Urteilskopf
109 IV 174
49. Extrait de l'arręt de la Chambre d'accusation du 22 décembre 1983, dans la cause S. contre juge d'instruction du canton de Genčve
Regeste
Art. 47 Abs. 1 lit. b und Art. 53 IRSG. Die blosse Behauptung eines Alibis in der Beschwerdeschrift genügt den Anforderungen des im Beschwerdeverfahren vor der Anklagekammer analog anwendbaren Art. 47 Abs. 1 lit. b IRSG nicht, wonach der Verfolgte ohne Verzug nachzuweisen hat, dass er zur Zeit der Tat nicht am Tatort war. Kann der Verfolgte sein Alibi nicht ohne Verzug nachweisen, ist im Rahmen des eigentlichen Auslieferungsverfahrens das in Art. 53 IRSG vorgesehene Verfahren zu befolgen.
Sachverhalt ab Seite 175
BGE 109 IV 174 S. 175
A.- A la suite d'un mandat d'arręt décerné le 9 décembre 1983 par le Juge d'instruction no 9 de Valence (Espagne), l'Office fédéral de la police (OFP) a ordonné, le 13 décembre 1983, l'arrestation du ressortissant italien S., accusé de brigandage. Le mandat d'arręt a été notifié le 16 décembre 1983 ŕ S., alors en détention préventive dans le canton de Genčve oů il fait l'objet d'une enquęte pénale pour d'autres infractions.
B.- Le 19 décembre 1983, S. a recouru auprčs de la Chambre d'accusation contre le mandat d'arręt précité. Il demande un délai pour rapporter la preuve qu'au moment oů se sont déroulés les faits qui lui sont reprochés en Espagne, il se trouvait en Italie, qu'il ne pouvait en conséquence y avoir participé et que, partant, le mandat d'arręt devait ętre annulé.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Conformément ŕ l'art. 49 EIMP, le mandat d'arręt aux fins d'extradition ne produit pas d'effets tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement. Le recourant se trouvant en détention préventive dans le canton de Genčve ŕ la suite d'autres infractions que celles qui lui sont reprochées en Espagne, il n'est pas fondé pour l'instant ŕ attaquer le mandat d'arręt en cause, puisqu'il ne produit pas d'effet actuellement.
2. De toute maničre, les arguments que fait valoir le recourant sont dénués de pertinence. En effet, conformément ŕ l'art. 47 al. 1 lettre b EIMP, il ne peut ętre renoncé au mandat d'arręt que BGE 109 IV 174 S. 176si un alibi peut ętre fourni sans délai. Transposé ŕ la procédure de recours devant la Chambre d'accusation, ce principe veut dire que le recourant doit fournir la preuve de son alibi en męme temps qu'il dépose son mémoire. La simple allégation de l'alibi et l'annonce de preuves ŕ venir ne satisfont nullement ŕ cette condition. La procédure de recours devant la Chambre d'accusation doit pouvoir se dérouler sans les délais, complications et atermoiements impliqués par l'administration de nouvelles preuves ou par la vérification d'office des renseignements fournis. Pour que de telles opérations puissent intervenir, il faut attendre la procédure d'extradition proprement dite, voire celle du recours qui est ouvert ŕ l'issue de celle-ci. Il suffit pour s'en convaincre de lire l'art. 53 al. 1 EIMP, qui figure au chapitre 4 de la loi sous le titre général "Préliminaires de la décision d'extradition". Cette disposition rčgle en effet expressément le cas oů la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, mais ne peut en établir aussitôt l'existence.