Urteilskopf
108 II 416
80. Extrait de l'arręt de la Ire Cour civile du 1er décembre 1982 dans la cause Garage Cornavin S.A. contre CFF (recours en réforme)
Regeste
Übereinstimmende Willensäusserung mit Bezug auf Vertragsbestimmungen, die der Vertragsurkunde beigelegt werden (Art. 1 OR). Wer ein Schriftstück unterzeichnet, das ausdrücklich auf Beilagen verweist, ist gebunden, wie wenn er diese noch gesondert unterzeichnet hätte. Ist von diesem Grundsatz eine Ausnahme zu machen, wenn die in der Beilage enthaltenen Vertragsbestimmungen ungewöhnlich sind? (Frage offen gelassen.) Fall, in dem sich die beigelegten Bestimmungen nicht als ungewöhnlich erweisen.
Sachverhalt ab Seite 416
BGE 108 II 416 S. 416 Par contrat du 30 novembre 1964, les CFF ont remis ŕ bail au Garage Cornavin S.A., ŕ Genčve, des locaux commerciaux de 730 m2. L'art. 4 du contrat stipule ce qui suit:"Le preneur déclare ici reconnaître que les "prescriptions concernantla location des locaux" de męme que les "prescriptions concernantl'établissement, l'exploitation et l'entretien des tanks (citernes) sur ledomaine du chemin de fer", ci-annexées, font, dans tout leur contenu,partie intégrante du présent bail dans la mesure oů celui-ci n'abroge pasexpressément l'une ou l'autre de leurs clauses. Il s'ensuit que cesprescriptions obligent les parties au męme titre que les rčgles figurant BGE 108 II 416 S. 417dans le corps du présent bail et ce quel que soit leur objet (usage,résiliation, assurances, etc.)."L'art. 41 des "prescriptions concernant la location de locaux" des CFF (en abrégé: prescriptions), du 1er aoűt 1962, prévoit:"Si, au cours du bail, les CFF viennent ŕ avoir besoin, pour leurpropre usage, de tout ou partie des locaux loués ou encore si l'intérętpublic ou la construction, l'entretien d'installations ferroviaires (ycompris les voies de raccordement et de chargement) l'exigent, il leur estloisible de dénoncer en tout temps, en fixant un délai de trente jours eten remboursant au preneur le loyer payé d'avance pour le temps oů il n'auraplus la jouissance des locaux.Les CFF peuvent agir de la męme façon lorsque le preneur viole sesengagements en matičre de transport ou de fidélité aux chemins de fer.En pareil cas, les CFF ne sont tenus ŕ aucune indemnité."Par lettre du 21 octobre 1980, les CFF, se référant aux problčmes posés par l'extension de la gare de Cornavin en vue de la réalisation du raccordement ferroviaire de l'aéroport de Genčve-Cointrin, ont annoncé au Garage Cornavin S.A. que la disparition du garage était inéluctable et ils ont de ce fait résilié le bail au 31 décembre 1981, en se fondant sur l'art. 41 des prescriptions susmentionnées.Le 11 septembre 1981, le Garage Cornavin S.A. a ouvert action devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve. Par jugement du 14 janvier 1982, celui-ci a prononcé que la résiliation du bail était nulle et de nul effet.Statuant sur appel des CFF, la Cour de justice du canton de Genčve a, par arręt du 7 juin 1982, réformé le jugement du Tribunal des baux et débouté la demanderesse de toutes ses conclusions. Elle a notamment considéré que l'art. 41 des prescriptions faisait partie intégrante du contrat de bail.La recourante a interjeté un recours en réforme contre l'arręt de la cour cantonale précité, dont elle demande l'annulation.Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des motifs:
1. a) La recourante reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir, en violation de l'art. 8 CC, admis l'existence d'un fait non prouvé, ŕ savoir que l'attention de son propre administrateur avait été attirée sur l'existence de l'art. 41 des prescriptions lors d'une rencontre du 27 janvier 1977 avec le représentant des intimés. Elle BGE 108 II 416 S. 418soutient que, puisque, au contraire, elle n'a pas eu conscience de l'art. 41 litigieux lors de la conclusion du bail ni ultérieurement et n'a pas contresigné les prescriptions en question, il n'y a pas eu accord ŕ leur sujet (art. 1er et 2 CO).b) Celui qui signe un texte comportant une référence expresse ŕ des annexes ou ŕ des conditions générales est lié au męme titre que celui qui appose sa signature sur le texte męme des annexes ou des conditions générales (SCHÖNENBERGER/JÄGGI, Komm., n. 