Urteilskopf
109 III 37
10. Extrait de l'arręt de la Chambre des poursuites et des faillites du 25 janvier 1983 dans la cause Xavier & Nicolas Mo-Costabella et Regina Martin-Huep (recours LP)
Regeste
Art. 143 Abs. 1 SchKG; Art. 47 Abs. 2 und 63 Abs. 1 VZG. Zusätzliche Frist von 10 Tagen, welche dem Ersteigerer im Gefolge eines Beschwerdeverfahrens von der kantonalen Aufsichtsbehörde eingeräumt wird, damit er den Zuschlagspreis bezahlen kann; soweit diese zusätzliche Frist die Verlängerung der der Beschwerde erteilten aufschiebenden Wirkung bezweckt, ist sie aus praktischen Gründen gerechtfertigt und mit der Rechtsprechung vereinbar.
Sachverhalt ab Seite 38
BGE 109 III 37 S. 38
A.- Le 16 juin 1982, l'Office des poursuites du canton de Genčve a adjugé ŕ dame Adrienne Szokoloczy la parcelle no 3836, ainsi que la part de copropriété pour 79/1000 de la parcelle 3849, sises toutes deux sur la commune de Veyrier, sans la servitude d'usufruit grevant les parcelles au profit de sieur Jean-Claude Mo-Costabella et de son ex-épouse, dame Regina Martin-Huep, pour le prix de 381'000 francs. Lesdites parcelles, appartenant en copropriété aux enfants mineurs Xavier et Nicolas Mo-Costabella, avaient été estimées ŕ 480'000 francs par l'Office.Selon les conditions de vente, les immeubles étaient vendus sans aucune garantie de la part de l'Office. En outre, il était spécifié que le paiement devait avoir lieu en espčces, immédiatement avant l'enchčre, mais que moyennant le versement de la somme de 150'000 francs en espčces, l'Office pourrait accorder ŕ l'adjudicataire un délai de paiement de deux mois. Un tel délai a été accordé ŕ dame Szokoloczy, qui disait se trouver encore en pourparlers au sujet du financement du prix d'adjudication, déduction faite d'un acompte de 150'000 francs déjŕ versé.Jusqu'ŕ l'échéance du délai de paiement, ŕ savoir le 16 aoűt 1982, l'adjudicataire est intervenue ŕ plusieurs reprises auprčs de l'Office pour obtenir notamment la perception d'un éventuel loyer ŕ payer par sieur Mo-Costabella, codébiteur dans la poursuite en réalisation du gage. L'Office a proposé ŕ dame Szokoloczy de faire l'avance des frais en vue d'une gérance plus active. En particulier, dans une lettre du 15 juillet 1982, l'Office écrivait ŕ l'adjudicataire: "Sans réaction de votre part, je considérerai que vous renoncez ŕ vos prétentions." Dame Szokoloczy n'a pas effectué l'avance demandée.
B.- N'admettant pas les réclamations de l'adjudicataire relatives ŕ l'état des lieux, l'Office des poursuites est intervenu auprčs du notaire chargé par l'adjudicataire de requérir l'inscription au Registre foncier, en lui assignant un premier délai au 13 septembre 1982 pour le paiement du solde du prix de vente. Cette mise en demeure étant restée sans effet, l'Office a signifié, en BGE 109 III 37 S. 39date du 14 septembre 1982, ŕ dame Szokoloczy que l'adjudication serait révoquée si, d'ici le 30 septembre 1982, elle n'avait pas réglé le solde de sa dette.Au lieu de donner suite ŕ l'injonction qui précčde, dame Szokoloczy a porté plainte contre la décision de l'Office du 14 septembre 1982 auprčs de l'Autorité de surveillance du canton de Genčve. Par décision du 1er décembre 1982, notifiée le 9 du męme mois aux parties, celle-ci a rejeté la plainte et fixé ŕ l'adjudicataire un ultime délai de paiement de dix jours, compte tenu de l'effet suspensif accordé ŕ la plainte, sous peine de caducité de la vente de l'immeuble.
