Urteilskopf
108 II 247
52. Arręt de la IIe Cour civile du 18 aoűt 1982 dans la cause Bonvin contre Conseil d'Etat du canton du Valais (recours en réforme)
Regeste
Namensänderung (Art. 30 Abs. 1 ZGB). Das Interesse einer berühmten Familie daran, dass ihr Name nicht ausstirbt, kann nicht als wichtiger Grund für eine Namensänderung vorgebracht werden: einzig das Interesse des Gesuchstellers als Individuum fällt in Betracht.
Sachverhalt ab Seite 247
BGE 108 II 247 S. 247
A.- Alexandre-Gaspard et William-André Bonvin, nés BGE 108 II 247 S. 248respectivement en 1975 et en 1979, sont les enfants d'André Bonvin et de Viviane Catherine Bonvin, née von Stockalper.Les époux Bonvin-von Stockalper ont demandé au Conseil d'Etat du canton du Valais d'autoriser leurs fils ŕ porter le nom de von Stockalper, pour éviter que le patronyme von Stockalper ne s'éteignît faute de descendants mâles.La famille von Stockalper a donné au Valais de nombreux magistrats, chefs militaires et dignitaires religieux (cf. Almanach généalogique suisse 1936, p. 684-695). Elle établit avec précision son ascendance dčs la fin du XVe sičcle, mais aurait déjŕ été anoblie par Charlemagne, vers l'an 800. Son représentant le plus illustre est Gaspard-Jodoc (1609-1691), dit le Grand Stockalper, qui joua un rôle économique et politique capital. On lui doit notamment le canal Stockalper, de Vouvry ŕ Collombey, le château de Brigue, l'ancien hospice du col du Simplon et la tour fortifiée de Gondo. Il fut fait chevalier romain par le nonce du pape, reçut de l'empereur Ferdinand III la dignité de chevalier de l'Empire et obtint du duc Charles-Emmanuel de Savoie la baronnie de Duin, en Genevois; le roi de France l'avait décoré des ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit.Le dernier représentant mâle de la famille était le Dr Adrien von Stockalper, médecin ŕ Lucerne (1888-1978), du premier rameau de la deuxičme branche. Viviane Catherine Bonvin est la fille de Pierre von Stockalper (1904-1967), fils de Joseph (1868-1955), représentants de la premičre branche.
B.- Le Conseil d'Etat a rejeté la requęte.
C.- Alexandre-Gaspard et William-André Bonvin, représentés par leurs pčre et mčre, ont recouru en réforme au Tribunal fédéral. Ils demandaient que la décision cantonale fűt annulée et leur requęte admise. Le recours a été rejeté.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. En cas de changement de nom, il y a deux opérations soit l'abandon d'un nom, d'une part, et l'adoption d'un nom nouveau, d'autre part. Les justes motifs doivent exister aussi bien pour l'une que pour l'autre opération (H. ROGGWILLER, Der "wichtige Grund" und seine Anwendung in ZGB und OR, thčse Zurich 1956, p. 99 ch. III; cf. ATF 72 II 152/153, ATF 52 II 105).
4. a) Lors de la modification de l'art. 30 CC, le Conseil fédéral avait envisagé d'énumérer des cas de justes motifs, ŕ titre BGE 108 II 247 S. 249d'exemples, et proposait le texte suivant (FF 1974 II 135; cf. p. 95):"Il a y justes motifs, en particulier:1. Lorsque le requérant est entravé dans l'existence par un nom ridicule ou choquant;2. Lorsque le requérant perd ensuite de divorce le nom de famille qu'il portait et que les enfants issus du mariage lui sont attribués, ou lorsque le mariage a duré longtemps, ou lorsque des intéręts professionnels sont lésés;3. Lorsque le requérant mineur porte un autre nom de famille que le pčre ou la mčre sous l'autorité parentale ou sous la garde duquel il est élevé;4. Lorsque le mineur est élevé chez des parents nourriciers."Sur proposition du conseiller national Bonnard, le Conseil national a supprimé ce texte, non parce qu'il ne correspondait pas ŕ la conception usuelle de justes motifs, mais seulement par souci de ne pas alourdir la législation et ne pas restreindre le pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale et de la juridiction fédérale de réforme (Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, Conseil