Urteilskopf
107 Ia 340
65. Extrait de l'arręt de la IIe Cour de droit public du 27 mars 1981 dans la cause Société neuchâteloise des médecins-dentistes contre Moeller et Commune de Bâle (recours de droit public)
Regeste
Art. 88 OG. 1. Legitimation von Verbänden, insbesondere von Berufsverbänden (E. 1). 2. Legitimation zur staatsrechtlichen Beschwerde gegen Entscheide, die Dritte des selben Berufes begünstigen (E. 2).
Erwägungen ab Seite 340
BGE 107 Ia 340 S. 340 Extrait des considérants:
1. Alors męme qu'elle n'est pas elle-męme touchée par la décision attaquée, une association a qualité pour défendre les intéręts de ses membres par la voie du recours de droit public, pour autant que soient remplies certaines conditions. C'est ainsi qu'il faut que la recourante ait la personnalité juridique, que ses membres pris individuellement aient eux-męmes qualité pour former ledit recours, que la décision attaquée lčse la majorité, ou du moins un grand nombre, de ceux-ci et qu'enfin la défense des BGE 107 Ia 340 S. 341intéręts ainsi atteints figure parmi les buts statutaires de la recourante (ATF 103 Ia 68, 102 Ia 374/375, 101 Ia 126, 99 Ia 396 et les arręts cités, 93 I 175).En l'espčce, le recours est formé par la Société neuchâteloise des médecins-dentistes, qui ne prétend pas ętre elle-męme touchée par la décision attaquée. Il s'agit toutefois d'une association au sens des art. 60 ss CC: elle a donc la personnalité juridique. Il ressort au surplus de l'art. 6 lettre a de ses statuts qu'elle a notamment pour tâche de défendre les intéręts professionnels de ses membres. Il reste dčs lors ŕ examiner si ceux-ci auraient eux-męmes qualité pour former un recours de droit public ŕ titre individuel.
2. a) Ont qualité pour recourir les particuliers et les collectivités lésés par des arrętés ou par des décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale (art. 88 OJ). Ainsi, le recours n'est ouvert au particulier que si l'inconstitutionnalité dont il se prévaut l'atteint dans des intéręts qui lui appartiennent en propre et qui sont juridiquement protégés. Le simple fait d'alléguer que telle décision déterminée viole un droit constitutionnel ne suffit pas; le recours formé pour sauvegarder l'intéręt général est irrecevable, tout comme l'est celui qui tend ŕ préserver de simples intéręts de fait (ATF 105 Ia 273 et les arręts cités, 355 et les arręts cités, ATF 104 Ia 152).C'est ainsi qu'un recours de droit public fondé sur le simple fait que la décision attaquée avantage un tiers de maničre illicite n'est pas recevable. Pour qu'il le soit, il faut que les normes dont la violation est alléguée tendent également, sinon principalement, ŕ la protection d'intéręts propres au recourant. Ce n'est en effet que dans une telle circonstance que se trouve réalisée la condition relative ŕ la lésion d'un intéręt juridiquement protégé. A défaut, le recours tend tout au plus ŕ éviter l'atteinte ŕ des intéręts de fait, quand encore il ne vise pas exclusivement ŕ la sauvegarde d'intéręts généraux (ATF 105 Ia 355 /356 et les arręts cités). Or, les principes jurisprudentiels ainsi dégagés s'appliquent en particulier aux recours de droit public formés ŕ l'encontre d'autorisations de pratiquer une profession ou une activité économique délivrées ŕ des concurrents (ATF 105 Ia 188 ss, ATF 103 Ia 65 ss, ATF 93 I 171 ss).b) Dans le cas particulier, la recourante fait précisément valoir que les dispositions légales cantonales dont elle allčgue la violation, savoir les art. 1er ŕ 3 de la loi neuchâteloise sur les professions médicales du 21 mai 1952, ont été édictées non seulement aux fins de sauvegarder la santé publique, mais également pour préserver - et męme BGE 107 Ia 340 S. 342asseoir - un monopole au bénéfice des médecins, dentistes, vétérinaires et pharmaciens porteurs d'un diplôme fédéral.Cette argumentation ne saurait toutefois ętre suivie, quand bien męme les travaux préparatoires sur lesquels la recourante se fonde paraissent lui donner raison. Force est en effet de constater que la législation neuchâteloise ne saurait contenir des dispositions tendant ŕ un tel but sans contrevenir au principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie.Il résulte de l'art. 31 al. 2 Cst. que si les cantons sont compétents pour prendre des mesures de police économique, ils ne peuvent en revanche édicter des restrictions de politique économique qu'autant que la constitution elle-męme le leur permette. Tel est par exemple le cas de l'art. 31ter al. 1 Cst., qui permet aux cantons de subordonner l'exercice de la profession de restaurateur et de cafetier ŕ une clause de besoin, afin de protéger cette profession d'une concurrence excessive; on peut du reste relever que, si les concurrents peuvent recourir lorsqu'une patente d'aubergiste est délivrée en vertu du droit cantonal édicté en application de l'art. 31ter al. 2 Cst., c'est parce qu'ils sont précisément atteints dans leurs intéręts juridiquement protégés (ATF 105 Ia 189, ATF 103 Ia 69). En ce qui concerne cependant l'exercice des professions libérales, les cantons sont privés de telles compétences: l'art. 33 al. 1 Cst. se borne ŕ permettre aux cantons d'en subordonner l'exercice ŕ un certificat de capacité, soit ŕ édicter des mesures de pure police économique destinées ŕ éviter des activités dommageables pour le public. Il s'ensuit que la législation neuchâteloise ne saurait contenir des normes tendant ŕ protéger les professions médicales contre toute concurrence: comme le relčve du reste expressément la recourante dans son mémoire de recours, il s'agirait en effet lŕ de restrictions de politique économique, donc prohibées.c) Il est vrai que dans un arręt d'ailleurs invoqué par la recourante le Tribunal fédéral a admis que des techniciens-dentistes pouvaient attaquer une disposition cantonale qui avait pour effet de dispenser certaines personnes exerçant cette profession d'un examen auquel les autres étaient astreintes (ATF 86 I 281 ss). Cette jurisprudence n'est toutefois pas pertinente. En effet, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espčce, contre une décision fondée sur un arręté de portée générale déjŕ entré en vigueur et dont on prétend qu'elle avantagerait indűment un tiers, l'existence d'un intéręt juridiquement protégé est exigée sans BGE 107 Ia 340 S. 343restriction; ce n'est que si l'on fait valoir qu'un arręté de portée générale privilégie indűment un tiers que la qualité pour recourir pourrait éventuellement ne pas ętre déniée dans tous les cas, encore que cela ait fait l'objet de critiques dans des arręts ultérieurs et que la question du maintien de cette solution jurisprudentielle ait en définitive été laissée ouverte (ATF 105 Ia 355 consid. 3a et les arręts cités).Sur le vu de l'ensemble de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable.