Urteilskopf
107 Ia 9
4. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation pénale du 18 mars 1981 dans la cause B. contre L. (recours de droit public)
Regeste
Berufungslegitimation im Walliser Strafverfahren. Es ist nicht willkürlich, dem Antragsteller die Legitimation zuzuerkennen, Berufung zu führen mit dem Antrag auf Straferhöhung, wenn er allein, ohne Beteiligung des Staatsanwalts in einem nur auf Antrag des Verletzten verfolgten Falle handelt.
Sachverhalt ab Seite 9
BGE 107 Ia 9 S. 9 Le 7 mars 1977, lors de la campagne précédant le second tour de l'élection au Conseil d'Etat du Valais, B., qui sollicitait alors le renouvellement de son mandat au Conseil d'Etat, a prononcé devant l'assemblée extraordinaire des délégués du Parti radical démocratique un discours dans lequel il s'en est pris ŕ L. Ce dernier ayant déposé plainte, une enquęte a été instruite au terme de laquelle le juge-instructeur du district de Martigny et Saint-Maurice a rendu un jugement, le 28 juin 1979, BGE 107 Ia 9 S. 10selon le dispositif duquel "B. n'encourt aucune peine. Les droits civils de L. sont renvoyés au for civil. Les frais de justice mis ŕ la charge du fisc". Le juge-instructeur a considéré que l'accusé avait certes porté atteinte ŕ l'honneur du plaignant en l'accusant de bassesse, mais qu'il avait des raisons sérieuses de tenir cette accusation de bonne foi pour vraie. La preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP ayant ainsi été rapportée, l'accusé devait ętre libéré de toute peine. Il ne tombait pas non plus sous le coup de l'art. 177 CP, la forme d'expression excessive qu'il avait choisie correspondant au ton des polémiques valaisannes en période électorale et trouvant une explication dans les attaques dont l'accusé avait lui-męme fait l'objet de la part du plaignant.L. ayant fait appel, B. a fait valoir qui celui-ci était irrecevable au regard de la procédure valaisanne. Le Tribunal cantonal valaisan a toutefois écarté cette argumentation puis, statuant sur le fond, il a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'il a reconnu B. coupable d'injure et l'a dčs lors condamné ŕ 100.- francs d'amende, avec un délai d'épreuve et de radiation d'un an, ainsi qu'au versement ŕ L. d'une indemnité de 200.- francs.Outre un pourvoi en nullité sur lequel il sera statué le cas échéant séparément, B. forme un recours de droit public. Il conclut ŕ l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour que celui-ci déclare irrecevable ou rejette le recours de L.Tant l'intimé L. que le Tribunal cantonal valaisan concluent au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. ...
2. a) Le Code de procédure pénale valaisan rčgle la qualité pour recourir en appel de la maničre suivante:"Art. 178.Ont qualité pour appeler les parties qui sont intervenues dans la procédure de premičre instance, sous les réserves énoncées dans les dispositions suivantes.Art. 179.La partie civile ne peut faire appel au pénal qu'en cas d'acquittement, sauf en se joignant ŕ l'appel du ministčre public." BGE 107 Ia 9 S. 11 Aucune disposition ne rčgle expressément la qualité pour recourir du plaignant. Toutefois, aux termes de l'art. 48 ch. 1 al. 3 CPP val., le plaignant est de plein droit partie civile. Quant au Ministčre public, l'art. 47 CPP val. dispose qu'il exerce l'action publique dans les procčs pour crimes et délits qui se poursuivent d'office. Il est alors partie au procčs. Le Ministčre public n'est en revanche pas partie au procčs ayant pour objet une infraction poursuivie sur plainte seulement comme la présente espčce.b) Fondé sur cette réglementation de la qualité pour recourir, B. a fait valoir devant le Tribunal cantonal valaisan que le recours de L. était irrecevable. Il a soutenu que la constatation du premier juge selon laquelle il n'encourait aucune peine comportait implicitement la déclaration de culpabilité au regard de l'art. 173 CP, de telle sorte qu'on ne se trouvait pas en présence d'un acquittement au sens de l'art. 179 CPP val., ce qui excluait la possibilité pour la partie civile d'exercer un recours indépendant de celui du Ministčre public.c) Le Tribunal cantonal valaisan n'a pas retenu cette interprétation de l'art. 179 CPP val. Il a considéré que cette disposition légale est applicable dans le cas seulement oů l'on a affaire ŕ une infraction