Urteilskopf
107 Ia 337
64. Extrait de l'arręt de la 1re Cour de droit public du 2 décembre 1981 dans la cause Guigoz contre Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit public)
Regeste
Art. 29 Abs. 2 FPolV. Die kantonalen Vorschriften über den Abstand von Bauten vom Waldrand, die in Anwendung von Art. 29 Abs. 2 FPolV erlassen werden, bilden dem Kanton vorbehaltenes Recht, dem selbständige Bedeutung zukommt und dessen Verletzung mit staatsrechtlicher Beschwerde gerügt werden kann (Änderung der Rechtsprechung). Dies gilt im konkreten Fall hinsichtlich des Art. 12 des waadtländischen Forstpolizeigesetzes vom 5. Juni 1979.
Sachverhalt ab Seite 337
BGE 107 Ia 337 S. 337 Maurice Guigoz est propriétaire, sur le territoire de la commune de Lussy-sur-Morges, d'une parcelle de terrain sur laquelle sont édifiées une villa ainsi qu'une petite maison de jardin. Cette derničre se trouve ŕ une distance de 4 ŕ 5 m de la lisičre d'une foręt et est utilisée par son propriétaire comme garage et dépôt d'outils et de machines de jardin.En septembre 1980, le Service des foręts et de la faune du canton de Vaud s'est opposé ŕ un projet de transformation intérieure de ce petit bâtiment. Il estimait que le changement d'affectation d'une maison de jardin en un habitat permanent muni de cuisine, salle de bains et chambre équivalait ŕ une construction neuve, męme si l'enveloppe du bâtiment ne subissait pas de modification profonde. Une telle construction ne respectait pas la limite des 10 m ŕ la lisičre imposée par l'art. 12 de la loi forestičre vaudoise du 5 juin 1979.Son recours au Conseil d'Etat vaudois ayant été rejeté, Guigoz s'est adressé au Tribunal fédéral par la voie d'un recours de droit BGE 107 Ia 337 S. 338public, recours qui a subi le męme sort. Dans ses considérants, le Tribunal fédéral a notamment examiné la question de savoir si l'art. 12 de la loi forestičre vaudoise constitue du droit fédéral ou du droit cantonal.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. a) L'art. 84 al. 2 OJ prévoit que le recours de droit public n'est recevable que si la prétendue violation ne peut pas ętre soumise par une action ou par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou ŕ une autre autorité fédérale. C'est le principe de la subsidiarité du recours de droit public.En l'espčce, la décision attaquée se fonde notamment sur l'art. 12 de la loi forestičre vaudoise, disposition aux termes de laquelle les constructions sont interdites en foręt et ŕ moins de 10 m des lisičres. Cette prescription de droit cantonal a été promulguée en application de l'art. 29 al. 2 de l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des foręts du 1er octobre 1965 (OFor), selon lequel les cantons édictent des prescriptions sur la distance qui doit séparer les constructions de la lisičre de la foręt, conformément ŕ l'art. 686 CC. Cela étant, on peut se demander si ce n'est pas la voie du recours de droit administratif qui aurait dű ętre utilisée dans le cas particulier. Aux termes de l'art. 97 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral connaît en effet en derničre instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA), c'est-ŕ-dire contre des décisions fondées sur le droit public fédéral.Dans son arręt Racine du 26 septembre 1979, rendu ŕ propos d'une loi neuchâteloise analogue, le Tribunal fédéral a admis que męme si formellement la décision attaquée ne repose pas sur le droit public fédéral, elle a - quant au fond - été prise en application de celui-ci; de ce fait, le recours de droit administratif est en principe recevable (ATF 105 Ib 275 consid. 1b). Cette jurisprudence ne saurait ętre maintenue, ce pour les motifs ci-aprčs exposés.b) S'agissant de déterminer si l'art. 12 de la loi forestičre vaudoise constitue du droit fédéral ou du droit cantonal, il convient de rappeler tout d'abord que le droit fédéral comprend toutes les normes générales et abstraites édictées par une autorité BGE 107 Ia 337 S. 339fédérale ou, en vertu d'une délégation du pouvoir législatif, par une organisation extérieure ŕ l'administration fédérale. En font aussi partie les prescriptions d'application édictées par les cantons en exécution du droit fédéral, dans la mesure toutefois oů elles n'ont pas de portée propre, c'est-ŕ-dire lorsque le droit cantonal ne contient rien qui n'ait déjŕ été ordonné par le législateur fédéral (ATF 105 Ib 107 consid. 1a, ATF 97 I 296 consid. 1, ATF 96 I 761 consid. 1; GRISEL, Droit administratif suisse, p. 480; GYGI, Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, 2e éd. p. 144).La loi fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des foręts du 11 octobre 1902 (LFor) est fondée sur l'art. 24 Cst., qui confčre ce droit de haute surveillance ŕ la Confédération et charge celle-ci - dans le cadre précis de sa mission de surveillance - de décréter les mesures nécessaires ŕ la conservation des foręts existantes. La loi ne fait, pour l'essentiel, qu'énoncer des principes généraux (ATF 106 Ib 58 consid. 2), laissant pour le surplus aux cantons le soin d'édicter "toutes autres dispositions relatives ŕ la police des foręts" (art. 48 LFor). En particulier, elle ne rčgle pas la question de la distance ŕ imposer entre une construction et la lisičre d'une foręt. Il en est ainsi également de l'OFor du 1er octobre 1965, dont l'art. 29 al. 2 attribue d'ailleurs expressément aux cantons la compétence d'édicter des prescriptions ŕ ce sujet, se référant ŕ cet égard ŕ l'art. 686 CC, qui réserve également la compétence des cantons pour ce qui est des distances ŕ observer dans les fouilles ou les constructions. La réserve formelle en faveur du droit cantonal contenue ŕ l'art. 29 al. 2 OFor s'explique notamment par le but que la Constitution fédérale a assigné ŕ la Confédération en matičre de foręts, l'art. 24 Cst. ne lui donnant en effet que le droit de haute surveillance sur la police des foręts. Un autre motif qui justifie la réserve du législateur, en plus de celui tiré de l'art. 24 Cst., est le fondement matériel des dispositions sur les distances aux foręts. En les élaborant, les cantons ne se préoccupent pas seulement de l'intéręt public ŕ la protection de la foręt, mais aussi de celui que protčge la police des constructions, car il est généralement admis qu'une interdiction de bâtir ŕ proximité de la foręt présente ŕ la fois des aspects de droit des constructions et de droit forestier (arręt non publié Socofor du 8 juillet 1980, consid. 3b, arręt Ackermann du 25 novembre 1970, consid. 2 non publié).c) Pour toutes ces raisons, il y a lieu de se départir de la BGE 107 Ia 337 S. 340jurisprudence instaurée par l'arręt Racine du 26 septembre 1979 (ATF 105 Ib 275 consid. 1b) et de poser que les prescriptions cantonales sur la distance entre constructions et lisičres des foręts, édictées en application de l'art. 29 al. 2 OFor, constituent du droit cantonal réservé, ayant une portée propre et dont la violation peut faire l'objet d'un recours de droit public.Tel est le cas de l'art. 12 de la loi forestičre vaudoise du 5 juin 1979, de sorte que le présent recours est recevable, non comme recours de droit administratif, mais bien comme recours de droit public.