Urteilskopf
107 V 246
59. Arręt du 13 novembre 1981 dans la cause Negro contre Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs et Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'AVS
Regeste
Art. 84 Abs. 1 und Art. 86 AHVG. Der Beschwerdeführer ist berechtigt, seine Beschwerde zurückzuziehen, um eine drohende reformatio in peius zu vermeiden (Erw. 1a). Art. 85 Abs. 2 lit. d AHVG und Art. 4 BV. - Im Falle einer möglichen reformatio in peius hat der Richter den Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Er ist aber nicht verpflichtet, den Beschwerdeführer auf die Möglichkeit des Beschwerderückzugs hinzuweisen (Erw. 1a). - Das Eidg. Versicherungsgericht prüft von Amtes wegen, ob der erstinstanzliche Richter den Anspruch auf das rechtliche Gehör verletzt hat (Erw. 1b). - Wann kann der Mangel vor dem Eidg. Versicherungsgericht geheilt werden: bei erweiterter Kognition und bei enger Kognition (Präzisierung der Rechtsprechung; Erw. 3)?
Sachverhalt ab Seite 246
BGE 107 V 246 S. 246
A.- Par décision du 22 avril 1980, la Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs a alloué ŕ Cosimo Negro une rente entičre d'invalidité pour couple, assortie de rentes complémentaires pour enfants. Ladite caisse se fondait sur deux BGE 107 V 246 S. 247prononcés de la Commission de l'assurance-invalidité du canton de Genčve: le premier, du 21 juin 1979, reconnaissant ŕ Anna-Rosaria Negro, épouse de Cosimo, un degré d'invalidité de 100%; le second, du 25 février 1980, fixant celui de l'assuré ŕ 50%, en exécution d'un jugement du 1er juin 1979 de la Commission de recours du canton de Genčve qui avait été saisie d'un recours dirigé contre un refus de rente notifié le 16 mars 1979 au prénommé.
B.- Cosimo Negro a recouru contre la décision du 22 avril 1980, en se fondant sur divers rapports médicaux; il estimait ne pouvoir "faire face aux dépenses nécessaires, en bénéficiant seulement d'une demi-rente".La Commission de recours du canton de Genčve l'a débouté par jugement du 2 septembre 1980, tout en annulant la décision de rente du 22 avril 1980, sans avoir donné ŕ l'intéressé la faculté de se déterminer sur une éventuelle "reformatio in peius". L'autorité cantonale a considéré, en bref, que si l'on pouvait admettre l'intéręt de l'assuré ŕ recourir contre l'estimation de son propre degré d'invalidité, bien qu'en raison de celle de son épouse il bénéficiât déjŕ d'une rente entičre pour couple, il convenait en revanche de réformer ŕ son détriment la décision litigieuse. En effet, il aurait refusé de collaborer aux mesures de réadaptation professionnelle ordonnées par l'assurance-invalidité, et il eűt fallu lui refuser une rente, en application de l'art. 31 al. 1 LAI.
C.- L'assuré interjette recours de droit administratif en concluant au rétablissement de la décision lui octroyant une rente entičre d'invalidité pour couple, ŕ moins qu'il ne s'avčre que son invalidité soit de 66 2/3 % ou plus, auquel cas il devrait bénéficier d'une rente entičre au męme titre que sa femme. Il a en outre requis l'effet suspensif du recours.La caisse intimée s'abstient de conclure, alors que l'Office fédéral des assurances sociales propose le rejet du recours.Par ordonnance du 21 avril 1981, le président du Tribunal fédéral des assurances a rejeté la requęte d'effet suspensif précitée.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) L'art. 85 LAVS, applicable par analogie en matičre d'assurance-invalidité en vertu de l'art. 69 LAI, a notamment pour objet de prescrire aux cantons les rčgles minimales auxquelles doit satisfaire la procédure de recours devant l'autorité cantonale BGE 107 V 246 S. 248compétente. En ce qui concerne la possibilité d'une "reformatio in peius vel melius", l'art. 85 al. 2 let. d dispose:"Le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peutréformer au détriment du recourant la décision attaquée ou accorder plusque le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux partiesl'occasion de se prononcer."Ce dernier membre de phrase garantit le droit d'ętre entendu au recourant dont il apparaît que la situation sera aggravée, ŕ la suite de la procédure qu'il a lui-męme mise en oeuvre. On peut, sur ce point, renvoyer aux commentaires de la doctrine sur la disposition similaire qui figure ŕ l'art. 62 al. 3 PA (ZIMMERLI, Zur reformatio in peius vel melius im Verwaltungsrechtspflegeverfahren des Bundes, dans: Mélanges Zwahlen, Lausanne 1977, pp. 524-525, ad ch. 2.2.5; KEISER, Die reformatio in peius in der Verwaltungsrechtspflege, Zurich 1979, p. 66).Or, quand l'occasion de se déterminer sur une telle éventualité lui a été donnée, le recourant préfčre parfois retirer son recours pour éviter que le procčs ne tourne ŕ son désavantage. Il s'agit d'un cas d'application de la maxime de disposition qui donne aux parties la