 S. 165Hinblick auf das schweizerische Strafprozessrecht, in ZSR 1975 vol. 94 I, p. 502, n. 133-135). En outre, la Commission européenne des droits de l'homme, dans l'arręt cité par le recourant lui-męme (X. c. Autriche, Décisions et Rapports, vol. 17/mars 1980, p. 166), a clairement indiqué que, s'agissant d'un pourvoi en cassation ne portant que sur des points de droit, la comparution personnelle du requérant n'était pas nécessaire pour que sa cause soit équitablement entendue, du moment que le caractčre et le comportement du requérant n'étaient pas de nature ŕ contribuer ŕ former l'opinion de la Cour. PONCET (op.cit., p. 43, n. 54) relčve pour sa part que le droit d'ętre présent n'est pas expressément consacré par la convention. Il remarque ŕ ce propos (op.cit., p. 29, n. 78) qu'on devra se fonder sur une appréciation d'ensemble du procčs pour décider si la cause a été entendue équitablement.c) En l'espčce, rien ne permet d'affirmer que la cause du recourant aurait été entendue au mépris des principes énoncés ŕ l'art. 6 par. 1 CEDH et que son absence de comparution ŕ l'audience de la Cour de cassation cantonale aurait violé cette disposition. D'abord, les dispositions de procédure cantonale (art. 422 ss PP cant.) prévoient une procédure de recours écrite, sans débats oraux; la seule exception ŕ ce principe concerne le cas oů le recours tend ŕ l'aggravation de la peine ou ŕ la suppression d'un sursis (art. 438 al. 2 PP cant.), hypothčse non réalisée ici. Ensuite, la Cour de cassation cantonale, conformément ŕ l'art. 415 PP cant., n'a eu ŕ examiner qu'une pure question de droit, ŕ savoir si l'art. 63 CP, qui traite de la quotité de la peine, avait été correctement appliqué. Aussi a-t-elle ŕ bon droit estimé que, toute administration de preuve nouvelle étant exclue, la présence du recourant ne lui servirait ŕ rien. Enfin, il convient de remarquer que ce dernier avait déjŕ eu tout loisir de s'expliquer abondamment tout au long de la procédure cantonale, y compris au cours des débats qui se sont déroulés durant plusieurs jours devant les premiers juges, et qu'il a encore eu l'occasion d'exposer longuement son point de vue dans un mémoire de plus d'une dizaine de pages adressé ŕ la Cour de cassation cantonale sur l'application de l'art. 63 CP. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi l'art. 6 par. 1 CEDH aurait été violé. Le recours doit, partant, ętre rejeté.