Urteilskopf
108 Ia 281
52. Arręt de la IIe Cour de droit public du 28 mai 1982 dans la cause Affolter et Rohrbach contre Commune municipale de Moutier et Berne Conseil-exécutif (recours de droit public)
Regeste
Art. 84 Abs. 1 lit. a, 85 lit. a und 88 OG. Gegen die angebliche Verletzung der Rechte einer Minderheit bei der Wahl der Mitglieder des Büros durch den grossen Gemeinderat ist nicht die Beschwerde gemäss Art. 85 lit. a OG sondern jene gemäss Art. 84 Abs. 1 lit. a OG (Verletzung verfassungsmässiger Rechte) zu erheben; die Legitimation richtet sich entsprechend nach Art. 88 OG. Im konkreten Fall sind die Beschwerdeführer, die ausschliesslich in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des grossen Gemeinderates von Moutier Beschwerde führen, zur Beschwerde gegen den Entscheid dieser Behörde nicht legitimiert.
Sachverhalt ab Seite 281
BGE 108 Ia 281 S. 281 Le 5 mars 1980, Paul Affolter et Jean-Pierre Rohrbach, tous deux conseillers de ville de Moutier, ont requis le Préfet du district de Moutier, par la voie d'une plainte en matičre communale, de casser l'élection complémentaire au bureau du Conseil de ville du deuxičme vice-président, intervenue lors de la séance du 25 février 1980. Au cours de ce scrutin, Alain Coullery - du Parti socialiste BGE 108 Ia 281 S. 282autonome (PSA) - avait obtenu 20 voix, alors que Ronald Lerch - membre de l'Union démocratique du centre (UDC) - avait recueilli 21 suffrages et avait donc été élu ŕ la deuxičme vice-présidence. Les plaignants faisaient valoir que l'élection en cause contrevenait ŕ l'art. 7 al. 3 du rčglement du Conseil de ville de Moutier instituant une représentation équitable des minorités au sein du bureau; en outre, selon une coutume établie ŕ Moutier, la deuxičme vice-présidence du Conseil de ville aurait dű revenir de droit au Parti socialiste autonome (PSA), quatričme parti selon les résultats obtenus aux derničres élections.Par décision du 1er octobre 1980, le Préfet du district de Moutier a rejeté la plainte, aprčs avoir considéré que ni les droits de la minorité ni la coutume n'avaient été violés dans le cas particulier.Saisi d'un recours des plaignants, le Conseil-exécutif du canton de Berne est arrivé ŕ la męme conclusion que le Préfet, quoique avec une motivation quelque peu différente, et a donc confirmé le rejet de la plainte, par arręté rendu le 25 février 1981.Agissant par la voie du recours de droit public, pour violation de l'art. 4 Cst., de la constitution cantonale bernoise ainsi que des droits politiques, et se fondant sur les art. 84 et 85 lettre a OJ, Paul Affolter et Jean-Pierre Rohrbach requičrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arręté du Conseil-exécutif du 25 février 1981.Le Conseil-exécutif, par l'intermédiaire de la Direction des affaires communales du canton de Berne, conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 85 lettre a OJ, le Tribunal fédéral connaît des recours concernant le droit de vote des citoyens et de ceux qui ont trait aux élections et aux votations cantonales, quelles que soient les dispositions de la constitution cantonale et du droit fédéral régissant la matičre.Selon la jurisprudence, la violation du droit de vote des citoyens présuppose qu'un tel droit est - ou aurait dű ętre - exercé lors d'un vote populaire, c'est-ŕ-dire d'un vote avec participation directe des citoyens. Tel n'est pas le cas d'une élection au second degré, par exemple de l'élection des membres d'une commission communale par la municipalité. Pour se plaindre de la violation des droits des minorités lors d'une telle élection, ce n'est pas la voie du recours de l'art. 85 lettre a OJ qui est ouverte, mais celle du BGE 108 Ia 281 S. 283recours fondé sur l'art. 84 al. 1 lettre a OJ (violation des droits constitutionnels), et la qualité pour recourir se détermine selon l'art. 88 OJ (ATF 105 Ia 369 consid. 2 et arręts cités, ATF 104 Ia 228 consid. a, ATF 99 Ia 448 consid. 1).En l'espčce, le Conseil de ville de la commune municipale de Moutier se constitue lui-męme et procčde ŕ l'élection de son bureau chaque année (art. 2 al. 1 et 3, 7 al. 2 de son rčglement). L'on est donc en présence d'une élection au second degré et il ne saurait ętre question d'une violation du droit de vote des citoyens. Dans cette mesure, le présent recours est donc d'emblée irrecevable.
