Urteilskopf
107 IV 32
10. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation pénale du 20 janvier 1981 dans la cause C. contre Ministčre public du canton du Valais (pourvoi en nullité).
Regeste
Art. 139 StGB. Raub. Das Opfer ist zum Widerstand unfähig, wenn ihm verunmöglicht wird, sich dem Diebstahl oder Diebstahlsversuch zu widersetzen. Das trifft auch zu, wenn das Opfer flüchtet und dem Täter die von ihm begehrten Güter überlässt. Dass das Opfer sich nicht allen Forderungen des Täters fügt oder dieser aus irgendeinem Grund die ihm zugänglichen Güter nicht an sich nehmen kann, ist ohne Belang.
Sachverhalt ab Seite 32
BGE 107 IV 32 S. 32 Résumé des faits:Muni d'un masque, d'un pistolet factice et d'un couteau de cuisine, C. a pénétré dans les bureaux d'une Caisse Raiffeisen. Braquant son pistolet sur P., il lui déclara: "C'est un hold-up!". Sous la menace de l'arme, il fit reculer P. dans le local des coffres et lui fit signe de remplir un sac en plastique qu'il jeta ŕ terre devant lui. Comme la victime n'obtempérait pas, il appuya sur la gâchette, révélant ainsi le caractčre factice de l'arme. P. tenta alors de s'enfuir, mais C. sortit le couteau qu'il tenait caché dans sa manche et le brandit d'un geste de menace ŕ 10 ou 20 cm. de la victime. P. tenta néanmoins de s'échapper par un autre local et y parvint aprčs une bousculade au cours de laquelle il se blessa contre le couteau de son agresseur.Condamné en premičre instance, notamment pour brigandage, ŕ la peine de 2 ans et demi de réclusion, C. a saisi le Tribunal cantonal du Valais qui, admettant partiellement l'appel BGE 107 IV 32 S. 33en ce qui concerne l'existence de la circonstance atténuante du repentir sincčre, a réduit la peine ŕ deux ans de réclusion. C. se pourvoit derechef en nullité ŕ la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Estimant s'ętre rendu coupable de tentative, voire de délit manqué de brigandage et compte tenu de la circonstance atténuante de la détresse profonde, il conclut ŕ une réduction supplémentaire de la peine.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. ...
2. Le recourant affirme n'avoir commis qu'une tentative, voire un crime manqué de brigandage, n'ayant pas réussi ŕ mettre la victime hors d'état de résister.a) Il y a brigandage au sens de l'art. 139 CP lorsque la violence ou la menace est exercée dans le dessein de commettre un vol. Le brigandage apparaît donc comme une contrainte exercée pour imposer un vol ou des actes tendant ŕ un vol; il peut y avoir brigandage consommé alors męme que le vol envisagé n'a pas pu ętre réalisé (ATF 100 IV 164 et les arręts cités). Si la victime a été mise complčtement hors d'état de résister, le brigandage est consommé. En cas de menaces, l'incapacité de résister existe dčs que, prenant celles-ci au sérieux, la victime renonce ŕ s'opposer ou ŕ tenter de s'opposer aux actes de l'auteur (cf. Gerber in RPS 90 (1974), p. 119/120).b) En l'espčce, il est démontré que la victime a été mise hors d'état de résister au moment oů le recourant l'a menacée de son pistolet factice. Elle s'est alors laissé pousser vers la salle des coffres, ainsi que l'a constaté l'autorité cantonale. Certes, la victime n'a-t-elle pas obtempéré au signe du recourant de remplir le sac de plastique. Mais elle n'a rien fait pour s'opposer au vol envisagé par le recourant. Lorsque l'inefficacité de l'arme lui est apparue, la victime n'a pas non plus tenté de s'opposer au vol, mais seulement de s'enfuir, ce ŕ quoi elle a pu parvenir aprčs une bousculade au cours de laquelle le recourant a tenté de l'en empęcher, la menaçant d'un couteau. La fuite peut évidemment constituer un moyen de résister ŕ un vol, mais seulement si la victime s'enfuit avec l'objet convoité par l'auteur, dont la volonté est ainsi contrariée (ATF 71 IV 122). Rien de tel en l'espčce, puisque la victime n'a pas emporté avec elle l'argent de la banque qui était visé, abandonnant au contraire les lieux ŕ la libre disposition du recourant. Sans BGE 107 IV 32 S. 34doute la vicitme n'a-t-elle pas elle-męme, comme cela lui était ordonné par geste, rempli d'argent le sac de plastique apporté par le recourant et, dans cette mesure, ne s'est-elle pas pliée complčtement ŕ la volonté du brigand. Mais cette résistance est dénuée de pertinence, dans la mesure oů elle n'empęchait néanmoins pas le recourant d'ętre maître de la place et en état de s'emparer de ce qu'il convoitait sans que l'action de la victime n'y fasse plus obstacle. Il est possible - bien qu'il ne figure rien sur ce point dans la décision attaquée - qu'en raison de la fermeture des coffres le recourant n'ait pu facilement, sans la participation de la victime, accéder ŕ l'argent. Mais, męme dans une telle hypothčse, la fuite de la victime et sa résistance ŕ l'ordre du recourant n'auraient eu d'effet que sur la plus ou moins grande facilité pour celui-ci de s'emparer des espčces convoitées. Elles n'auraient donc eu d'effet que sur la réalisation du vol, lequel n'est pas un élément nécessaire de l'infraction définie ŕ l'art. 139 CP. Il n'en demeurerait pas moins que par la menace, consistant aussi bien dans le maniement du revolver factice que dans l'emploi du couteau, le recourant a complčtement ôté ŕ la victime la possibilité de défendre les biens qui lui étaient confiés et de résister au vol envisagé. Le brigandage est donc bien consommé et non pas seulement tenté ou manqué.