national, 1975, p. 1791).b) Avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1978, de l'art. 30 CC dans sa nouvelle teneur, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir se bornait ŕ la censure de l'arbitraire, a énoncé les principes suivants: "En rčgle générale, on admet l'existence de justes motifs pouvant fonder un changement de nom lorsque le nom légal cause ŕ la partie requérante un préjudice sérieux et durable; il ne s'agit cependant pas lŕ d'une condition nécessaire, car l'autorisation de changement de nom peut également ętre justifiée par des intéręts d'ordre moral, spirituel ou affectif." (ATF 98 Ia 452 consid. 2). Ces principes demeurent valables dans le cadre du recours en réforme (ATF 108 II 4 consid. 5a, 105 II 243 consid. I 2).Statuant depuis le 1er janvier 1978 comme juridiction de réforme, le Tribunal fédéral a posé comme prémisses qu'il faut un intéręt légitime au changement l'emportant manifestement sur l'intéręt public ŕ l'immutabilité du nom (ATF 105 II 243 consid. I 3, 249 consid. 3). Il a autorisé un changement de nom pour un intéręt d'ordre moral, spirituel ou affectif s'agissant d'enfants nés hors mariage qui demandaient ŕ porter le patronyme de leur pčre vivant en concubinage avec leur mčre, afin d'éviter qu'apparűt leur condition d'enfants de parents non mariés (ATF 105 I 244ss consid. II 1-4, 249 ss consid. 4-7), pourvu que l'union des concubins fűt durable (ATF 107 II 290), et s'agissant d'un adopté majeur qui tenait ŕ reprendre son nom antérieur, révélateur d'une identité religieuse et culturelle ŕ laquelle il était BGE 108 II 247 S. 250profondément attaché (ATF 108 II 4 ss consid. 5). Il a aussi relevé incidemment qu'une femme divorcée peut avoir un intéręt affectif ou moral ŕ reprendre le nom de son ex-mari lorsqu'elle vit avec les enfants mineurs issus du mariage et veut porter le męme nom qu'eux (ATF 105 II 69 consid. 5).c) Analysant la jurisprudence fédérale et les pratiques cantonales, la doctrine relčve que les justes motifs doivent résider dans les circonstances personnelles du requérant (HAFTER, n. 5 ad art. 30 CC), plus précisément lorsque le nom entraîne, pour celui qui le porte, une atteinte aux droits de la personnalité (ROGGWILLER, op.cit., p. 92 ss; P. MÜLLER, Die Namensänderung nach Art. 30 ZGB, thčse Zurich 1972, p. 22). Le cas le plus souvent cité est celui oů le requérant porte un nom inadapté, ridicule, choquant ou odieux (EGGER, n. 5 ad art. 30 CC; GROSSEN, Les personnes physiques, Traité de droit civil suisse, II, 2, p. 61; TUOR/SCHNYDER, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 9e éd., p. 89; J. GUINAND, L'évolution de la jurisprudence en matičre de changement de nom, Revue de l'état civil 48 (1980) p. 353; M. PEDRAZZINI, Grundriss des Personenrechts, Berne 1982, p. 151; cf. ATF 98 Ia 458 ss). Sont également pris en considération des motifs familiaux tenant notamment ŕ la situation de l'enfant né hors mariage ou de celui dont les parents sont divorcés, ainsi que des motifs professionnels, si un changement de nom imposé par la loi entraîne un désavantage patrimonial qui peut ętre réparé par le maintien du nom porté auparavant (cf., en particulier, EGGER, n. 6-7 ad art. 30 CC; MÜLLER, op.cit., p. 23; TUOR/SCHNYDER, op.cit., p. 89/90; GUINAND, op.cit., p. 353/354; M. PEDRAZZINI, op.cit., p. 151/152).d) Au terme de cet examen de la genčse de la loi, de la jurisprudence et de la doctrine, on constate que, s'il n'y a pas unanimité quant ŕ l'étendue des justes motifs, un critčre d'appréciation est en revanche toujours le męme: c'est l'intéręt du requérant, en tant qu'individu, et de lui seul, qui est pris en considération. Quand il est tenu compte de l'appartenance ŕ un groupe familial - composé du pčre, de la mčre et de leurs enfants mineurs - c'est dans la mesure oů le requérant lui-męme a un intéręt ŕ manifester cette appartenance.
