Urteilskopf
108 II 25
4. Extrait de l'arręt de la IIe Cour civile du 11 février 1982 dans la cause X contre X (recours en réforme)
Regeste
Widerstand gegen die Scheidungsklage gemäss Art. 142 Abs. 2 ZGB; Rechtsmissbrauch. 1. Die gesetzliche Vermutung der ehezerrüttenden Wirkung des Ehebruchs kann umgestossen werden (Bestätigung der Rechtsprechung) (Erw. 2a). 2. Nicht kausaler Ehebruch eines Ehegatten. Widerstand seinerseits gegen die Scheidungsklage des andern Ehegatten. Umstände, unter denen die Berufung auf Art. 142 Abs. 2 ZGB rechtsmissbräuchlich ist (Erw. 3).
Erwägungen ab Seite 25
BGE 108 II 25 S. 25 Considérant en droit:
2. a) Aux termes de l'art. 137 al. 1 CC, chacun des époux peut demander le divorce pour cause d'adultčre de son conjoint. Selon la jurisprudence récente (ATF 98 II 161 ss consid. 4), l'adultčre ne constitue pas une cause absolue de divorce; la présomption légale de la rupture du lien conjugal qu'il emporte peut ętre renversée; s'il est établi que l'adultčre n'a effectivement pas eu pour effet de BGE 108 II 25 S. 26détruire irrémédiablement le lien conjugal, l'action en divorce fondée sur l'art. 137 CC doit ętre rejetée; en revanche, si la présomption instituée par cette disposition n'est pas renversée, le fardeau de la preuve incombant ŕ l'époux adultčre, l'action du conjoint trompé sera admise męme s'il a contribué ŕ la désunion par sa faute prépondérante.b) Il est constant que dame X. a eu trois liaisons adultčres. La premičre, qu'elle a entretenue en 1956/1957 avec Y., décédé par la suite, a été pardonnée, selon ce qu'admet le Tribunal civil du district de Lausanne dans son jugement du 21 mai 1976 rejetant l'action en divorce introduite par le mari; cet adultčre ne pouvait au demeurant plus ętre invoqué comme cause de divorce selon l'art. 137 al. 1 CC puisque le demandeur ne s'en était pas prévalu dans les délais de péremption fixés au second alinéa de cette disposition. La deuxičme liaison nouée par dame X. avec Z., aprčs que son mari l'eut quittée pour aller vivre avec sa maîtresse, et alors qu'elle était particuličrement désemparée par cet abandon, n'a pas été causale pour la désunion d'aprčs ce que retiennent en fait aussi bien les premiers juges que la Chambre des recours du Tribunal cantonal dans l'arręt déféré. La troisičme liaison que dame X. a entretenue avec sieur G., actuellement décédé, pendant une durée indéterminée en 1977/1978, n'a pas causé la rupture du lien conjugal et n'y a pas non plus contribué. En effet, ŕ cette époque le demandeur avait déjŕ ouvert une nouvelle action en divorce par requęte aux fins de conciliation du 3 novembre 1976 et allégué que le lien conjugal était entičrement rompu, alors męme qu'il n'a eu connaissance de ce dernier adultčre de sa femme que le 29 octobre 1979 et n'en a fait état que le 31 janvier 1980. La Cour cantonale retient dčs lors que l'adultčre avec G. n'a pas été "causal de la rupture d'un lien conjugal déjŕ détruit".c) Appliquant la jurisprudence de l'arręt ATF 98 II 161 ss consid. 4, auquel elle se réfčre, la Cour cantonale, estimant que la présomption posée par l'art. 137 CC est renversée, juge avec raison que l'action en divorce du demandeur, fondée sur cette disposition, ne saurait ętre admise (cf. Arręt non publié du 6 octobre 1977, dans la cause G. c. G., consid. 1, paru dans la Semaine judiciaire 1978 p. 435).
