Urteilskopf
107 Ib 258
47. Arręt de la IIe Cour de droit public du 1er septembre 1981, en la cause H. contre Office fédéral de la police (recours de droit administratif)
Regeste
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Art. 10 Ziff. 2 des Staatsvertrages mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Wer in einer Gesellschaft eine leitende Stellung hatte oder sie beherrschte, kann nicht als unbeteiligter Dritter betrachtet werden, wenn diese Gesellschaft angeblich als Mittlerin für die Ausrichtung von Schmiergeldern zu deliktischen Zwecken benützt worden ist, und das Rechtshilfegesuch diese Straftat betrifft.
Sachverhalt ab Seite 258
BGE 107 Ib 258 S. 258 Le 6 septembre 1978, le Département de la justice des Etats-Unis d'Amérique a adressé ŕ la Suisse une demande d'entraide judiciaire fondée sur le traité entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matičre pénale du 25 mai 1973, entré en vigueur le 23 janvier 1977 (RS 0.351.933.6; ci-aprčs: le traité). Les faits justifiant cette demande sont exposés dans BGE 107 Ib 258 S. 259l'arręt du Tribunal fédéral du 28 septembre 1979, auquel il y a lieu de se référer (voir ATF 105 Ib 420 /421).La procédure a établi ce qui suit en ce qui concerne le rôle joué par H. dans cette affaire: la société G. assurait l'exécution du contrat entre les sociétés X. et Y. en dehors des Etats-Unis, selon les instructions des clients; recevant ses avoirs en compte de la part de la société X., elle ne servait que d'intermédiaire. Or le nom de H. figure sur certaines pičces communiquées par le Crédit Suisse au juge d'instruction genevois. Ainsi, le 10 juin 1976, l'administrateur de la société G. a écrit au Crédit Suisse, ŕ Genčve, pour lui annoncer le passage "de notre fondé de procuration spéciale", ŕ qui tous pouvoirs étaient donnés pour disposer des avoirs et transmettre ses instructions. Le 11 juin 1976, le Crédit Suisse écrivit ŕ la société G. en signalant que, lors de sa visite effectuée le jour męme, H. avait prié la banque de solder les comptes Frs et DM et "de concentrer son avoir sur le compte $".Dans son opposition ŕ l'indication de son nom, H. prétend ne pas avoir de rapports avec la société A. et l'infraction reprochée; il y admet toutefois que, lors de son seul passage ŕ la banque, il lui donna des instructions tendant ŕ convertir en US$ les avoirs de la société G. en Frs et DM.Par décision du 12 mai 1981, l'Office fédéral de la police a rejeté l'opposition de H. demandant que son nom ne fűt point communiqué ŕ l'autorité requérante. Se fondant sur la demande d'entraide judiciaire, l'autorité fédérale retient en bref qu'il existe de fortes présomptions que la société G. ait été utilisée comme intermédiaire pour le paiement de pots-de-vin destinés ŕ commettre des délits aux USA. L'enquęte permet également de supposer que H., sans ętre administrateur de la société G., en est cependant le maître effectif; on a dčs lors de sérieuses raisons de penser qu'il a pu servir d'intermédiaire lors des paiements incriminés, en mettant ŕ disposition les services de la société G. Le nom de H. est du reste connu de l'autorité requérante qui le mentionne dans une question destinée au témoin P., administrateur de la société G.H. a formé contre cette décision un recours de droit administratif, demandant au Tribunal fédéral de constater son droit ŕ l'anonymat ŕ l'égard de l'autorité requérante.L'Office fédéral de la police a conclu au rejet du recours. Il confirme les considérations émises dans la décision attaquée et se fonde, en plus, sur une lettre du Département de la justice des BGE 107 Ib 258 S. 260Etats-Unis du 15 mai 1981 indiquant notamment que H. contrôle ou est propriétaire de la société G.Vu les faits nouveaux invoqués dans la réponse, le recourant a été autorisé ŕ répliquer.Le Tribunal fédéral a cependant rejeté le recours, en bref pour les motifs suivants.
Erwägungen
Considérant en droit:
2. c) En l'occurrence, il résulte de la demande d'entraide, complétée par les indications ultérieures de l'autorité requérante, que la société G. est soupçonnée d'avoir servi d'intermédiaire entre les sociétés X. et Y., d'une part, C. et L., d'autre part, pour le paiement de pots-de-vin ŕ ceux-ci. Or, il résulte de l'arręt du 28 septembre 1979 que la société G., qui n'est pas un tiers apparemment sans relation avec l'infraction, ne peut s'opposer ŕ la mesure d'entraide.Sur la base de l'enquęte faite en particulier en Suisse, l'autorité requérante affirme que H. occupait en fait - sinon en droit - une position dirigeante dans la société G. Si les présomptions d'infraction sont confirmées, avec le rôle d'intermédiaire confié ŕ cette société, il est évidemment d'un grand intéręt pour l'autorité judiciaire pénale de savoir qui a mis en oeuvre les services de la société G. et quels sont les liens de cette (ces) personne(s) avec les sociétés X. et Y., soupçonnées d'ętre ŕ l'origine de l'atteinte au patrimoine de la société A. Par ailleurs, s'il est admis que la société G., en tant que personne morale, est un tiers impliqué, il en est donc de męme de la personne physique qui en est le maître et en a disposé.Le fait que le recourant ne soit pas désigné dans la demande d'entraide ne lui conférerait pas ŕ lui seul la qualité de tiers n'ayant apparemment pas de relations avec l'infraction. Il est en effet évident que l'autorité requérante ne connaît pas nécessairement tous les tenants et aboutissants d'un comportement délictueux; son ignorance ne saurait avoir pour conséquence de la priver de la connaissance d'un élément important pour l'enquęte (cf. SCHMID/FREI/WYSS/SCHOUWEY, Rapport ŕ la Société suisse des juristes 1981 p. 330; DE CAPITANI, idem p. 460).Du reste, la demande a été complétée notamment par la lettre du 15 mai 1981 dont il résulte que H. est aussi impliqué dans la commission des infractions faisant l'objet de l'enquęte aux Etats-Unis. Le fait que l'intervention avérée de H. auprčs du Crédit Suisse remonte ŕ plusieurs mois avant les transferts litigieux de fonds ne supprime pas l'apparence de liens entre lui-męme et l'infraction. Il résulte en BGE 107 Ib 258 S. 261effet de cette intervention qu'en juin 1976, H. paraissait disposer de la société G.; or on pouvait supposer que cette présomption subsistait tant que n'apparaissaient point des éléments propres ŕ établir que ce rapport de domination avait pris fin. Le recourant lui-męme n'a rien affirmé ni męme tenté de prouver dans ce sens. Il y avait donc - męme indépendamment des affirmations de l'autorité requérante - de sérieuses raisons de penser qu'ŕ fin 1976 et début 1977, H. occupait encore une position dirigeante au sein de la société G.Au vu des pičces du dossier de l'entraide judiciaire, l'Office fédéral de la police n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en ne s'écartant pas des allégations de l'autorité requérante. Il résulte, en effet, de ce dossier que le rôle qu'aurait pu jouer H. dans l'acheminement supposé de pots-de-vin par la société G. ne saurait ętre considéré comme sans rapport avec l'infraction reprochée. Le recourant ne peut dčs lors se prévaloir des conditions de l'art. 10 ch. 2 du traité.