C.- En temps utile, les deux enfants mineurs Xavier et Nicolas Mo-Costabella, débiteurs solidaires dans la poursuite en réalisation du gage, représentés par leur curateur, d'une part, la mčre des deux enfants prénommés, dame Martin-Huep, d'autre part, recourent contre la décision de l'Autorité de surveillance précitée. Ils concluent ŕ l'annulation de cette derničre, en tant qu'elle a accordé un nouveau et ultime délai de dix jours ŕ dame Szokoloczy pour acquitter le bordereau de vente immobiličre, et ŕ ce que la vente aux enchčres du 16 juin 1982 soit déclarée caduque et annulée, de nouvelles enchčres étant ordonnées et organisées par l'Office des poursuites de Genčve. Ils demandent en outre que l'effet suspensif soit octroyé au recours, en ce sens que le délai supplémentaire accordé par l'Autorité cantonale de surveillance n'aura aucun effet et qu'un versement éventuel par dame Szokoloczy avant l'expiration de ce délai n'emportera aucune conséquence sur la question de la validité ou de la caducité de la vente du 16 juin 1982.Dans leurs observations respectives, tant la Banque hypothécaire du canton de Genčve (créancičre dans la poursuite en réalisation du gage) que dame Szokoloczy (adjudicataire) concluent au rejet des recours, tandis que l'Office des poursuites s'en remet ŕ justice.
Erwägungen
Extrait des motifs:
2. Le seul point litigieux, en l'espčce, est celui de savoir si, dans le cas oů l'adjudicataire se trouve en demeure pour le paiement du prix, ce dernier peut se voir octroyer un, voire plusieurs délais supplémentaires, ou si, au contraire, l'Office doit immédiatement ordonner une deuxičme enchčre.BGE 109 III 37 S. 40 a) La loi, et plus encore l'ordonnance sur la réalisation forcée des immeubles qui élargit - en les explicitant - les dispositions légales, sont ŕ cet égard strictes: l'art. 156 LP, applicable aux enchčres consécutives ŕ la poursuite en réalisation du gage, renvoie aux dispositions correspondantes régissant les enchčres consécutives ŕ la poursuite par voie de saisie (art. 122-143 LP). L'art. 143 al. 1 LP dispose que, faute pour l'adjudicataire de payer dans le délai, la mutation est révoquée et l'Office ordonne immédiatement de nouvelles enchčres. Selon l'art. 136 LP, la vente elle-męme doit se faire au comptant ou ŕ terme, lequel ne peut excéder six mois. De męme, il découle des prescriptions de l'ORI, en particulier des art. 47 al. 2 et 63 en relation avec l'art. 102, qu'en cas d'inobservation des conditions de vente ou des conditions fixées par l'Office et de non-respect du délai de paiement, l'Office doit "sitôt aprčs l'expiration du délai de paiement, ordonner de nouvelles enchčres" (art. 47 al. 2), respectivement "révoquer l'adjudication et ordonner immédiatement la deuxičme enchčre (...), ŕ moins que tous les intéressés (débiteur, créanciers gagistes impayés, créanciers poursuivants) ne donnent leur consentement ŕ une prolongation du délai de paiement" (art. 63 al. 1).b) Au regard de ces dispositions légales et réglementaires, il apparaît déjŕ douteux, en l'occurrence, que l'Office, en accordant par deux fois un délai supplémentaire de paiement ŕ l'adjudicataire, ait agi correctement (cf. ŕ ce propos ATF 75 III 13). Ce point peut cependant rester indécis, du moment que les décisions de l'Office y relatives n'ont pas été attaquées en son temps par les actuels recourants. Quant ŕ la fixation d'un nouveau délai par l'Autorité cantonale de surveillance, elle n'était en soi plus possible, męme si l'on considčre ce dernier comme un délai "technique", en dépit de ce qu'en pense le mandataire de l'adjudicataire dans ses observations. Toutefois, la jurisprudence atténue en quelque sorte la rigueur de la loi, en réservant la possibilité ŕ l'adjudicataire de payer tant et aussi longtemps que la décision de révoquer la vente n'a pas été prise ou, dans le cas contraire, tant que dure l'effet suspensif octroyé ŕ un recours interjeté contre une telle décision en application de l'art. 36 LP (ATF 