maîtrise de l'objet du procčs. Un tel retrait a tous les effets d'un désistement d'instance et il entraîne l'entrée en force de chose jugée de la décision contre laquelle le recours était dirigé (ATF 97 V 252; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1979, p. 184; PFEIFER, Der Untersuchungsgrundsatz und die Offizialmaxime im Verwaltungsverfahren, Bâle 1980, pp. 140-141; KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle 1980, No 994, p. 223). Le droit fédéral ne prescrit toutefois pas au juge des assurances sociales d'attirer expressément l'attention de l'intéressé sur la faculté qui est la sienne de retirer le recours.b) Par ailleurs, la violation du droit d'ętre entendu doit ętre constatée d'office par la Cour de céans. En effet, lorsqu'il statue sur un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances n'est pas lié par les moyens du recourant (art. 114 al. 1 OJ) et, conformément au principe suivant lequel il applique le droit d'office ("jura novit curia"), il peut entrer en matičre męme sur des griefs qui ne sont pas articulés (RDAF 1981, p. 46 consid. 3 in fine; ATF 104 Ib 219 consid. 6 et 278 consid. 2; ATF 96 I 517 consid. 2). D'ailleurs, les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure administrative doivent ętre examinées d'office (ATF 96 I 191 consid. 1). En outre, on ne saurait, d'une maničre générale, BGE 107 V 246 S. 249admettre ŕ la légčre qu'un administré a renoncé ŕ son droit d'ętre entendu (ATF 101 Ia 313-314).
2. En l'espčce, la commission de recours a considéré qu'il était superflu de donner au recourant l'occasion de s'exprimer sur l'éventualité d'une réforme ŕ son détriment de la décision de rente contre laquelle il avait recouru. Pour justifier son point de vue, elle prétend tout d'abord qu'en vertu de l'art. 69 LAI la rčgle contenue ŕ l'art. 85 al. 2 let. d LAVS ne s'applique que par analogie aux procédures de recours en matičre d'assurance-invalidité. De plus, dit-elle, l'argumentation du recourant tendant ŕ prouver que son degré d'invalidité est supérieur ŕ 50% vaut aussi et ŕ plus forte raison pour établir qu'il n'est pas inférieur ŕ la moitié.Un tel raisonnement doit ętre qualifié d'arbitraire. En effet, qu'on le déduise directement de l'art. 4 Cst. ou, comme c'est le cas ici, d'une norme légale expresse, le droit d'ętre entendu est un principe essentiel de n'importe quelle procédure judiciaire. Le respect de ce principe s'impose de façon particuličrement intense quand l'autorité de recours est appelée ŕ prendre une décision qui modifie en l'aggravant la situation d'une partie telle qu'elle résulte de l'acte administratif entrepris (ATF 106 Ia 5 -6, avec les renvois aux arręts antérieurs).
3. Une violation par les premiers juges du droit d'ętre entendu étant établie en l'occurrence, il faut examiner s'il pouvait ętre remédié ŕ ce vice devant l'autorité fédérale de recours.A cet égard, la Cour de céans a jugé que la violation du droit d'ętre entendu est réparée lorsque le recourant qui n'a pu s'exprimer en premičre instance a eu la faculté de le faire devant le Tribunal fédéral des assurances et que celui-ci peut revoir librement tant les faits que le droit (ATF 103 V 133 consid. 1, ATF 99 V 61). Cette jurisprudence doit cependant ętre précisée. S'agissant en effet de replacer le plaideur dans la situation oů il se serait trouvé si son droit d'ętre entendu n'avait pas été violé, force est de constater que la réparation du vice est parfois possible, alors męme que le Tribunal fédéral des assurances jouit seulement d'un pouvoir d'examen limité; il en va par exemple ainsi lorsqu'est en cause une pure question de droit (arręt non publié Macmillan S.A. de ce jour). Inversement, le pouvoir d'examen étendu de l'autorité de derničre instance (art. 132 OJ) ne permet pas toujours de remédier ŕ la violation du droit d'ętre entendu intervenue en premičre instance judiciaire; tel est précisément le cas lorsque ladite violation consiste dans le fait de ne pas avoir donné au BGE 107 V 246 S. 250recourant la possibilité de se déterminer sur une "reformatio in peius". Car on ne peut présumer de quelle maničre l'intéressé se serait alors exprimé et s'il aurait, éventuellement, retiré son recours, mettant fin du męme coup ŕ la procédure et laissant subsister la décision litigieuse.Il faut, par conséquent, sans examiner le fond de l'affaire, annuler le jugement attaqué et renvoyer la cause ŕ la commission de recours qui devra, préalablement ŕ tout autre procédé, inviter le recourant ŕ se prononcer sur l'éventualité d'une réforme ŕ son détriment de la décision litigieuse.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:Le recours est admis dans ce sens que le jugement attaqué est annulé et la cause, renvoyée ŕ la commission de recours pour qu'elle procčde dans le sens des considérants.