Urteilskopf
107 V 241
57. Extrait de l'arręt du 12 novembre 1981 dans la cause H. contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste
Art. 98 Abs. 3 KUVG. Ein Versicherter, der sich als Mitfahrer einem Wagenlenker anvertraut, von dem er - falls er die durch die Umstände gebotene Aufmerksamkeit aufwendet - weiss oder wissen müsste, dass er nicht in der Lage ist, das Fahrzeug zu führen, handelt grundsätzlich grobfahrlässig. Diese Grobfahrlässigkeit rechtfertigt eine Kürzung der Versicherungsleistungen (Bestätigung der Rechtsprechung).
Erwägungen ab Seite 242
BGE 107 V 241 S. 242 Extrait des considérants:
5. a) Selon la jurisprudence constante, l'assuré qui, en qualité de passager d'un véhicule, se confie ŕ un automobiliste dont il sait ou devrait savoir, en usant de l'attention commandée par les circonstances, qu'il n'est pas en état de conduire, commet en principe une faute grave qui justifie la réduction des prestations d'assurance, en application de l'art. 98 al. 3 LAMA (ATF 104 V 38 -39; ATFA 1939 p. 122; arręts non publiés Hengy du 9 juin 1978, Scheibler du 3 décembre 1976; GLOOR, SZS 1963 p. 207-208). Dans de tels cas, en effet, le passager fautif doit assumer au moins en partie les conséquences dommageables de l'accident auquel il aurait pu se soustraire s'il avait fait preuve de la prudence qu'on peut exiger de toute personne raisonnable, qui doit savoir qu'un conducteur pris de boisson aggrave considérablement le risque d'accident. Un principe analogue s'applique d'ailleurs dans le domaine de la responsabilité civile, en matičre de faute concomitante du passager lésé (ATF 91 II 221 consid. 2). On ne saurait toutefois poser une rčgle abstraite ŕ ce sujet et il faut chaque fois examiner les circonstances concrčtes de l'espčce pour décider si, dans le cas particulier, il se justifie de retenir une faute grave ŕ charge de l'assuré.b) Il est établi qu'en l'espčce, lorqu'elle s'est mise au volant, Viviane X était sous l'influence de l'alcool. La prise de sang effectuée aprčs l'accident a révélé un taux d'alcoolémie de 1,07 ŕ 1,09%o. Dans son jugement du 29 aoűt 1978, qui ne lie pas le juge des assurances sociales mais dont il n'existe en l'occurrence pas de motif de s'écarter, le Tribunal correctionnel du district a constaté que, dans l'hypothčse la plus favorable ŕ l'accusée, le taux présenté au moment de l'accident, soit quelques minutes aprčs le début de la course, ne pouvait ętre inférieur ŕ 0,8%o.BGE 107 V 241 S. 243 Les premiers juges ont considéré que la recourante ne pouvait ignorer l'état de la conductrice du fait que les deux femmes avaient passé la fin de la soirée ensemble dans un établissement oů il se consomme notoirement des boissons alcoolisées. Pour sa part, la recourante allčgue que, si elle s'est bien rendue le soir en question au dancing P. et a demandé ŕ Viviane X de la reconduire ŕ son domicile, elle n'a pas passé la soirée en sa compagnie, qu'elle n'a donc pu se rendre compte de la quantité d'alcool absorbée par la conductrice et que celle-ci ne manifestait aucun signe extérieur d'intoxication.Point n'est besoin d'examiner plus avant cette argumentation. Il résulte en effet des témoignages recueillis durant l'enquęte pénale que le véhicule a fortement zigzagué, avant et aprčs s'ętre arręté ŕ une signalisation lumineuse. Si ce fait ne s'explique pas par des entraves mises par la recourante ŕ la conduite de la voiture, il ne peut, selon la plus grande vraisemblance, avoir pour origine que l'état éthylique de Viviane X. Dčs lors, et ŕ supposer que la recourante n'ait pas reconnu immédiatement le danger que présentait la course en cause, elle devait en ętre consciente au plus tard en constatant l'inaptitude de la conductrice ŕ diriger son véhicule et le risque concret d'accident qui en découlait. La prudence lui eűt alors commandé de descendre de la voiture lors de l'arręt de celle-ci au feu rouge. Force est donc d'admettre qu'en s'en abstenant, elle a commis une faute grave.