Urteilskopf
109 II 412
87. Extrait de l'arręt de la IIe Cour civile du 8 décembre 1983 dans la cause Granoli et Meier contre Stucki (recours en réforme)
Regeste
Art. 667, 730, 738 ZGB. Grundstück, das mit einem Bauverbot belastet ist. Bau einer unterirdischen Garage und Projekt für die Erstellung eines Zufahrtsweges sowie von Parkplätzen auf dem mit der Dienstbarkeit belasteten Teil des Grundstückes. 1. In einem Fall, da sich der Eintrag der im Jahre 1929 errichteten Dienstbarkeit in der Wendung "Einschränkung des Baurechts" erschöpft und da der Erwerbsgrund keine Angaben über die Tragweite der Belastung enthält, kann der Zweck der Dienstbarkeit in einer günstigen Sonneneinstrahlung, in einer gewissen Stille, in einer Wahrung der Aussicht und in einem Schutz vor Immissionen, insbesondere vor Lärm, gesehen werden (E. 3). 2. Sofern eine unterirdische Baute das Niveau der Erdoberfläche nicht verändert und unsichtbar ist, ist sie mit der Dienstbarkeit vereinbar (E. 4). 3. Der Eigentümer des belasteten Grundstückes ist berechtigt, dieses an der Erdoberfläche nach seinem Belieben zu gestalten. Namentlich kann er es im Zusammenhang mit dem Anlegen eines Weges oder mit der Errichtung von Parkplätzen auch asphaltieren (E. 5).
Sachverhalt ab Seite 413
BGE 109 II 412 S. 413
A.- a) La parcelle no 290 du registre foncier du district de Vevey, sise au no 5 de l'avenue des Baumes ŕ La Tour-de-Peilz, appartenant ŕ Armand Granoli et ŕ Jakob Meier, est grevée d'une restriction du droit de bâtir en faveur de la parcelle no 293 du męme registre foncier, sise au no 7 de l'avenue des Baumes ŕ La Tour-de-Peilz, et dont Walter Stucki est propriétaire. Inscrite le 10 décembre 1929, la servitude interdit de construire sur une bande de terrain de 13,5 m de large depuis la limite avec le fonds dominant, tout le long de cette limite.En outre, un droit de passage grčve la parcelle no 290, le long de sa limite avec la parcelle no 287, au bénéfice de la parcelle no 289.b) Armand Granoli et Jakob Meier ont envisagé, depuis 1979, la construction sur leur parcelle d'un immeuble locatif; un garage souterrain, le chemin d'accčs et des places de parc étaient sis, en partie, dans la zone frappée de la restriction du droit de bâtir. Les travaux ont débuté en automne 1981 sur la base d'un troisičme projet, soumis ŕ l'enquęte et approuvé par l'autorité administrative, le garage ainsi que les places de parc demeurant prévus en partie dans la zone soumise ŕ la restriction du droit de bâtir. Walter Stucki a requis des mesures provisionnelles, mais les propriétaires de la parcelle no 290 ont été autorisés ŕ terminer la construction du garage souterrain, sous réserve des droits découlant de la servitude. Cette construction est aujourd'hui achevée.c) Le 8 janvier 1982, Walter Stucki a ouvert action contre Armand Granoli et Jakob Meier. Il demandait qu'il fűt constaté que le garage souterrain déjŕ construit ainsi que le chemin d'accčs et les places de parc projetés violent la servitude de non-bâtir, ordre étant donné aux défendeurs de remettre les lieux en état. Granoli BGE 109 II 412 S. 414et Meier ont conclu ŕ libération et, reconventionnellement, ŕ ce qu'il fűt dit que la servitude litigieuse doit ętre interprétée en ce sens qu'elle ne prohibe pas des constructions entičrement souterraines ni l'aménagement du sol lui-męme, et que, partant, ne lui sont contraires ni le garage souterrain, ni l'aménagement d'une voie d'accčs et de places de parc.
B.- Par jugement du 18 mars 1983, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a dit que le garage souterrain ne violait pas la servitude litigieuse, mais qu'en revanche les places de parc et le chemin d'accčs projetés lui étaient contraires.
