Urteilskopf
107 IV 68
20. Arręt de la Cour de cassation pénale du 12 mai 1981 dans la cause C. contre procureur général du canton de Genčve (pourvoi en nullité).
Regeste
Art. 29 Abs. 2 OG: Parteivertretung vor dem Bundesgericht. Die Anwaltspraktikanten des Kantons Genf sind nicht ermächtigt, als Parteivertreter vor Bundesgericht aufzutreten, selbst wenn sie im kantonalen Verfahren die Parteivertretung in einem Straffall in eigener Verantwortung besorgt haben und nach kantonalem Recht in Strafsachen den patentierten Anwälten gleichgestellt sind.
Sachverhalt ab Seite 68
BGE 107 IV 68 S. 68 Le 20 juin 1980, la Cour d'assises de Genčve a condamné C. ŕ 6 ans de réclusion et 15 ans d'expulsion du territoire suisse pour brigandage, vol, etc. La Cour de cassation de Genčve a, le 5 février 1981, rejeté le recours du condamné. Le 13 février 1981, sur du papier ŕ l'entęte de l'Etude D., avocat au barreau de Genčve, M. P., avocat stagiaire auprčs de Me D., a déclaré au nom de C. se pourvoir en nullité auprčs de la Cour de cassation du Tribunal fédéral contre l'arręt du 5 février 1981. Sa signature est accompagnée des mentions suivantes: "Exc. Me D., M. P., avt stag.".Le 9 mars 1981, Me D. a motivé le pourvoi en signant lui-męme le mémoire. Il demande l'assistance judiciaire pour son client.BGE 107 IV 68 S. 69
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 29 al. 2 OJ, peuvent seuls agir comme mandataires dans les affaires civiles et pénales les avocats patentés et les professeurs de droit des universités suisses; restent réservés les litiges provenant de cantons oů l'exercice du barreau est libre. Selon la jurisprudence, pour ętre valable, le pourvoi en nullité doit non seulement ętre motivé, mais encore ętre déclaré réguličrement (art. 272 al. 1 et 2 PPF). Déclaration et mémoire ont formellement la męme importance et obéissent aux męmes conditions (ATF 94 IV 96). C'est dire que la premičre comme le second doivent émaner de l'une des personnes désignées ŕ l'art. 29 al. 2 OJ, si ce n'est du recourant lui-męme (ATF 105 IV 286 consid. 2 et jurisprudence citée). Par ailleurs, si la rčgle posée ŕ l'art. 29 al. 2 premičre phrase OJ, qui réserve aux avocats patentés et aux professeurs de droit la faculté d'agir comme mandataires dans les affaires civiles et pénales ressortit au droit fédéral, c'est en revanche aux cantons qu'il appartient de déterminer qui sont les avocats patentés et ŕ quelles conditions ils le deviennent (ATF 99 II 122 consid. 1 et 2 et męme arręt p. 123 consid. 2 al. 2; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege n. 5 ad art. 29 OJ p. 31).
2. Dans plusieurs arręts, les Cours civiles et la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral ont examiné le problčme de la représentation en vertu de l'art. 29 al. 2 OJ. Dans l'arręt publié aux ATF 84 II 404, un recours en réforme signé par le substitut non breveté d'un avocat autorisé ŕ pratiquer a été déclaré irrecevable. Aux ATF 78 IV 78 et ATF 99 II 121 consid. 4, il en a été de męme en ce qui concerne les recours ou pourvois d'avocats stagiaires.Dans un arręt récent (ATF 105 IV 286 consid. 2), le Tribunal fédéral a déclaré que le fait que, dans certains cantons, et notamment dans le canton de Neuchâtel, les stagiaires assument des défenses pénales sous leur propre responsabilité ne change rien ŕ cela: les agents d'affaires représentent les parties dans certaines causes civiles sous leur propre responsabilité; ils ne sauraient pourtant agir devant le Tribunal fédéral dans une affaire civile en qualité de mandataires. La Cour de cassation a donc déclaré irrecevable le pourvoi dont la déclaration au sens de l'art. 272 al. 1 PPF était signée du stagiaire de l'avocat, ce dernier ayant assuré ensuite réguličrement la motivation du pourvoi, comme c'est le cas ici.BGE 107 IV 68 S. 70 Sur la base de cette jurisprudence, le pourvoi devrait ętre déclaré sans autre irrecevable. Toutefois, en l'occurrence, il s'agit d'un cas du canton de Genčve, oů la situation n'est pas tout ŕ fait la męme que dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel et Vaud par exemple (cf. ATF 99 II 123 consid. 2 al. 1 qui ne traite d'ailleurs que le cas du recours en réforme).
