Urteilskopf
107 V 207
48. Arręt du 10 novembre 1981 dans la cause W. contre Caisse cantonale vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste
Art. 9 Abs. 3 lit. a IVG. - Unter Vater und Mutter im Sinne dieser Bestimmung sind nicht Pflegevater und Pflegemutter zu verstehen. - Ein ausländisches Pflegekind kann Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung von der Adoption durch einen Schweizer an beanspruchen, selbst wenn die Invalidität vor dieser Änderung des Zivilstandes eingetreten ist.
Sachverhalt ab Seite 207
BGE 107 V 207 S. 207
A.- Jacques W. et son épouse, de nationalité suisse, ont recueilli en vue d'adoption Agnčs X, née le 3 janvier 1978 ŕ Asunción (Paraguay). Il s'agissait d'une enfant, abandonnée dčs la naissance par sa mčre, que les époux précités avaient adoptée suivant le droit paraguayen en février 1978. L'intéressée est entrée en Suisse le 2 mars 1978; elle était au bénéfice des autorisations nécessaires.Le 14 février 1980, le département cantonal compétent a prononcé l'adoption conjointe d'Agnčs par les époux W. Aucun tuteur n'avait été désigné pendant la période ayant précédé cet BGE 107 V 207 S. 208acte, ce qui était conforme aux directives de la chambre des tutelles.
B.- Un médecin ayant constaté que l'enfant souffrait d'une affection oculaire (strabisme) qui pouvait ętre attribuée ŕ une infirmité congénitale, Jacques W. a requis pour elle, le 31 aoűt 1979, des mesures médicales de réadaptation.Par décision du 3 octobre 1979, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a écarté la demande parce que, lors de la survenance de l'invalidité, l'intéressée n'avait pas encore le statut d'enfant adoptif selon le droit suisse et que, suivant la jurisprudence, les parents nourriciers ne peuvent ętre assimilés aux pčre et mčre au sens de l'art. 9 al. 3 let. a LAI.
C.- Par jugement du 11 juin 1980, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision. Les premiers juges ont considéré en bref que, si l'on pouvait admettre que l'intéressée remplissait, au moment de la demande, la condition énoncée ŕ l'art. 9 al. 3 let. b LAI, il n'en allait pas de męme de celle prévue sous let. a de cette disposition légale. En effet, selon le droit suisse, seul applicable en l'espčce, les époux W. n'étaient pas, au moment déterminant, les parents adoptifs de l'enfant mais seulement ses parents nourriciers.
D.- Agissant pour le compte de sa fille, Jacques W. interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant ŕ la reconnaissance du droit de son enfant aux mesures de réadaptation pendant la période ayant précédé son adoption en Suisse. Il estime que la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances qui refuse d'assimiler les parents nourriciers aux pčre et mčre au sens de la LAI n'est plus compatible avec l'évolution du droit de la famille dans les domaines de l'adoption et de la filiation.La caisse intimée et l'Office fédéral des assurances sociales proposent le rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'art. 6 al. 2 LAI a la teneur suivante:"Les étrangers et les apatrides n'ont droit aux prestations, sousréserve de l'art. 9, 3e alinéa, qu'aussi longtemps qu'ils conservent leurdomicile civil en Suisse et que si, lors de la survenance de l'invalidité,ils comptent au moins dix années entičres de cotisations ou quinze annéesininterrompues de domicile en Suisse. Aucune prestation n'est allouée auxproches de ces étrangers ou apatrides qui sont domiciliés hors de Suisse." BGE 107 V 207 S. 209 Quant ŕ l'art. 9 al. 3 LAI, il est conçu en ces termes:"Les étrangers et apatrides, mineurs, qui ont leur domicile civil enSuisse, ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-męmesles conditions prévues ŕ l'art. 6, 2e alinéa, ou si:a) Leur pčre ou mčre est assuré et, lorsqu'il s'agit d'étrangers oud'apatrides, compte au moins dix années entičres de cotisations ou quinzeannées ininterrompues de domicile civil en Suisse lors de la survenance del'invalidité, et sib) Eux-męmes, sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenancede l'invalidité, résident en Suisse sans interruption depuis une année aumoins ou depuis leur naissance."Il est évident qu'Agnčs W. ne pouvait satisfaire aux exigences de l'art. 6 al. 2 LAI. Il faut donc examiner si elle remplissait, lors de la survenance de l'invalidité, les conditions posées ŕ l'art. 9 al. 3 LAI. La Cour de céans commencera par vérifier si les pčre et mčre de la prénommée étaient assurés, au