C.- Armand Granoli et Jakob Meier ont recouru en réforme au Tribunal fédéral. Ils demandaient qu'il fűt dit que les places de parc et le chemin d'accčs ne violent pas la servitude. Walter Stucki a formé un recours joint tendant ŕ ce qu'il fűt constaté que le garage souterrain est contraire ŕ la servitude, ordre étant donné aux recourants principaux de procéder ŕ sa démolition.Le Tribunal fédéral a admis le recours principal et rejeté le recours joint.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Aux termes de l'art. 738 al. 1 et 2 CC, l'inscription fait rčgle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude; l'étendue de celle-ci peut ętre précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la maničre dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.En l'espčce, l'inscription se limite ŕ la formule "restriction au droit de bâtir". L'acte de constitution, qui porte la date du 5 décembre 1929, renvoie au plan cadastral, mais ne donne aucune indication quant ŕ la portée de la servitude. Le critčre de l'exercice paisible et de bonne foi pendant longtemps n'est d'aucune utilité.Avec raison, l'autorité cantonale s'est fondée, dčs lors, sur le but qui peut ętre raisonnablement attribué ŕ la servitude, compte tenu de l'intéręt et des besoins du fonds dominant (LIVER, 2e éd., n. 16 et 109-113 ad art. 738 CC; PIOTET, Les droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncičres, Traité de droit privé suisse V/3 p. 64/65). Au surplus, toute servitude doit ętre interprétée restrictivement et ne doit limiter les droits du propriétaire du fonds servant que dans la mesure nécessaire ŕ son exercice normal (ATF 99 II 158 in fine; LIVER, 2e éd., n. 14 ad art. 738 CC).BGE 109 II 412 S. 415 Aussi ne peut-on que se rallier ŕ la cour cantonale lorsqu'elle voit le but de la servitude litigieuse dans la recherche d'un ensoleillement favorable, d'une certaine tranquillité liée ŕ l'éloignement de toute construction, d'un dégagement pour préserver la vue (dans l'espčce, en direction du lac) et d'une protection contre toute nuisance, notamment contre le bruit.
4. La cour cantonale estime qu'une construction souterraine et invisible, dans la mesure oů elle ne modifie par le niveau du sol, est compatible avec la servitude en cause.Le recourant par voie de jonction soutient qu'il n'y a pas lieu ŕ interprétation de la servitude et que la question est réglée par l'art. 667 al. 1 CC, aux termes duquel la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles ŕ son exercice. Dčs lors, dit-il, l'interdiction de bâtir s'étend, ŕ défaut de dispositions contraires, au cube de terre utilisable sous la parcelle grevée et au cube d'air qui la domine dans la mesure utile ŕ l'exercice du droit; toute autre interprétation aurait pour effet de transformer la servitude d'interdiction de bâtir en une servitude de vue.On peut admettre, avec le recourant par voie de jonction, que la cour cantonale a écarté un peu vite les principes tirés du droit de propriété pour déterminer l'étendue de la servitude et qu'elle ne saurait invoquer l'arręt ATF 88 II 242 ss ŕ l'appui de son opinion. L'art. 667 al. 1 CC s'applique aussi, en rčgle générale, aux droits réels limités (HAAB/SIMONIUS/SCHERRER/ZOBL, n. 3 et MEIER-HAYOZ, 2e éd., n. 12 ad art. 667 CC).Il n'en reste pas moins cependant que le propriétaire et, partant, le titulaire d'un droit réel limité n'ont pas un droit abstrait, sans bornes en hauteur et en profondeur: il faut qu'ils aient un intéręt digne de protection quant ŕ l'exercice, męme éventuel, de leur droit dans un certain espace au-dessus et au-dessous du sol (ATF 97 II 338 consid. 2, ATF 93 II 175 consid. 5 et les références; cf. THORENS, L'étendue en profondeur de la propriété foncičre, RDS 1970 I p. 255 ss, sp. pp. 262-273). La question de savoir si le titulaire d'un droit réel limité peut se prévaloir d'un intéręt juridiquement protégé doit ętre résolue selon les circonstances de chaque cas (ATF 93 II 176 consid. 5; cf. HAAB/SIMONIUS/SCHERRER/ZOBL, n. 3 et MEIER-HAYOZ, n. 7 ad art. 667 CC).Celui qui accepte que son fonds soit grevé d'une servitude d'interdiction de bâtir renonce ŕ utiliser son droit de propriété en hauteur et en profondeur dans la seule mesure nécessaire pour que BGE 109 II 412 S. 416l'exercice de la servitude par le propriétaire du fonds dominant soit sauvegardé, compte tenu des besoins de ce fonds. C'est ce que le recourant par voie de jonction n'a pas suffisamment pris en considération. En l'espčce, il ne résulte ni du but de la servitude, raisonnablement interprété, ni des autres éléments du dossier que le garage souterrain construit par Granoli et Meier soit incompatible avec l'interdiction de bâtir: comme le dit avec pertinence la cour cantonale, une construction invisible et ne modifiant pas le niveau du sol, aprčs la remise en état, n'est pas contraire au but de la restriction imposée au droit des défendeurs. Dčs lors, sur ce point, le jugement attaqué résiste au grief de violation du droit fédéral et doit ętre confirmé.
