Urteilskopf
109 V 104
21. Arręt du 20 avril 1983 dans la cause Hottelier contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'AVS
Regeste
Art. 35 Abs. 1 IVG, 25 Abs. 2 AHVG. - Begriff der Ausbildung. Die Fortsetzung der Studien zur Erlangung eines höheren Universitätsgrades wie des Diploms oder Doktorats steht der Gewährung einer Rente im Sinne des Art. 25 Abs. 2 AHVG grundsätzlich nicht entgegen (Erw. 1). - Massgebende Vergleichseinkommen für einen Universitätsassistenten (Erw. 2).
Sachverhalt ab Seite 104
BGE 109 V 104 S. 104
A.- Georges Hottelier a été mis au bénéfice d'une rente entičre de l'assurance-invalidité dčs le 1er décembre 1979 et de rentes complémentaires pour son épouse et son fils Michel, né en 1958. Ce dernier a obtenu sa licence en droit en juillet 1980 et, dčs le 1er octobre suivant, a pris une charge d'assistant ŕ temps partiel ŕ la Faculté de droit de l'Université de Genčve, moyennant une rétribution annuelle de 16'178 francs, correspondant ŕ 50% d'un poste d'assistant ŕ plein temps. Cette charge a été portée, dčs le BGE 109 V 104 S. 1051er octobre 1981, et pour une durée de deux ans, ŕ 80% d'une charge complčte, le traitement annuel se montant ŕ 28'255 francs. Parallčlement ŕ cette activité d'assistant, Michel Hottelier était inscrit ŕ la faculté précitée comme étudiant régulier en vue de l'obtention d'un diplôme d'études supérieures en droit.Par décision du 3 septembre 1981, la Caisse cantonale genevoise de compensation a informé Georges Hottelier de la suppression, dčs le 1er octobre 1981, de la rente complémentaire pour enfant qui lui était servie pour son fils Michel, motif pris que ce dernier ne poursuivait plus aucune formation professionnelle.
B.- Saisie d'un recours de Georges Hottelier, la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'AVS l'a rejeté par jugement du 15 décembre 1981.
C.- Georges et Michel Hottelier interjettent recours de droit administratif, concluant ŕ l'annulation du jugement entrepris et au rétablissement de la rente complémentaire pour enfant dčs la date de sa suppression. Ils estiment que le raisonnement des premiers juges, consistant ŕ nier le caractčre de perfectionnement professionnel de l'emploi de Michel Hottelier, est erroné. Ils soutiennent par ailleurs que la poursuite d'études universitaires supérieures (diplôme d'études supérieures en droit ou doctorat), succédant ŕ l'obtention de la licence, doit ętre considéré comme une "véritable formation ŕ part entičre". Enfin, ils font valoir que le revenu perçu par Michel Hottelier étant inférieur ŕ la limite des 3/4 de la rémunération d'un assistant ŕ plein temps, la suppression de la rente complémentaire pour enfant est injustifiée.La Caisse cantonale genevoise de compensation conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales s'en rapporte ŕ justice.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit ŕ une rente pour chacun des enfants qui, au décčs de ces personnes, auraient droit ŕ la rente d'orphelin de l'AVS. A teneur de l'art. 25 al. 2 in fine LAVS, pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit ŕ la rente dure jusqu'ŕ la fin de l'apprentissage ou des études, mais au plus jusqu'ŕ l'âge de 25 ans révolus.On considčre comme étudiants ou apprentis les orphelins qui fréquentent, pendant une certaine durée, des écoles ou des cours, BGE 109 V 104 S. 106ou qui suivent une formation professionnelle. On entend par formation professionnelle toute activité qui a pour but de préparer d'une maničre systématique ŕ une future activité lucrative et pendant laquelle l'intéressé touche, compte tenu du caractčre de cette activité, qui est avant tout celui d'une formation, un revenu sensiblement inférieur ŕ celui qu'un travailleur qualifié percevrait dans les męmes circonstances ou dans la męme branche (ATF 108 V 54 consid. 1a et les arręts cités).b) En l'espčce, bien qu'ayant obtenu sa licence en droit en juillet 1980, Michel Hottelier est toujours inscrit ŕ l'Université de Genčve comme étudiant régulier se préparant au diplôme d'études supérieures en droit. Doit-il ŕ ce titre ętre considéré comme faisant des études au sens de l'art. 25 al. 2 LAVS? Il convient tout d'abord de relever qu'en principe, toute formation professionnelle entreprise doit pouvoir ętre conduite ŕ son terme. Ainsi, dans le domaine universitaire, il n'est pas douteux que la formation va au moins jusqu'au titre - ordinairement la licence - qui la sanctionne. Mais les études que l'orphelin, titulaire d'un premier grade universitaire, poursuit en vue de l'obtention d'un grade supérieur ont aussi le caractčre d'études au sens de l'art. 25 al. 2 LAVS. Il y a donc lieu d'admettre que Michel Hottelier, qui prépare un diplôme d'études supérieures en droit, titre intermédiaire entre la licence et le doctorat, impliquant des cours et des examens, satisfait aux conditions ouvrant le droit ŕ une rente pour enfant, complémentaire ŕ la rente d'invalidité de son pčre. Il en serait de męme, sous réserve de la limite d'âge de 25 ans, si l'obtention de ce diplôme l'incitait ŕ poursuivre par la rédaction d'une thčse de doctorat.
