Urteilskopf
109 Ia 177
33. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation pénale du 24 mai 1983 dans la cause D. contre Procureur général du canton de Genčve (recours de droit public)
Regeste
Strafverfahren, rechtliches Gehör. 1. Gemäss Art. 4 BV und 6 EMRK steht dem Angeklagten das Recht zu, sich zu allen wesentlichen Punkten zu äussern. Diesem Grundsatz wird genügend Rechnung getragen, wenn dem Betroffenen dieses Recht spätestens an der Gerichtsverhandlung eingeräumt wird (E. 3). 2. Ein Urteil muss nicht wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs aufgehoben werden, wenn sich die behauptete Verletzung nicht auf einen wesentlichen Punkt (z.B. nicht auf den Beweis der Schuld des Angeklagten) bezieht (E. 4)
Erwägungen ab Seite 177
BGE 109 Ia 177 S. 177 Extrait des considérants:
3. L'art. 4 Cst et l'art. 6 CEDH donnent au justiciable notamment le droit de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision soit prise ŕ son détriment, de participer ŕ BGE 109 Ia 177 S. 178l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer ŕ leur propos, et de fournir lui-męme des preuves (ATF 105 Ia 290 consid. b; voir ATF 105 Ia 195).Le recourant a eu la possibilité de se déterminer sur les pičces dont il s'agit ici, et cela avant que la Cour correctionnelle ne prononce le jugement principal. L'accčs aux dossiers oů ces pičces se trouvaient ne lui a pas non plus été refusé; il aurait pu les consulter avant l'audience de jugement déjŕ. Il ne conteste pas que le greffier l'a informé de l'existence de classeurs saisis distincts de ceux contenant les pičces inventoriées. Le recourant se plaint seulement, dans le cadre du recours de droit public, de ce qu'il ait été donné lecture publique de pičces auxquelles on n'avait pas attaché d'importance particuličre au cours de l'instruction et qu'on avait ainsi renoncé ŕ numéroter et ŕ inventorier. On ne saurait cependant déduire des art. 4 Cst. et 6 CEDH que seules peuvent entrer en ligne de compte, dans une procédure pénale, les pičces qui ont déjŕ été désignées comme essentielles dčs avant l'audience de jugement. Le droit cantonal de procédure peut certes soumettre la preuve par pičces ŕ certaines exigences en vue de sauvegarder les droits de la défense; mais, de façon générale, faire appel en audience ŕ des moyens de preuve inconnus auparavant, ou dont l'importance avait été sous-estimée, n'est certainement pas contraire ŕ l'art. 4 Cst. ni abusif. La garantie minimale du droit d'ętre entendu fondée sur la constitution fédérale est respectée si l'accusé et son défenseur prennent connaissance des preuves qui le chargent au plus tard lors de l'administration des preuves effectuées en audience de jugement et qu'il leur est donné la possibilité de se déterminer ŕ leur propos de façon suffisante. l'art. 6 CEDH ne confčre pas de droits allant au-delŕ de la garantie minimale fondée sur la constitution fédérale; on ne saurait en particulier déduire du ch. 3 lettre b que le principe de la préparation suffisante de la défense exige la prise en considération des seules pičces dont la pertinence a été formellement reconnue avant l'audience de jugement déjŕ. D'ailleurs, des preuves nouvelles peuvent ętre apportées en audience de jugement par les déclarations des témoins et des experts sans que la défense ou l'accusation puisse exiger de ce fait la suspension de la procédure aux fins de préparer sa détermination.Dčs lors, la lecture litigieuse des pičces non numérotées, dont se plaint le recourant, ne constitue pas un acte contraire ŕ l'art. 4 Cst. ou ŕ l'art. 6 CEDH. BGE 109 Ia 177 S. 179
4. Il est manifeste qu'en interrogeant le greffier, hors audience, sur l'accčs qu'a eu la défense aux pičces non inventoriées, le président de la Cour correctionnelle voulait savoir si les défenseurs auraient pu - avant l'audience de jugement - prendre connaissance des pičces en question ou si quelque chose ou quelqu'un les aurait empęchés de le faire. Il n'est pas contesté qu'en fait rien ne s'y était opposé, si bien que le grief formulé ŕ ce propos apparaît comme de pure forme.L'audition du greffier n'a pas porté sur l'administration d'une preuve touchant ŕ la culpabilité de l'auteur, preuves fondamentales dont l'administration est pleinement soumise aux garanties qu'offrent les rčgles de procédure, mais bien d'un point annexe concernant le déroulement antérieur de la procédure. En général, le tribunal élucide ce genre de questions de façon informelle en les posant oralement ou par écrit aux collaborateurs qui ont participé directement ŕ l'événement en cause. En l'espčce, la question de savoir dans quels cas les personnes concernées auraient dű ętre éventuellement entendues de façon formelle en audience peut ętre laissée ouverte. Comme on l'a vu dans le considérant qui précčde, la rčgle selon laquelle est obligatoire la lecture en audience des pičces ŕ charge ne présuppose pas que la défense doit avoir eu connaissance de ces pičces auparavant. Il s'ensuit que l'audition du greffier au sujet du droit de prendre connaissance du dossier ne se rapporte pas ŕ des faits ayant une importance déterminante pour la solution de l'incident soulevé. Or on ne saurait soutenir qu'il y ait une violation du droit d'ętre entendu entachant le jugement principal lorsque ce grief est dirigé contre la maničre dont le tribunal a élucidé un point, sans importance sur le fond, et qui s'inscrivait dans le cadre d'un incident de procédure. Le droit d'ętre entendu ne s'étend pas ŕ tous les points mineurs qu'examine incidemment une autorité en vue de fixer la suite de la procédure. Le droit inconditionnel, découlant de la nature formelle du droit d'ętre entendu, d'obtenir l'annulation d'un jugement dčs qu'il y a violation d'une rčgle de procédure touchant ce droit, n'existe que lorsque la violation alléguée se rapporte ŕ un point essentiel pour le jugement. On ne saurait déduire de l'art. 4 Cst. que l'on doive annuler un arręt, dont tous les motifs principaux reposent sur des constatations incontestées, sous prétexte que la défense n'aurait pas été associée directement ŕ l'éclaircissement d'une question sans importance pour le fond.Au demeurant, le recourant ne dit pas en quoi la męme audition BGE 109 Ia 177 S. 180du greffier en audience contradictoire aurait dű conduire ŕ une solution différente de la lecture publique des pičces ŕ l'origine du litige de procédure. Ce grief est dčs lors infondé.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Rejette le recours.