Urteilskopf
107 Ib 274
50. Extrait de l'arręt de la IIe Cour de droit public du 15 décembre 1981 dans la cause M. contre Office fédéral de la police (recours de droit administratif)
Regeste
Rechtshilfe in Strafsachen; Art. 8 des Bundesgesetzes vom 3. Oktober 1975 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Art. 8 dieses Gesetzes erlaubt es, auch andere Massnahmen zu treffen als nur gerade jene, welche im Rahmen der Anwendung des Vertrages gefordert werden können (E. 2b und c).
Sachverhalt ab Seite 274
BGE 107 Ib 274 S. 274 Le 11 mai 1981, le U.S. Department of Justice a adressé ŕ l'Office fédéral de la police (ci-aprčs: OFP) une demande d'entraide judiciaire en matičre pénale concernant M., ressortissant des Etats-Unis d'Amérique domicilié dans ce pays, dont il était indiqué qu'il avait participé ŕ un important trafic de stupéfiants. La requérante désirait avoir connaissance de documents bancaires relatifs ŕ l'intéressé et demandait que les BGE 107 Ib 274 S. 275comptes de celui-ci fussent bloqués, afin d'empęcher que M. ne disposât de fonds provenant de son activité délictueuse.La demande d'entraide fut exécutée le 23 juin 1981 par un juge d'instruction genevois et, le 30 juillet 1981, une décision émanant de ce męme canton ordonna le séquestre des fonds de M. auprčs d'une banque de Genčve, en application des art. 58 CP et 24 LStup.Entre-temps, soit le 19 mai 1981, l'OFP avait ordonné le blocage de tous les comptes établis au nom de M. "jusqu'au moment de l'exécution de la requęte formelle par le juge d'instruction compétent genevois". Cette décision se fondait notamment sur l'art. 8 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au Traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matičre pénale (ci-aprčs: loi relative au Traité/LEEU; cf. RS 351.93).M. a fait opposition aux mesures provisoires ainsi ordonnées par l'OFP. Cette autorité ayant débouté l'opposant, celui-ci a alors formé un recours de droit administratif auprčs du Tribunal fédéral, qui l'a rejeté.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. (...)c) Le recours de droit administratif n'est recevable que si le recourant a un intéręt pratique et actuel digne de protection ŕ son admission (art. 103 lettre a OJ; ATF 106 Ib 112, ATF 104 Ib 319; arręt non publié A., du 7 octobre 1981, concernant la loi relative au Traité).Or, lorsqu'un recours est dirigé contre une décision dont les effets sont limités ŕ une certaine période, son admission ne présente plus d'intéręt actuel et pratique pour le recourant dčs que cette période est écoulée. Tel est le cas en l'occurrence. La saisie dont le recourant demande l'annulation devait déployer ses effets "jusqu'au moment de l'exécution de la requęte formelle par le juge d'instruction compétent genevois"; il n'est pas nécessaire de rechercher quel est exactement le terme ainsi défini, car il est incontesté que la mesure a en tout cas pris fin lors de l'entrée en force du séquestre cantonal du 30 juillet 1981. En l'état actuel, la mesure attaquée ne pourrait donc plus ętre rapportée de façon utile.On se trouve cependant en l'espčce dans une situation exceptionnelle oů il se justifie d'entrer en matičre nonobstant l'absence d'intéręt actuel. A ce défaut, compte tenu de la brčve durée de validité de mesures provisoires rendues en application de BGE 107 Ib 274 S. 276l'art. 8 LEEU par l'OFP, le Tribunal fédéral n'aurait peut-ętre jamais l'occasion de se prononcer sur la portée de cette disposition, dont l'application peut ętre lourde de conséquence pour les justiciables (ATF 106 Ib 112; ATF 104 Ib 319).