2. a) La jurisprudence, sanctionnant le ch. 193 des Directives concernant les rentes, refuse le droit ŕ la rente pour celui qui étudie tout en consacrant la plus grande partie de son temps ŕ une activité lucrative. Le critčre, quantitatif, est fondé sur une comparaison de revenus et non pas sur une comparaison de temps. On est en présence d'une formation professionnelle - fondant le droit ŕ la rente - lorsque l'intéressé perçoit un revenu sensiblement inférieur ŕ celui qu'un travailleur qualifié toucherait dans les męmes circonstances ou la męme branche. La rémunération est réputée beaucoup moins élevée si elle est, aprčs déduction des frais de formation, inférieure de plus de 25% ŕ la rémunération initiale usuelle d'un tel travailleur (ATF 108 V 54 consid. 1a et les arręts cités). BGE 109 V 104 S. 107 b) L'un des termes de la comparaison est connu et incontesté: c'est le traitement de Michel Hottelier pendant l'année universitaire 1981/1982, qui s'élčve ŕ 28'255 francs. L'autre doit ętre déterminé.Les premiers juges ont admis que la limite des 75% de la rémunération initiale d'un travailleur bénéficiant d'une formation complčte, dans la branche en cause, n'était pas atteinte. Ils se sont fondés ŕ cet égard sur le tableau des traitements accordés par l'Etat de Genčve aux assistants pendant l'année 1981, en se référant au traitement annuel d'un assistant ŕ plein temps aprčs achčvement de son doctorat, soit 40'423 francs ou 42'181 francs. Cette base de comparaison ne saurait ętre admise, car elle met en parallčle deux situations qui ne sont pas comparables: celle d'un assistant licencié en droit, non titulaire du diplôme d'études supérieures (auquel il aspire), engagé et rémunéré sur la base de six ŕ huit semestres d'études accomplies, et celle d'un assistant titulaire du doctorat, impliquant onze semestres universitaires ou plus. Or, force est de constater que Michel Hottelier ne satisfait pas aux exigences de cette catégorie d'assistants. Le calcul de la commission cantonale de recours est ainsi faussé ŕ la base.En fait, Michel Hottelier perçoit proportionnellement le męme revenu qu'un autre juriste qui assumerait un poste d'assistant ŕ l'Université dans les męmes conditions, et qui travaillerait ŕ plein temps parce que, par hypothčse, il ne préparerait pas de thčse de doctorat ou de diplôme d'études supérieures. La différence provient du fait que, pour pouvoir consacrer un temps suffisant ŕ la préparation de son diplôme, Michel Hottelier occupe un poste ŕ temps partiel seulement, pour lequel il perçoit 80% d'une rémunération complčte.Certes, les recourants font-ils valoir que l'assistant universitaire consacre une partie de son temps ŕ l'approfondissement de sa formation ou ŕ la préparation de sa thčse; l'Université de Genčve admet une telle pratique, qu'elle sanctionne męme par son rčglement, et qui semble ętre courante dans d'autres universités. Mais on ne peut rien déduire de cet avantage dont bénéficient ceux des candidats au diplôme d'études supérieures ou au doctorat qui ont eu la possibilité de devenir assistant.On se demandera encore si la comparaison des revenus peut se fonder sur d'autres bases. On ne saurait en effet négliger le fait que le licencié en droit - qui renonce ŕ approfondir ses connaissances et ŕ postuler d'autres grades universitaires - est disponible sur le BGE 109 V 104 S. 108marché pour des postes qui peuvent ętre mieux rémunérés que la fonction d'assistant. La difficulté de trouver une base de comparaison tient alors ŕ la grande diversité des rémunérations possibles, que ce soit dans la fonction publique ou dans le secteur privé, et aussi au fait que l'assistant universitaire se trouve dans une situation ambiguë. Titulaire d'une licence, il a acquis une formation qui est considérée en général comme achevée, mais sa situation particuličre d'assistant implique ordinairement la poursuite d'un objectif plus élevé. Dans ces circonstances, seul correspond ŕ la rémunération initiale usuelle d'un travailleur placé dans des conditions semblables le gain effectif de l'assistant ŕ plein temps se trouvant dans une situation comparable quant aux semestres accomplis. Il y a dčs lors lieu de se fonder, pour la comparaison des gains, sur l'échelle des traitements des assistants ŕ plein temps. Or Michel Hottelier perçoit, en tant qu'assistant, un revenu supérieur ŕ la limite jurisprudentielle de 75%.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:Le recours est rejeté.