2. a) Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert aux particuliers et aux collectivités lésés par des arrętés ou des décisions qui les concernent personnellement ou qui sont de portée générale. D'aprčs la jurisprudence, la qualité pour former un recours de droit public ne peut découler que de la loi fédérale d'organisation judiciaire et non pas du fait que le recourant avait ou non la qualité de partie dans la procédure cantonale. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si celui-ci est lésé dans sa situation juridique, autrement dit, s'il peut faire valoir un intéręt juridiquement protégé. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec plein pouvoir si cette condition est remplie (ATF 104 Ia 159 consid. 2b, ATF 102 Ia 94 consid. 1, ATF 101 Ia 544 et arręts cités).Ouvert aux seuls particuliers ou collectivités qui peuvent faire valoir la violation de leurs intéręts juridiquement protégés, le recours de droit public ne l'est donc ni pour la sauvegarde d'intéręts de pur fait, ni pour la défense d'intéręts publics généraux. Le Tribunal fédéral a cependant atténué quelque peu la portée de cette rčgle en admettant que l'intéręt juridiquement protégé peut aussi trouver son fondement dans des dispositions qui, outre l'intéręt général, sont destinées ŕ servir également des intéręts particuliers (ATF 106 Ia 59, 63 consid. 2; ATF 105 Ia 46; ATF 97 I 265 et arręts cités).b) Le Tribunal fédéral reconnaît la qualité pour recourir et invoquer la violation de l'art. 4 Cst. ŕ un parti politique constitué en association lorsqu'un arręté ou une décision le touche dans sa situation juridique, par exemple l'empęche de poursuivre son but statutaire (art. 56 Cst.), ou lorsque le droit cantonal lui garantit certains droits, notamment en protégeant les minorités lors de l'élection des autorités ou des commissions (ATF 99 Ia 449 consid. 2 et les références). BGE 108 Ia 281 S. 284 Ce męme arręt - rendu ŕ propos d'un cas analogue ŕ la présente espčce - laisse en revanche indécise la question de savoir si les membres du comité du parti peuvent, eux aussi, s'en prendre personnellement ŕ la prétendue violation du droit des minorités en défaveur de leur parti (consid. 2 in fine).c) En l'espčce, Paul Affolter et Jean-Pierre Rohrbach recourent non pas comme organes ou au nom de leur parti (PSA), mais expressément en tant que conseillers de ville. Leur personne męme n'est pas en jeu, puisqu'ils n'ont pas brigué le poste litigieux. D'ailleurs, de leur propre avis, c'est leur parti (PSA) qui constitue la minorité injustement désavantagée et qui aurait subi une atteinte au droit que lui conférerait sa quatričme place aux derničres élections.Il est manifeste, dans ces conditions, qu'en leur seule qualité de conseillers de ville, c'est-ŕ-dire comme membres de l'autorité qui a pris la décision contestée, les recourants ne sont pas personnellement lésés par la violation du droit constitutionnel qu'ils invoquent (ATF 104 Ia 353 consid. 1b et arręts cités), pas plus qu'ils ne sont habilités ŕ sauvegarder l'intéręt public et général ŕ ce que le bureau du Conseil de ville soit réguličrement composé (ATF 106 Ia 334 consid. 1, ATF 105 Ia 189, 355 consid. 3 et arręts cités).Conformément ŕ la jurisprudence ci-dessus rappelée, Affolter et Rohrbach n'ont donc pas qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ; leur recours de droit public est dčs lors irrecevable.