75 III 14).Une telle limitation jurisprudentielle ŕ la réglementation légale est applicable par analogie au cas présent. En effet, l'idée selon laquelle, lorsque l'effet suspensif est accordé ŕ un recours dirigé contre une décision révoquant l'adjudication, l'adjudicataire doit BGE 109 III 37 S. 41encore avoir la possibilité de "rattraper" le paiement qu'il a omis de faire auparavant, se trouve également ŕ la base de la décision attaquée. L'autorité cantonale a notamment ajouté, en complément ŕ ses considérants par lesquels elle rejetait la plainte de l'adjudicataire, que si cette derničre entendait conserver le bénéfice de ses enchčres, il lui faudrait payer dans les dix jours ŕ compter de sa décision; elle précisait qu'il s'agissait lŕ d'un "délai supplémentaire, vu l'effet suspensif accordé ŕ la plainte".c) La question peut rester ouverte de savoir si une telle prolongation, au-delŕ du moment oů la décision attaquée a été rendue, de l'effet suspensif accordé ŕ la plainte par l'autorité précédente pour la durée de la procédure devant elle, est conforme au droit fédéral. Certes, on doit convenir avec les recourants qu'en principe l'effet suspensif a une portée qui se limite ŕ la durée de la procédure de plainte, jusques et y compris la décision statuant sur celle-ci, et qu'il ne se prolonge pas au-delŕ. A cet égard, il est faux d'affirmer, comme le prétend le mandataire de l'adjudicataire dans ses observations, que le délai de quinze jours accordé par l'Office des poursuites (du 14 au 30 septembre) ne commencerait ŕ courir, au cas oů l'effet suspensif serait accordé au présent recours, qu'ŕ la date de la notification de la présente décision, ou qu'en cas de refus d'un tel effet suspensif, ledit délai aurait commencé ŕ courir le 10 décembre 1982 pour arriver ŕ échéance le 5 janvier 1983. S'il est bien vrai que le délai supplémentaire de dix jours accordé par l'autorité cantonale, pour autant que sa validité soit reconnue, arrive ŕ expiration le 5 janvier 1983, cela découle de la seule application des rčgles prescrites aux art. 56 ch. 3 et 63 LP.En réalité, le délai supplémentaire octroyé par l'autorité cantonale trouve son fondement ailleurs. En effet, selon une pratique constante, les offices de poursuites ont l'habitude, pendant la durée d'un délai de plainte ou de recours, de différer d'eux-męmes l'exécution d'une décision jusqu'ŕ l'expiration du délai de plainte ou de recours ou jusqu'ŕ droit connu sur la question de l'octroi de l'effet suspensif (cf. ATF 78 III 59; AMONN, p. 61). En fixant comme elle l'a fait un délai supplémentaire de dix jours - qui coďncide avec le délai de recours au Tribunal fédéral - ŕ l'adjudicataire pour exécuter la décision de l'Office, soit pour payer son dű, l'autorité cantonale n'a rien fait d'autre que de se conformer ŕ cette pratique. On ne saurait, au demeurant, voir dans sa façon de procéder une quelconque violation du droit fédéral: BGE 109 III 37 S. 42d'une part, le recours au Tribunal fédéral était ouvert contre sa décision et une éventuelle requęte d'effet suspensif visant ŕ empęcher l'adjudicataire d'exécuter son obligation de paiement dans le délai qui lui avait été fixé par l'autorité cantonale restait possible; d'autre part, la décision de l'Office des poursuites du 14 septembre 1982 ne révoquait elle-męme pas définitivement l'adjudication, mais soumettait l'éventuelle révocation ŕ une condition suspensive, ŕ savoir que l'adjudicataire ne rčgle pas le solde de son dű dans le délai qui lui avait été imparti et qui s'est trouvé prolongé par l'effet suspensif que l'autorité cantonale a accordé ŕ sa plainte le 29 septembre 1982. Aussi, les rčgles jurisprudentielles précitées se trouvaient-elles, en l'occurrence, respectées.d) L'autorité cantonale s'en étant ainsi tenue ŕ une pratique reconnue par le Tribunal fédéral comme justifiée pour des raisons d'ordre pratique, on ne saurait lui adresser le moindre reproche. Le recours s'avčre dčs lors mal fondé et doit ętre rejeté.