5. Selon la Cour civile vaudoise, le propriétaire d'un fonds doit demeurer libre d'aménager son terrain en surface, mais ne saurait l'affecter ŕ une destination contraire aux servitudes existantes; or, en l'espčce, la création d'un chemin dans la zone grevée ainsi que l'aménagement de places de parc sont de nature ŕ causer des nuisances aussi nombreuses et du męme genre que celles que la servitude litigieuse était destinée ŕ éviter: dčs lors, conclut l'autorité cantonale, il y a lieu de prohiber de telles utilisations du fonds servant.a) On doit admettre que le propriétaire du fonds servant reste libre d'aménager le terrain ŕ son gré au niveau du sol. Contrairement ŕ l'opinion du recourant par voie de jonction, il n'est pas tenu de le maintenir en nature de pré ou en terrain vague; il peut, par exemple, l'engazonner, voire l'asphalter, męme si le goudronnage exige certains travaux qui, dans un sens trčs large, peuvent ętre qualifiés de constructions, mais qui, ne modifiant pas (ou seulement d'une maničre négligeable) le niveau du sol, ne portent pas atteinte ŕ la servitude (cf. l'arręt rendu les 14/15 février 1962 par le Kantonsgerichtsausschuss du canton des Grisons, dans RNRF 44 (1963) p. 259 ss; LIVER, n. 190 ad art. 730 et n. 112 ad art. 738 CC). Le recourant par voie de jonction ne s'oppose d'ailleurs pas ŕ ce que l'assiette de la servitude soit utilisée en nature de pré pour le passage ŕ pied. Or, il n'est pas raisonnable que ce passage ne puisse ętre exercé par les propriétaires et les locataires du bâtiment, ou par d'autres personnes, que sur du pré et non pas sur le męme terrain aménagé pour le passage.Il ne faut pas perdre de vue qu'en cas de servitude de non-bâtir, l'obligation imposée au propriétaire du fonds servant est de n'établir aucune construction qui contrevienne au titre de la BGE 109 II 412 S. 417servitude: pour le surplus, le propriétaire en question n'est, conformément au principe de l'interprétation restrictive de la servitude, pas limité dans ses prérogatives de propriétaire (cf. Encyclopédie Dalloz. Répertoire de droit civil, 2e éd., t. VII, vo Servitudes, nos 299/300). En d'autres termes, visant normalement l'édification de constructions au-dessus du sol, une servitude de non-bâtir ne peut pas ętre invoquée pour empęcher toute utilisation du fonds servant, mais seulement s'il y a érection de bâtiments.b) Le męme raisonnement doit ętre tenu pour ce qui concerne les places de parc. Dans la mesure oů l'aménagement de ces places n'exige qu'un asphaltage et un balisage, il n'est pas incompatible avec la servitude litigieuse. Certes, la présence de places de stationnement entraîne des inconvénients dus au bruit des moteurs, des portičres qui s'ouvrent et se ferment, et des conversations. Toutefois, la servitude litigieuse n'interdit pas, en soi, des activités bruyantes sur la partie grevée du fonds servant: elle prohibe des constructions au-dessus du sol et c'est seulement indirectement qu'elle empęche les immissions en provenance de ces constructions. Quand la cour cantonale déclare que le but de la servitude était d'éviter les nuisances, elle oublie d'ajouter que ce but ne peut ętre invoqué que pour autant que sont envisagées des constructions sur le fonds servant.L'interdiction d'aménager des places de parc ne pourrait ętre confirmée que si l'on assimilait les véhicules stationnés ŕ des constructions mobiličres.Dans un arręt du 12 janvier 1955 (RNRF 38 (1957) p. 15 ss), la Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis qu'une servitude de non-bâtir permet au propriétaire du fonds dominant de s'opposer ŕ l'érection de constructions mobiličres sur le fonds servant. Il s'agissait en l'espčce de deux hangars légers devant servir d'abris ŕ des dépôts de bois; il pourrait s'agir, dans une autre situation, d'une halle d'exposition ou d'un chapiteau. La Cour d'appel a considéré avec raison que, "s'il fallait admettre que le caractčre provisoire d'une construction lui évite de tomber sous le coup de la servitude de non-bâtir, le contrat constitutif de servitude en viendrait ŕ ętre vidé de tout son contenu": en effet, "le sol frappé de cette servitude pourrait ętre couvert d'une maničre permanente par des constructions mobiličres successives".Contrairement ŕ ce que pense le recourant par voie de jonction, BGE 109 II 412 S. 418qui cite une doctrine ne traitant que du principe de l'accession (HAAB/SIMONIUS/SCHERRER/ZOBL, n. 14 ad art. 667 CC), ce qui est en jeu, ce n'est pas la notion de construction de l'art. 667 CC, mais la question de savoir si une construction déterminée, immobiličre ou mobiličre, est compatible avec l'interdiction sanctionnée par la servitude. Le stationnement de véhicules normalement utilisés n'atteint pas le degré de stabilité et de durée d'une construction mobiličre; il est plus précaire et provisoire encore: la création de places de parc ne viole donc pas la servitude litigieuse.