3. Selon la réglementation genevoise (voir art. 124 OJ cant.), sont admis ŕ porter le titre et ŕ exercer la profession d'avocat devant les tribunaux les citoyens suisses jouissant de leurs droits civils et politiques domiciliés dans le canton de Genčve et qui ont reçu le grade de docteur en droit ou de licencié en droit en l'Université de Genčve ou un grade dans une autre université ou académie suisse, leur permettant de pratiquer. Il y a une exception, importante d'ailleurs, en matičre civile, en ce sens qu'en principe, l'avocat doit justifier d'un stage régulier de 2 ans dans une étude d'avocat, dont un an au moins ŕ Genčve, et avoir subi avec succčs un examen de fin de stage. Ce principe est confirmé ŕ l'art. 125 al. 2 OJcant., qui fait référence au stage et ŕ l'examen de fin de stage pour régler l'admission ŕ la représentation des parties en matičre civile. L'art. 127 OJcant. fait la męme distinction entre la matičre pénale et la matičre civile, en ce sens qu'elles sont mentionnées séparément.Le rčglement sur l'exercice de la profession d'avocat du 16 juin 1956 (ci-dessous: le rčglement) confirme la distinction entre l'activité au civil et au pénal, ŕ l'art. 9, oů il est dit que, en matičre civile, les avocats stagiaires ne peuvent agir qu'au nom et sous la responsabilité de l'avocat chez lequel ils accomplissent leur stage, ŕ moins de commission d'office, alors qu'au pénal, ils peuvent en leur propre nom et sous leur responsabilité représenter les inculpés et accusés devant les juridictions pénales.En outre, en vertu de l'art. 3 du rčglement, dčs qu'il a pręté serment, l'avocat peut se faire inscrire au tableau des avocats stagiaires. L'art. 130 OJcant. ne fait pas de distinction entre les avocats et les avocats stagiaires lorsqu'il prévoit une clause générale, sous réserve du fait qu'il est dressé, en vertu de l'art. 7 du rčglement, un tableau des avocats au barreau de Genčve et un tableau des avocats stagiaires.On constate dčs lors que, selon la réglementation genevoise, les avocats stagiaires sont assimilés ŕ des avocats pratiquants, en matičre pénale. Cette qualité n'est perdue, en vertu de BGE 107 IV 68 S. 71l'art. 12 al. 2 du rčglement, que si l'examen n'est pas réussi au plus tard 5 ans aprčs la prestation du serment. Dans ce cas, l'avocat stagiaire est radié du tableau et n'est plus autorisé ŕ agir en matičre pénale de façon indépendante, sous sa propre responsabilité. Il ne peut d'ailleurs plus le faire en matičre civile non plus, puisqu'il est radié du tableau des stagiaires.
4. Au vu de ce qui précčde, on peut donc se demander si des avocats stagiaires genevois ne bénéficient pas d'une situation différente de celle de leurs collčgues fribourgeois, neuchâtelois ou vaudois par exemple, entendu que la capacité de l'avocat stagiaire d'agir en justice se détermine d'aprčs le droit cantonal qui lui est applicable. Il n'en est toutefois rien. Dans un arręt plus ancien (ATF 78 IV 78 et 79, consid. 1 et 2), la Cour de cassation pénale a posé différents principes qu'il convient de rappeler: Męme si les stagiaires assument les défenses pénales sous leur propre responsabilité et peuvent ętre désignés comme défenseurs d'office, ils ne sauraient ętre assimilés aux avocats, attendu qu'ils ne jouissent pas du pouvoir général de représenter les parties et que dčs lors ils ne sont pas des avocats patentés selon la lettre de l'art. 29 al. 2 OJ. Rien dans la genčse de l'art. 29 al. 2 OJ ne justifie une interprétation plus libérale, et il n'y a aucune raison de se montrer moins exigeant dans les causes pénales que civiles. Le Tribunal fédéral considčre comme normal qu'il n'ait ŕ s'occuper que des actes de procédure accomplis par des mandataires familiarisés avec la pratique et non par des personnes que le stage doit précisément initier ŕ cette pratique (ATF 99 II 124 consid. 4, qui cite ATF 78 IV 79 et GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd., 1958, p. 613).Attendu que les avocats stagiaires genevois ne bénéficient pas d'un pouvoir général de représentation, qu'ils accomplissent un stage pour se familiariser avec la pratique, que le stage est suivi d'un examen de fin de stage oů ils subissent (cf. art. 28 al. 1 lettre d du rčglement) une épreuve écrite ou orale sur le droit pénal y compris la procédure pénale genevoise et fédérale, que cet examen doit ętre réussi au plus tard 5 ans aprčs la prestation du serment, les conditions pour leur permettre de pratiquer le barreau d'une maničre générale sont suffisamment draconiennes pour que l'on ne puisse pas parler d'avocats patentés au sens de l'art. 29 al. 2 OJ. Le pourvoi est ainsi irrecevable.
5. En ce qui concerne l'assistance judiciaire, elle ne peut ętre que refusée au regard de l'art. 152 OJ, dčs lors que le pourvoi BGE 107 IV 68 S. 72était d'emblée voué ŕ l'échec en raison d'un vice de forme grossier existant avant męme que soit présentée la demande.Quant aux frais, et conformément ŕ l' ATF 105 IV 286 consid. 3 al. 2, ils doivent ętre mis ŕ la charge de l'avocat qui a assuré la motivation et qui ne devait pas s'en remettre ŕ son stagiaire pour la déclaration du pourvoi.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Déclare le pourvoi irrecevable.