2. a) La décision attaquée a été rendue en application de l'art. 8 al. 1 LEEU. Cette disposition prévoit que si l'exécution de la demande n'apparaît pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'office central - soit l'OPF - et l'autorité d'exécution qui traitent la demande peuvent ordonner, soit d'office, soit sur requęte d'une partie ou de l'office central américain, des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intéręts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.Il est évident que la portée de cette norme doit ętre définie en relation avec celle du Traité dont la loi tend ŕ permettre l'exécution. Or, si l'OFP admet avec le recourant que le Traité ne permet pas aux Etats contractants d'exiger un séquestre conservatoire - du moins en rčgle générale - il considčre en revanche que le droit interne suisse, soit l'art. 8 al. 1 LEEU, permet d'ordonner une telle mesure. Quant ŕ M., il soutient au contraire que seules les mesures prévues par le Traité pourraient ętre autorisées.b) C'est avec raison que l'OFP et le recourant admettent qu'en principe le Traité n'impose pas aux Hautes Parties contractantes l'obligation de transférer les objets acquis au moyen de l'infraction - "producta sceleris" - (art. 1er et 2 du Traité "a contrario", avec l'exception prévue ŕ l'art. 1er al. 1 lettre b). Il n'en résulte cependant pas pour autant qu'une telle entraide plus étendue soit prohibée. Outre que l'art. 1er du Traité prévoit la possibilité d'une extension de son champ d'application, il convient de relever que, dans le cas particulier, le droit interne ne doit le céder devant le droit conventionnel que s'il lui est contraire (art. 38 al. 2 et 3 du Traité; FF 1974 II 588). Or, c'est en vain que l'on chercherait dans le Traité l'expression d'un principe prohibant la remise ŕ l'Etat requérant ou au lésé des "producta sceleris" ou des "instrumenta sceleris" - objets qui ont servi ŕ la commission de l'infraction. On peut d'ailleurs relever que, dans le cadre de la Convention européenne d'entraide judiciaire, dont le systčme a inspiré celui du Traité (FF 1974 II 582), le Tribunal fédéral a expressément jugé, ŕ propos précisément d'un séquestre conservatoire, qu'une entraide judiciaire plus étendue que celle prévue par cet accord BGE 107 Ib 274 S. 277international et rendue en application du droit cantonal n'était nullement prohibée (ATF 106 Ib 344 consid. 3). Par ailleurs, la remise de tels biens était déjŕ prévue dans le droit conventionnel extraditionnel entre les Etats-Unis et la Suisse (cf. ATF 97 I 382 consid. 5) et, de toute évidence, les Etats contractants n'avaient aucune raison de la prohiber dans le cadre dit de la petite entraide judiciaire. On notera enfin que la nouvelle loi fédérale sur l'entraide internationale en matičre pénale du 20 mars 1981 (cf. FF 1981 I 807ss), non encore en vigueur, prévoit elle aussi, ŕ son art. 74, de telles remises d'objets en vertu du seul droit interne suisse; c'est dire que, de son côté, la Suisse n'a aucune raison de prohiber de tels actes d'entraide.Il résulte donc de ce qui précčde que le droit suisse autonome peut prévoir ou réserver des mesures d'entraide sous forme de remise des "producta sceleris" et "instrumenta sceleris" sans ętre en contradiction avec le Traité.c) L'examen du texte męme de l'art. 8 al. 1 LEEU démontre que les mesures qu'il permet de prendre dépassent celles qui peuvent ętre exigées bilatéralement dans le cadre de l'application du Traité. En premier lieu, les mesures en cause peuvent ętre prises "d'office", soit en particulier dans les cas oů, faute d'ętre prévues par le Traité, elles ne pourraient ętre requises par l'office central américain. La disposition en cause prévoit en outre que l'OFP peut agir "sur requęte d'une partie ou de l'office central américain"; il apparaît qu'en permettant ainsi aux lésés d'agir indépendamment de l'office central américain, le législateur a entendu leur assurer ŕ ce stade une protection provisoire, en plus de ce qui est prévu dans la procédure conventionnelle. Mais, surtout, il convient de se référer aux motifs pour lesquels la loi prévoit que des mesures conservatoires peuvent ętre ordonnées; en effet, si celles-ci peuvent tendre ŕ la conservation des moyens de preuve telle que prévue par le Traité, elles peuvent également servir ŕ "maintenir une situation existante et (ŕ) protéger des intéręts juridiques menacés"; il résulte clairement de ce libellé, qui n'est assorti d'aucune restriction, que l'autorité peut protéger par de telles mesures des intéręts qui ne le sont pas directement par le Traité.Cette réglementation permettant d'ordonner d'entrée de cause des mesures conservatoires s'explique aussi par le souci d'assurer la protection des intéręts menaçés entre le moment oů l'OFP est requis par l'office central américain et celui oů l'autorité cantonale chargée de l'exécution pourra intervenir utilement. BGE 107 Ib 274 S. 278 Au demeurant, une protection provisoire peut également se justifier en raison de considérations tirées de l'ordre public suisse, notamment en vue d'une poursuite pénale ou d'une mesure fondée sur le droit pénal ordonnées en Suisse. C'est ainsi, par exemple, que le droit sur la lutte contre les stupéfiants permet en certains cas une condamnation en Suisse pour des infractions commises ŕ l'étranger (art. 19 ch. 4 LStup) ou la confiscation en Suisse de bénéfices illégitimes réalisés par des infractions commises ŕ l'étranger (art. 24 LStup). Il n'y a aucune raison pour que de tels intéręts ne soient pas pris en considération lorsque sont ordonnées des mesures provisionnelles en application de l'art. 8 al. 1 LEEU.d) Pour le surplus, M. ne prétend pas qu'en ordonnant les mesures conservatoires concernées l'OPF aurait abusé de son pouvoir d'appréciation ou l'aurait excédé.On ne voit du reste pas que tel aurait été le cas. Il était en effet ŕ craindre qu'ŕ défaut de telles mesures, le recourant ne tente de soustraire ses fonds bancaires, alors que sur le vu des allégués de la demande d'entraide judiciaire, une confiscation de ces avoirs fondée sur l'art. 24 LStup pouvait entrer en ligne de compte.