3. a) Selon l'art. 142 al. 1 CC, le divorce peut ętre demandé par chacun des époux lorsque le lien conjugal est si profondément atteint que la continuation de la vie commune ne peut plus ętre raisonnablement exigée des époux. Il suffit que le maintien de BGE 108 II 25 S. 27l'union ne puisse plus ętre imposé au demandeur (ATF 78 II 301, ATF 52 II 318; BÜHLER/SPÜHLER, n. 23 ad art. 142 CC et les références: GMÜR, n. 37 ad art. 142 CC; EGGER, n. 10 ad art. 142 CC; CURTI, n. 3 ad art. 142 CC; HINDERLING, p. 9; KNUSS, Die Ehescheidungsgründe..., thčse Zurich 1935, p. 125; arręt non publié du Tribunal fédéral, Semaine judiciaire 1961 p. 623; DESCHENAUX/TERCIER, Le mariage et le divorce, 2e éd., 1980 p. 105). La désunion peut ętre due ŕ la faute de l'époux actionné, ŕ des fautes de l'un et l'autre conjoints, ŕ des faits objectifs, ou ŕ ces divers facteurs cumulativement. Le divorce est la conséquence qui est tirée de la rupture du lien conjugal; c'est l'échec de l'union qui en motive la dissolution. Le divorce doit ętre prononcé męme en l'absence de toute faute. C'est l'application du principe que l'on désigne par le terme allemand "Zerrüttungsprinzip". Mais l'art. 142 al. 2 CC fait une réserve notable ŕ ce systčme du divorce fondé sur la rupture du lien conjugal, pour le cas oů la désunion est due ŕ la faute prépondérante de l'un des époux: celui-ci ne peut pas obtenir le divorce contre la volonté de son conjoint, ŕ qui est reconnu le droit de s'y opposer. La faute de l'époux demandeur est ici prise en considération, dans la mesure oů elle est prépondérante, comme cause de l'atteinte au lien conjugal rendant la vie commune insupportable. Il s'agit d'une application du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir d'une position qu'il a acquise de façon déloyale ou irréguličre (art. 2 al. 2 CC: "Nemo auditur propriam turpitudinem allegans"). Le droit de s'opposer ŕ l'action en divorce de l'époux exclusivement ou le plus coupable repose sur l'idée que l'on ne doit pas pouvoir déduire de sa propre faute le droit de divorcer. L'art. 142 al. 2 CC vise ŕ faire obstacle ŕ un usage abusif du droit d'action (ATF 104 II 151).Selon la jurisprudence (ATF 105 II 224 /225 consid. 3, ATF 104 II 151), le droit de l'époux innocent, ou notablement moins coupable, de s'opposer au divorce demandé par l'autre conjoint principalement responsable de la désunion est cependant limité, ŕ son tour, par l'interdiction générale de l'abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC). Mais le Tribunal fédéral n'a fait usage qu'avec réserve de la possibilité de déclarer inadmissible, parce que constituant un abus de droit, le moyen tiré de l'art. 142 al. 2 CC. Cette réserve se justifie, d'une part, parce que l'art. 2 al. 2 CC ne refuse la protection de la loi qu'en cas d'abus manifeste d'un droit et, d'autre part, parce qu'il convient de ne pas vider de sa substance, par une relativisation trop importante, le droit de BGE 108 II 25 S. 28s'opposer ŕ l'action de l'époux dont la faute est prépondérante (ATF 105 II 225, ATF 104 II 151 /152). Dans sa jurisprudence antérieure, le Tribunal fédéral n'a tenu pour abusif l'exercice du droit d'opposition prévu ŕ l'art. 142 al. 2 CC que si l'époux qui refuse le divorce n'entendait pas reprendre la vie commune, męme si l'autre partie y était disposée et mettait fin ŕ sa conduite contraire aux devoirs du mariage (ATF 92 II 76). Dans des arręts plus récents, non publiés, le Tribunal fédéral s'est demandé si la rčgle établie dans l'arręt ATF ATF 92 II 76 n'est pas trop rigide; il a finalement laissé la question indécise. Cette rčgle a été quelque peu adoucie par l'arręt précité ATF 104 II 152 /153, en ce sens que le fait d'invoquer l'art. 142 al. 2 CC peut également constituer un abus manifeste de droit - męme si le conjoint dont la faute est prépondérante n'est, il est vrai, pas pręt ŕ renoncer ŕ son comportement fautif - lorsque la volonté de l'époux innocent, ou notablement moins coupable, de maintenir l'union apparaît complčtement dénuée de sens et lorsque ce dernier n'a aucun intéręt digne de protection au maintien du mariage (ATF 105 II 225). Le Tribunal fédéral a jugé, dans l'arręt ATF 104 II 153, que lorsque la partie défenderesse a perdu toute véritable attache avec le mariage et le demandeur et qu'elle ne tient plus au lien du mariage que pour la forme, le refus du divorce en vertu de l'art. 142 al. 2 CC ne servirait qu'ŕ maintenir une union absolument vidée de son contenu; dans ce cas, si