451, 452 ad art. 1 CO; FORSTMOSER, Gesetzgebung und Gerichtspraxis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, ch. 4.1, pp. 34/35, in Schriftenreihe zum Konsumentenschutzrecht, vol. 5, Zurich 1982; PH. NORDMANN, Le contrat d'adhésion, thčse Lausanne 1974, p. 59). Peu importe donc, en principe, qu'il ait réellement lu le texte qu'il a signé ou auquel se référait le document signé de sa main (SCHÖNENBERGER/JÄGGI, n. 486/487 ad art. 1er CO; FORSTMOSER, op.cit., ch. 4.4, p. 38). L'application de ces rčgles de principe doit cependant ętre limitée lorsque le cocontractant a su - ou, selon l'expérience générale de la vie, aurait dű raisonnablement savoir - que le contenu de la déclaration n'était pas voulu (ATF 76 I 350, et arręts cités). De cette restriction, fondée sur le principe de la confiance, une partie de la doctrine a tenté de dégager une rčgle dite de l'inhabituel, ou de l'insolite (Ungewöhnlichkeitsregel). En vertu de cette rčgle, seraient soustraites de l'adhésion censée donnée globalement ŕ des conditions générales toutes les clauses inhabituelles, soit inhabituellement onéreuses, soit s'écartant du contenu auquel on pouvait raisonnablement s'attendre (MERZ, Massenvertrag und Allgemeine Geschäftsbedingungen, in Festschrift Schönenberger, FR 1968, p. 148; et: Le contrôle judiciaire des conditions générales du contrat, in SJ 97 (1975) p. 198; SCHÖNENBERGER/JÄGGI, n. 498/499, ad art. 1er CO; cf. FORSTMOSER, op.cit., ch. 5.4, pp. 46/47; GIGER, Grundsätzliches zum Einbezug Allgemeiner Geschäftsbedingungen in den Einzelvertrag, in Schriftenreihe zum Konsumentenschutzrecht, vol. 5, Zurich 1982, pp. 66/67; critiques in PH. NORDMANN, op.cit., p. 63 ss).c) En l'espčce, la demanderesse est en principe valablement liée par les prescriptions annexées au contrat. En effet, le texte męme du contrat de bail qu'elle a signé comporte ŕ son art. 4 une référence expresse aux prescriptions, de surcroît mentionnées comme "annexes" au bas du contrat. En ce qui concerne plus particuličrement l'art. 41 litigieux, si le texte signé ne comporte pas une référence précise ŕ son sujet, il n'en indique pas moins, toujours ŕ BGE 108 II 416 S. 419l'art. 4, que les prescriptions "qui obligent les parties au męme titre que les rčgles figurant dans le corps du présent bail" portent sur des objets tels que l'usage, la résiliation ou les assurances. L'attention du preneur était donc attirée sur le fait que les prescriptions contenaient notamment des dispositions sur la résiliation du contrat. Dans une telle situation, l'application éventuelle de la rčgle de l'inhabituel ŕ la clause de résiliation litigieuse ne pourrait se faire que de maničre extręmement restrictive.A supposer que l'on veuille appliquer la rčgle de l'inhabituel, on devrait considérer qu'elle ne peut pas toucher l'art. 41 des prescriptions, au vu des circonstances tenant ŕ la qualité du bailleur; en effet, on est en présence ici d'une entreprise, les CFF, exploitant un service public d'intéręt général, qui s'est vu contrainte d'édicter des prescriptions spéciales en raison des particularités liées ŕ son activité. Celui qui traite avec un tel bailleur doit s'attendre ŕ ętre contractuellement soumis ŕ des restrictions de tous ordres, et le moins que l'on puisse exiger de lui est qu'il prenne véritablement connaissance des prescriptions en cause. On ne se trouve donc pas, en l'espčce, dans une situation oů l'on puisse admettre que le bailleur, d'aprčs l'expérience générale de la vie, aurait dű raisonnablement savoir que l'une ou l'autre des prescriptions, et notamment celle de l'art. 41, n'était pas voulue par son cocontractant.d) Dčs lors que, comme il résulte de ce qui précčde, la recourante est liée par l'art. 41 des prescriptions męme si son administrateur n'en a pas réellement pris connaissance, il importe peu de savoir si c'est ou non ŕ tort que l'autorité cantonale a retenu, en l'absence de toute contestation de la part de la demanderesse, que son attention avait été attirée sur la disposition précitée lors d'une rencontre de janvier 1977 avec un représentant des défendeurs. Il est donc superflu d'examiner si la constatation de fait touchant cette absence de contestation a été faite en violation de l'art. 8 CC.