5. a) Les recourants, qui font valoir un prétendu intéręt de la famille von Stockalper ŕ ne pas voir disparaître son nom ou, plus exactement, ŕ éviter que son nom ne soit plus porté, se prévalent de l'arręt Eynard contre Eynard, du 18 février 1926 (ATF 52 II 103ss). BGE 108 II 247 S. 251 Il ressort de cet arręt que Paul Spiess, fils de Karl Spiess et de son ex-épouse Rachel Eynard, avait obtenu du Conseil d'Etat du canton de Berne l'autorisation de changer de nom pour porter celui de Eynard. Il avait fait valoir que, seul descendant mâle, en Suisse, de la vieille et illustre famille Eynard, de Genčve, il était particuličrement qualifié pour la perpétuer: le changement de nom sollicité constituait, selon le requérant, un hommage rendu aux ancętres de la mčre et du fils. Le Tribunal fédéral dit ŕ cet égard que le nom n'a pas pour seule fonction de désigner une personne, mais rattache aussi son possesseur ŕ une famille: le fait d'appartenir ŕ une famille est un bien personnel susceptible de protection légale, pour autant que la famille transfčre, au moyen de l'hérédité, de l'éducation et de la tradition, des valeurs réelles ou supposées telles, notamment un certain prestige dans la société et des chances de réussite dans la vie (ATF 52 II 106 consid. 2).Toutefois, dans la cause Eynard, comme dans d'autres causes relatives ŕ des noms de familles célčbres ou importantes (ATF 60 II 387ss, ATF 67 II 191ss) le Tribunal fédéral n'intervenait pas pour contrôler l'application de l'art. 30 al. 1 CC, mais dans le cadre de l'action de l'art. 30 al. 3 CC. Il prenait donc en considération l'intéręt du porteur du nom ŕ ne pas voir son patronyme attribué ŕ un tiers, et non pas l'intéręt du tiers ŕ s'en parer. Dans l'affaire Eynard, notamment, la question de savoir si le nom ne risquait pas, comme en l'espčce, de s'éteindre en tombant en quenouille ne se posait pas: le demandeur, domicilié ŕ l'étranger, avait un fils (ATF 52 II 107/108).On ne saurait donc tirer de cet arręt la conclusion que l'on peut retenir, parmi les justes motifs de l'art. 30 al. 1 CC, non pas seulement les intéręts personnels du requérant lui-męme, en tant qu'individu, mais aussi l'intéręt de la famille au sens large, voire ceux de la communauté, ŕ ce qu'un nom illustre ne disparaisse pas.b) Certes, la préoccupation de ne pas voir s'éteindre un nom a pu avoir un certain poids il y a encore cinquante ou soixante ans: c'est ce qui ressort de la décision prise en 1923 par le Conseil d'Etat du canton de Berne dans l'affaire Eynard et de deux espčces (citées par EGGER, n. 5 in fine ad art. 30 CC) dans lesquelles des autorités cantonales avaient admis comme justes motifs le désir de reprendre la graphie originelle d'un ancien patronyme, d'une part (Conseil d'Etat du canton de Zurich, 1922, résumé dans Der Zivilstandsbeamte 12 (1923) p. 616), et, d'autre part, le souci de ne pas laisser disparaître le patronyme de la mčre du requérant, en donnant ŕ BGE 108 II 247 S. 252ce dernier l'autorisation de porter un double nom (Conseil d'Etat de Bâle-Ville, résumé dans Der Zivilstandsbeamte 17 (1928) p. 470/471, décision prise en 1887, soit sous l'empire du droit civil cantonal). Mais tel n'est plus le cas actuellement: c'est aujourd'hui, on l'a vu, tout au plus, la "petite famille" qui est prise en considération, soit la communauté des pčre et mčre et de leurs enfants mineurs.Une telle évolution des moeurs est illustrée par la jurisprudence fédérale, précisément ŕ propos du changement de nom. En 1950, la IIe Cour civile a dit incidemment que, si le pčre, qui a le droit de s'exprimer au sujet du changement de nom de ses enfants mineurs, est décédé, ce droit passe aux grands-parents, respectivement aux oncles et tantes du requérant (ATF 76 II 342 consid. 