qui se poursuit d'office. Se référant ŕ un arręt de principe (Zurbriggen, du 11.12.1979), il a considéré que l'art. 179 CPP constitue une exception au principe posé par l'art. 178 CPP et que si on l'applique aux infractions poursuivies sur plainte uniquement, on prive le plaignant de tout droit de recours lorsqu'une peine a été prononcée. En effet, le plaignant-partie civile ne peut alors se joindre ŕ un appel du Ministčre public, car le Ministčre public, en vertu de l'art. 47 ch. 2 CPP n'est pas partie aux procčs ayant pour objet une infraction poursuivie sur plainte uniquement, de sorte qu'il ne peut exercer un appel auquel le plaignant pourrait se joindre. Dčs lors, conclut le Tribunal cantonal, en matičre d'infraction poursuivie sur plainte uniquement, l'exception ŕ l'art. 178 CPP que constitue l'art. 179 CPP n'est pas opposable au plaignant: il a qualité pour appeler dčs l'instant qu'il est intervenu comme plaignant-partie civile dans la procédure de premičre instance. Il peut donc appeler non seulement en cas d'acquittement, mais encore s'il y a eu condamnation de l'accusé, par exemple pour exiger une peine plus sévčre.d) Le recourant ne saurait, dans le cadre d'un recours de BGE 107 Ia 9 S. 12droit public, critiquer cette interprétation de la loi cantonale qui si les juges cantonaux, en la soutenant, avaient fait preuve d'arbitraire. C'est dans ce sens seulement donc que son grief doit ętre interprété (ATF 99 Ia 335 consid. 1). Le Tribunal fédéral ne peut en effet s'écarter de la solution adoptée par l'autorité cantonale que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, évidemment injuste, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 96 I 627 et les références, ATF 97 I 352, ATF 100 Ia 468).
3. Le recourant fait valoir que le systčme des appels est traité de façon complčte aux art. 177 ss CPP val., de sorte qu'une interprétation de ces textes serait inutile. Il doit toutefois remarquer avec le Tribunal cantonal que, au regard de l'art. 179 CPP, la situation du plaignant-partie civile est nécessairement différente selon que l'infraction est poursuivie d'office ou non. Dans tous les cas, le plaignant-partie civile peut faire appel au pénal en cas d'acquittement de sa partie adverse. Mais si celle-ci n'a pas été acquittée, la partie civile peut se joindre ŕ l'appel du Ministčre public pour demander l'aggravation de la sanction pénale. En revanche, dans les męmes conditions, la partie civile qui poursuit la sanction d'une infraction poursuivie sur plainte uniquement ne peut demander l'aggravation de la sanction pénale. En effet, le Ministčre public n'est pas partie en matičre d'infractions poursuivies sur plainte uniquement, de sorte qu'il ne peut pas interjeter appel. Le recourant considčre il est vrai qu'une telle situation est acceptable, le plaignant devant alors se contenter le cas échéant du principe de la condamnation prononcée contre sa partie adverse, sans pouvoir influer sur la quotité de la sanction, voire sur son principe męme. Un tel systčme est sans doute concevable, mais il importe peu: ce que le recourant aurait dű démontrer, c'est que le systčme contraire, adopté par le Tribunal cantonal, est insoutenable, évidemment injuste, dépourvu de motifs objectifs et qu'il viole un droit certain. Rien de tel dans le recours. Au contraire, il saute aux yeux que si celui qui a été condamné en premičre instance pour une infraction poursuivie d'office risque de voir aggraver sa peine en seconde instance, sur recours du Ministčre public, il n'est pas choquant qu'il coure le męme risque lorsqu'il doit répondre d'une infraction poursuivie sur plainte, męme si le rôle du Ministčre public est alors assumé par le plaignant. Ce rôle du plaignant est d'autant moins singulier BGE 107 Ia 9 S. 13en procédure valaisanne qu'il peut incontestablement ętre rempli en derničre instance, et męme en seconde instance, lorsque le plaignant se joint ŕ l'appel du Ministčre public. On peut donc soutenir sans arbitraire que si le plaignant-partie civile peut se joindre ŕ l'appel du Ministčre public lorsque la poursuite est exercée principalement par cette autorité, en vertu de l'art. 47 CPP val., ŕ plus forte raison doit-il pouvoir soutenir l'accusation devant les deux instances cantonales lorsque ce rôle ne peut pas ętre rempli par le Ministčre public.
