Urteilskopf
108 Ia 108
21. Extrait de l'arręt de la IIe Cour civile du 17 aoűt 1982 dans la cause X. contre Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud (recours de droit public)
Regeste
Art. 4 BV. Unentgeltliche Rechtspflege. Es ist unzulässig einem in seinem Heimatstaat lebenden Ausländer, der in der Schweiz nicht über genügend Mittel verfügt, um vor einem schweizerischen Richter einen Prozess zu führen, und der aufgrund seiner heimatstaatlichen Gesetzgebung auch keine Mittel in die Schweiz überführen kann, die unentgeltliche Rechtspflege zu verweigern.
Erwägungen ab Seite 109
BGE 108 Ia 108 S. 109 Extrait des considérants:
5. a) Dans ses déterminations, le bureau intimé explique que l'assistance judiciaire a pour but d'éviter qu'une personne nécessiteuse ne puisse pas faire valoir ses droits devant les tribunaux, mais qu'elle n'est pas destinée ŕ remédier aux dispositions prises par un pays étranger sur les transferts de devises. Elle ne saurait non plus seconder un ressortissant étranger dans ses manoeuvres pour cacher au fisc de son pays des biens qu'il possčde en Suisse. Selon les explications du recourant, sa législation nationale lui permettrait, voire lui imposerait de faire défendre sa cause en Suisse par une institution de son pays. C'est uniquement parce qu'il entend poursuivre son procčs ŕ l'insu des autorités de son pays que X. a besoin de l'assistance judiciaire.b) Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte des circonstances concrčtes existant au moment oů la demande est présentée (ATF 99 Ia 442 dernier paragraphe). L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre objectivement en considération tous les éléments importants de l'espčce (ATF 106 Ia 83). Elle doit notamment tenir compte, le cas échéant, de la nécessité oů le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue des frais du procčs (ATF 106 Ia 83 en bas; ATF 99 Ia 443).S'il y a urgence, il est męme concevable que l'assistance judiciaire doive ętre accordée, au moins ŕ titre provisoire, ŕ un absent, sans enquęte sur sa situation financičre (arręt non publié Rauch-Tertilt c. Soleure, du 29 janvier 1979).En tout état de cause, on ne saurait, pour refuser l'assistance BGE 108 Ia 108 S. 110judiciaire, invoquer le fait que le recourant se trouve par sa faute hors d'état d'avancer les frais du procčs (ATF 104 Ia 34 consid. 4, ATF 99 Ia 442 et les références).c) En l'espčce, l'autorité cantonale a négligé les circonstances concrčtes dans lesquelles se trouve le recourant.aa) Admettant, ce que le recourant ne conteste pas, que X. dispose dans son pays de moyens qui lui permettraient de faire face aux frais de la cause, elle ne tient aucun compte du fait que ces moyens sont indisponibles en Suisse. Or, c'est en Suisse que le recourant est invité ŕ avancer les frais du procčs et ŕ assurer le droit de sa partie adverse. Il n'est pas vraisemblable que l'autorité judiciaire ou la partie adverse soient disposées ŕ se contenter de fonds qui leur seraient remis ŕ l'étranger et qu'il ne pourrait faire sortir. Ignorer la législation étrangčre qui interdit ou rend trčs difficile le transfert de valeurs en Suisse, c'est perdre de vue les circonstances concrčtes de l'espčce. Dans un arręt non publié P. c. Zurich, du 11 septembre 1979, le Tribunal fédéral a expressément constaté que des valeurs dont le requérant est propriétaire ŕ l'étranger ne peuvent servir ŕ couvrir les frais du procčs que si l'autorité étrangčre autorise le transfert des devises en Suisse. Toute autre solution violerait manifestement l'égalité devant la loi, puisque l'étranger soumis ŕ une réglementation interdisant l'exportation de devises serait exposé ŕ ne pas pouvoir procéder pour une raison qui n'a aucun rapport avec la cause déférée au tribunal et qui échappe entičrement ŕ sa volonté.C'est donc ŕ tort que l'autorité cantonale affirme de maničre générale que les rčgles sur l'assistance judiciaire n'ont pas pour but de pallier les effets de la législation étrangčre interdisant l'exportation des devises. Elles visent ŕ permettre ŕ la partie qui ne dispose pas de moyens financiers de défendre néanmoins son droit, quelles que soient les raisons qui la privent des ressources nécessaires ŕ cette fin.bb) En l'espčce, l'intimé fait surtout valoir que le recourant ne peut disposer des moyens lui permettant la défense de ses droits parce qu'il a celé au fisc de son pays l'existence des biens dont il revendique la propriété. C'est faire grief au recourant de s'ętre mis par sa faute dans la situation qu'il invoque. Un tel reproche est sans pertinence, comme on l'a déjŕ vu (ATF 104 Ia 34 consid. 4).Quand l'intimé dit que l'assistance judiciaire n'a pas pour but d'aider le recourant ŕ frauder le fisc de son pays, il passe ŕ côté de la question. L'assistance judiciaire doit mettre le recourant ŕ BGE 108 Ia 108 S. 111męme de faire valoir son droit de propriété ŕ l'encontre de sa partie adverse. La violation des rčgles du droit de son pays qu'il peut avoir commise ne saurait avoir d'effet sur le fond du procčs. A supposer que le recourant obtienne gain de cause dans l'action en revendication qu'il a ouverte, les droits fiscaux de son pays d'origine ne sont lésés en rien; ils continuent de porter sur les biens qui y donnent lieu dčs maintenant.cc) On ne saurait soutenir que le recourant abuse de son droit d'obtenir l'assistance judiciaire en ne faisant pas les démarches que l'intimé exige de lui auprčs des autorités de son pays. Dčs l'instant qu'il n'est pas contesté que de telles démarches entraîneraient pour lui des inconvénients notoires, elles ne peuvent ętre raisonnablement exigées de lui.dd) L'intimé méconnaît en outre une autre circonstance concrčte de la cause, savoir que le recourant devait agir, ŕ peine de péremption, dans le bref délai imparti par l'Office des poursuites pour ouvrir action en revendication d'un bien inventorié dans la masse en faillite. A supposer męme que le recourant eűt pu, sans inconvénients majeurs, faire auprčs de l'autorité de son pays les démarches nécessaires pour obtenir un transfert de fonds en Suisse, ou pour mettre en oeuvre l'organisme officiel qui devait le représenter dans un procčs se déroulant ŕ l'étranger, voire pour obtenir un certificat d'indigence ou un certificat attestant l'exclusion d'une exportation de devises, il est évident que ces démarches n'auraient pu ętre menées ŕ chef dans le délai d'ouverture d'action. L'assistance judiciaire s'imposerait d'aprčs cette seule considération (ATF 106 Ia 83 en bas; ATF 99 Ia 443).d) Il suit de lŕ que, pour refuser l'assistance judiciaire, l'autorité cantonale s'est fondée sur une notion de l'indigence qui est en tout cas incompatible avec les principes découlant directement de l'art. 4 Cst. Le recours est dčs lors fondé.