moment déterminant (art. 9 al. 3 let. a LAI). Car, si tel n'est pas le cas, cela suffira pour rejeter le recours, sans qu'il soit nécessaire d'aborder le problčme du domicile de la recourante.Que doit-on entendre par pčre ou mčre, ŕ l'art. 9 al. 3 let. a LAI? Avant de répondre ŕ cette question, il sied de relever qu'au regard du droit suisse un lien de filiation n'a été créé entre l'enfant et ses parents nourriciers que le 14 février 1980, c'est-ŕ-dire ŕ la date de l'adoption dans notre pays.En effet, celle qui a été prononcée le 24 février 1978 au Paraguay n'est pas reconnue en Suisse (ATF 104 Ib 6).Il convient par conséquent de se demander si les pčre et mčre nourriciers, ou ŕ tout le moins les pčre et mčre nourriciers d'un enfant recueilli en vue d'adoption, sont aussi visés par la disposition susmentionnée. Saisie de cette question, la Cour pléničre l'a résolue par la négative, en décidant de s'en tenir ŕ la jurisprudence suivant laquelle:a) les parents nourriciers d'un enfant recueilli ne peuvent ętre assimilés aux pčre et mčre au sens de l'art. 9 al. 3 let. a LAI, le caractčre de cette rčgle d'exception imposant de s'en tenir ŕ une définition stricte du lien de filiation qui ne saurait, ŕ cet égard, ętre plus large que celle du droit de la famille (ATFA 1969 p. 225 et les arręts cités). Cela signifie, conformément aux nouvelles rčgles du droit de la filiation (art. 252 CC), qu'est réputé pčre de l'enfant le mari de la mčre, ou celui dont la paternité est établie par reconnaissance ou par jugement, ainsi que le pčre adoptif, tandis que pour la mčre la filiation résulte de la naissance, soit de l'adoption; BGE 107 V 207 S. 210 b) lorsqu'un enfant de nationalité étrangčre est adopté par un Suisse, il peut prétendre ŕ des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité dčs le moment de l'adoption, et cela męme si l'événement assuré est survenu avant cette adoption (ATF 106 V 164 consid. 3).En effet, un revirement de jurisprudence présuppose l'existence de motifs décisifs. En principe, la sécurité du droit exige qu'une pratique ne soit modifiée que si la nouvelle solution correspond mieux ŕ la "ratio legis", ŕ un changement des circonstances extérieures ou ŕ l'évolution des conceptions juridiques (H. DUBS, Praxisänderungen, p. 138 ss.; ATF 107 V 3 consid. 2, 105 Ib 60 consid. 5a, ATF 100 Ib 71 consid. 2c). Or, aucune de ces conditions n'est réalisée en l'espčce, la révision du droit de la filiation et de celui de l'adoption n'ayant rien changé, dans le domaine ici en discussion, au statut des enfants recueillis, męme si les placements en vue d'adoption et leurs conséquences sont aujourd'hui régis par des rčgles plus précises que cela n'était le cas auparavant.Il s'ensuit qu'Agnčs W. ne peut prétendre ŕ des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité, toutes autres conditions étant remplies, qu'ŕ partir de son adoption en Suisse, męme si l'invalidité est survenue avant le moment oů ce changement d'état civil est intervenu.
2. Il faut pourtant reconnaître que le pčre de la recourante avance des arguments non dépourvus d'intéręt et l'on peut comprendre qu'il ait entendu déférer au Tribunal fédéral des assurances le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud. Force est de constater, en effet, que dans certains cas le législateur a assimilé les enfants recueillis aux enfants du sang ou adoptés, s'agissant de rentes (art. 28 al. 3 LAVS et 49 RAVS, 22ter al. 1 LAVS; art. 35 al. 1 et 3 LAI; art. 85 al. 2 LAMA; art. 31 let. d LAM), ce qu'il n'a pas fait en matičre de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité (voir aussi les art. 6 al. 2 let. d LAPG et 9 al. 2 let. a LFA). La Cour de céans doit pourtant constater que l'art. 9 al. 3 let. a LAI ne souffre pas de recevoir une interprétation autre que celle qui lui a été donnée dans la jurisprudence rappelée au considérant 1 ci-dessus, interprétation dont rien n'autorise ŕ penser qu'elle ne corresponde pas ŕ la véritable intention du législateur (voir par exemple ATF 105 Ib 53 consid. 3a, ATF 105 V 47, ATF 101 V 190 consid. 5 et les arręts cités). Le silence de la loi sur la question examinée ici ne permet par ailleurs pas non plus de conclure ŕ une lacune qu'il appartiendrait au Tribunal fédéral des assurances de BGE 107 V 207 S. 211combler (voir par exemple ATF 99 V 19), ce qui avait du reste déjŕ été relevé dans l'ATFA 1969 p. 225.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:Le recours est rejeté.