4. Le recourant démontre ensuite l'identité qui existe entre le plaignant et la partie civile. Cette démarche est toutefois superflue, puisque cette identité, qui n'est pas douteuse, est clairement exprimée par l'art. 48 ch. 1 al. 3 CPP val. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, il en découle que le plaignant-partie civile peut faire appel au pénal en cas d'acquittement d'une infraction poursuivie d'office, męme ŕ défaut d'appel du Ministčre public, en vertu de l'art. 179 CPP. Mais ce point est sans pertinence en l'espčce au regard du jugement critiqué.
5. Le recourant dénie par ailleurs toute pertinence au fait que le Ministčre public n'est pas partie ŕ l'action pénale fondée sur un délit poursuivi sur plainte uniquement. Il affirme ŕ ce sujet que la partie civile ne peut appeler, dans les poursuites d'office, si le Ministčre public ne le fait pas. Cette affirmation est manifestement contraire au texte męme de l'art. 179 CPP selon lequel la partie civile, au pénal, possčde toujours la qualité pour faire appel en cas d'acquittement de l'accusé, sans égard au fait que la poursuite a eu lieu d'office ou sur plainte. Si la poursuite a lieu d'office, la partie civile peut en outre, en cas de condamnation, se joindre ŕ l'appel du Ministčre public pour demander l'augmentation de la peine. Seule cette seconde faculté lui serait refusée lorsque la poursuite a lieu sur plainte, si l'on interprétait littéralement l'art. 179 CPP, puisque le Ministčre public n'est pas partie ŕ une telle procédure. La pertinence de cette circonstance est donc évidente, contrairement ŕ ce que soutient le recourant.Le recourant ne montre pas en quoi serait choquante et insoutenable l'interprétation du Tribunal cantonal qui a pour objet de donner au plaignant-partie civile des droits aussi étendus, voire plus étendus dans les cas oů il soutient seul l'accusation que dans ceux oů il intervient ŕ côté du Ministčre public. BGE 107 Ia 9 S. 14 Le recourant cite il est vrai une opinion exprimée par le législateur lors de l'adoption de la loi et selon laquelle la partie civile "n'a pas un intéręt essentiel ŕ ce que la peine prononcée soit celle qu'elle recherchait ou que la condamnation soit moins sévčre qu'elle ne le désirait; elle ne peut donc appeler si une peine a été prononcée". Mais cette opinion n'a pas été reprise dans le texte légal, puisque la partie civile qui se joint ŕ l'appel du Ministčre public - quand il est possible - peut demander par ce moyen que la peine prononcée soit celle qu'elle recherchait ou que la condamnation soit aussi sévčre qu'elle le désirait.Le recourant ne montre pas non plus comment le systčme de répression des infractions serait bouleversé par l'interprétation qu'il critique. Selon ce systčme, la poursuite d'infractions punissables sur plainte uniquement est retirée au Ministčre public (art. 47 ch. 2 CPP), pour ętre abandonnée au seul plaignant. On ne voit pas comment le fait de donner au plaignant agissant seul autant de droits qu'au Ministčre public constitue un bouleversement du systčme. On ne voit pas non plus comment le fait de ne pas donner moins de droits au plaignant agissant seul qu'au plaignant agissant ŕ côté du Ministčre public serait choquant ou bouleverserait le systčme de la répression.
6. Le recourant fait enfin valoir que le sens de l'art. 179 CPP est clair, qu'il ne souffre aucune interprétation et ne pourrait partant ętre modifié le cas échéant que par le législateur.Cet argument n'est gučre convaincant mais surtout il ne saurait suffire ŕ démontrer que l'interprétation du Tribunal cantonal valaisan est arbitraire.En effet, l'art. 179 CPP val. se réfčre expressément ŕ l'appel du Ministčre public. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, l'appel du Ministčre public est exclu, on l'a vu. Appliquer l'art. 179 CPP aux infractions poursuivies sur plainte comporte donc une interprétation extensive de ce texte ŕ des cas oů il ne peut s'appliquer directement. Le Tribunal cantonal valaisan refuse cette interprétation extensive en considérant que l'art. 179 CPP est une exception ŕ la rčgle générale posée par l'art. 178 CPP. L'interprétation restrictive d'exceptions n'a rien d'arbitraire. Au surplus, l'interprétation adoptée par le Tribunal cantonal a le mérite de ne pas restreindre le droit de recourir du plaignant d'une maničre encore plus rigoureuse que le droit fédéral (art. 270 deuxičme BGE 107 Ia 9 S. 15phrase PPF) dans le cadre d'un pourvoi en nullité (cf. item, par analogie avec le recours de droit administratif ATF 103 Ib 147 consid. 3 lettre a).
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Rejette le recours.