2). Mais, en 1979, la Ire Cour de droit public a expressément écarté une telle possibilité, jugeant qu'elle ne correspond plus ŕ l'état des moeurs (ATF 105 Ia 284). Elle relčve que l'opinion soutenue par la IIe Cour civile était justifiée par les caractéristiques de la cellule familiale de l'époque, oů les relations personnelles et les liens entre parents étaient généralement bien plus intenses. Actuellement, en revanche, dit la Cour, ces liens se sont relâchés et les grandes familles de type patriarcal, oů les grands-parents et tous leurs descendants vivent encore ensemble, sont devenues l'exception. Certes, le grand-parent pourrait aussi s'opposer au changement de nom envisagé en avançant des arguments compréhensibles et dignes d'intéręt, tels que la compassion et le respect envers un enfant défunt, ou encore le désir de voir sa lignée se poursuivre, mais ces motifs sont d'ordre affectif; ils ne ressortissent plus au droit et, partant, ne permettent pas au grand-parent de se prévaloir d'un intéręt juridique digne de protection dans une procédure de changement de nom: selon les conceptions modernes, ce qui est déterminant dans de telles circonstances, c'est l'intéręt de l'enfant. La Ire Cour de droit public se réfčre notamment ŕ un arręt de 1971 (ATF 97 I 623), dans lequel les męmes motifs de piété et le désir de voir durer son nom ont été jugés insuffisants pour permettre au propre pčre d'un enfant majeur de s'opposer au changement de nom de ce dernier: ce qui fonde le droit du pčre ŕ s'exprimer au sujet d'un changement de nom, c'est qu'il doit pourvoir ŕ l'entretien de son enfant et qu'il a le droit d'avoir des relations personnelles avec lui.Ainsi, en l'état actuel de la jurisprudence, l'intéręt de la famille au sens large est un intéręt de pur fait, que le droit ne sanctionne pas. BGE 108 II 247 S. 253 Une telle conception des choses apparaît également dans la modification apportée ŕ l'art. 30 al. 1 CC par la loi fédérale du 25 juin 1976, quand la compétence pour autoriser le changement de nom a été transférée du gouvernement du canton d'origine du requérant au gouvernement du canton de domicile. Le gouvernement du canton d'origine peut ętre soucieux de la conservation des noms en usage sur son territoire et ainsi empęcher que ne s'éteignent des patronymes. Mais une telle préoccupation n'est pas męme évoquée dans le message du 5 juin 1974: on y lit, au contraire, que le nom de famille touche en premier lieu les intéręts du requérant et que le gouvernement du canton de domicile est mieux ŕ męme d'en juger que le gouvernement du canton d'origine, avec lequel le requérant n'a souvent plus aucun rapport (FF 1974 II 95). Ce point de vue n'a été l'objet d'aucune remarque, ni lors des débats aux Chambres, ni, par la suite, dans la doctrine et la jurisprudence: l'accent est mis sur le fait que les autorités du canton de domicile connaissent les circonstances personnelles au requérant (cf. ATF 108 II 2 consid. 2 et les références).c) D'aprčs ce qui précčde, on ne saurait dire qu'en ne tenant pas compte de l'intéręt de la famille von Stockalper ŕ ne pas voir son nom s'éteindre, le Conseil d'Etat valaisan n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation dans l'esprit de la rčgle appliquée (cf. ATF 107 II 289 et les références): un tel intéręt n'est pas un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC.Les intéręts individuels des requérants devant seuls ętre pris en considération, l'autorité cantonale aurait pu se dispenser de demander ŕ des tiers (parents, communes et bourgeoisies d'origine des Stockalper) s'ils partageaient le désir de voir survivre le patronyme Stockalper: de telles démarches étaient inutiles.
6. En dehors de l'intéręt éventuel de la famille von Stockalper ŕ éviter que son nom ne soit plus porté, les recourants ne font valoir aucun argument. Ils n'invoquent pas de motif individuel d'abandonner le nom de Bonvin. Ce patronyme n'a rien de ridicule; il a été illustré et il est honorablement et largement porté en Valais. Il indique l'appartenance des recourants au groupe familial qu'ils forment avec leurs pčre et mčre, témoignant aussi qu'ils sont issus du mariage de leurs parents.Par ailleurs, pour justifier leur demande de porter le nom de von Stockalper, les requérants ne se prévalent d'aucun élément qui leur soit personnel et qui ait trait ŕ leur individualité. Ils n'affirment męme pas attendre une amélioration de leur position sociale et de BGE 108 II 247 S. 254leurs perspectives d'avenir s'ils sont parés d'un nom illustre. On n'a donc pas ŕ examiner si une telle prétention pourrait se qualifier de juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC, pour autant qu'elle serait légitime au regard de l'art. 4 al. 1 deuxičme phrase Cst.
7. En conclusion, rien ne permet de dire qu'il y ait eu en l'espčce violation du droit fédéral.