l'époux défendeur entend malgré tout faire triompher son opposition au divorce, il doit établir qu'il a un intéręt digne de protection ŕ la continuation du mariage, tels notamment des intéręts financiers.L'opposition de l'époux défendeur innocent ou moins coupable ne mérite aucune protection lorsqu'il rejette expressément ou de maničre concluante la communauté conjugale et n'y croit plus, indépendamment du comportement actuel ou futur du conjoint demandeur. Il en est ainsi notamment dans le cas oů il est établi que l'époux défendeur a noué des relations durables avec un tiers, en particulier une liaison adultčre, montrant par lŕ qu'il s'est détourné de façon définitive de son conjoint, męme si ces relations ne peuvent plus avoir un effet destructeur sur le lien conjugal parce qu'il était déjŕ rompu; un tel comportement fait apparaître l'opposition au divorce comme manifestement abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC, car elle constitue un venire contra factum proprium (HINDERLING, FJS no 513, Divorce, p. 4/5).Dans le cas oů l'époux défendeur a manifesté sa profonde BGE 108 II 25 S. 29désaffection envers son conjoint en s'attachant ŕ un tiers dans une liaison adultčre durable, męme non causale, et que partant le mariage a perdu son sens véritable pour l'un et l'autre époux, un intéręt exclusivement financier de celui qui s'oppose au divorce, en vertu de l'art. 142 al. 2 CC ŕ raison d'une faute prépondérante de l'instant ŕ l'action, ne saurait prévaloir et empęcher la dissolution du lien conjugal: en effet, les art. 151 et 152 CC visent ŕ assurer au conjoint innocent la réparation du dommage pécuniaire résultant pour lui du divorce, en particulier de la perte du droit ŕ l'entretien et des espérances successorales, comme aussi du tort moral. Il serait choquant que l'époux qui a commis un adultčre non causal, mais durable, et qui est définitivement détaché de son conjoint puisse le contraindre par le moyen de l'art. 142 CC ŕ demeurer lié par une union conjugale vidée de tout sens pour l'un et l'autre, pour conserver uniquement les avantages matériels que lui assure le mariage.b) En l'espčce, il est constant que le lien conjugal est "entičrement rompu" et que la recourante a noué successivement trois liaisons adultčres d'une certaine durée qui ont manifesté, quand bien męme elles n'étaient pas causales, sa profonde désaffection envers l'intimé. La Cour cantonale estime partant, avec raison, que, męme si dame X. a un intéręt financier incontestable au maintien du mariage, il y a de sa part, dans ces conditions, un abus manifeste de droit ŕ s'opposer au divorce, le mariage ayant perdu tout sens véritable pour elle et ne conservant plus qu'une existence formelle.Dans ses critiques dirigées contre l'arręt déféré, la recourante cherche en vain ŕ minimiser la portée de ses liaisons adultčres successives et ŕ les présenter pratiquement comme devant ętre sans incidence sur le sort de son opposition ŕ la demande en divorce de son mari. Certes les deux premičres liaisons n'auraient pas suffi, seules, pour faire admettre par le juge du divorce que dame X est en réalité détachée de son conjoint au point que le maintien du mariage est dénué de sens. La troisičme liaison, qui a été nouée en 1977, aprčs l'échec de pourparlers en vue d'une reprise de la vie commune, alors qu'une nouvelle instance en divorce était pendante, manifeste que la défenderesse a rejeté le demandeur comme partenaire dans une communauté conjugale et qu'elle n'a plus foi dans une restauration de l'union. Cela est corroboré par le fait que, lors d'une des derničres rencontres des époux, elle a craché au visage de son mari.BGE 108 II 25 S. 30 L'intéręt uniquement financier qu'elle peut encore avoir au maintien du mariage, qui a perdu toute valeur pour l'une et l'autre parties, ne saurait partant prévaloir et faire échec ŕ la prononciation du divorce, quand bien męme la faute du mari est prépondérante. Etant l'épouse innocente, puisqu'elle n'a pas commis de faute causale pour la rupture du lien conjugal, alors que son mari est coupable, elle peut prétendre aux prestations prévues ŕ l'art. 151 CC.La Cour cantonale n'a dčs lors pas violé le droit fédéral en jugeant que le divorce devait ętre en l'espčce prononcé.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Admet le recours partiellement, annule l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 avril 1981 et renvoie la cause ŕ cette autorité pour nouveau jugement dans le sens des considérants.