Urteilskopf
109 V 245
43. Extrait de l'arręt du 9 décembre 1983 dans la cause Walther contre Caisse cantonale vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste
Art. 79 Abs. 4 AHVV. Insoweit diese Verordnungsbestimmung materiell von Art. 47 Abs. 1 AHVG abweicht, ist sie durch die Delegationsnorm des Art. 47 Abs. 3 AHVG nicht gedeckt.
Sachverhalt ab Seite 245
BGE 109 V 245 S. 245 Par décisions du 1er juin 1957, l'Agence communale AVS de Morges alloua une rente de veuve ŕ Simone Walther, née en 1915, veuve depuis le 25 octobre 1956 de Philippe Walther, décédé au Maroc oů les époux étaient alors domiciliés, et accorda en outre une rente d'orphelin ŕ chacun des trois enfants issus du mariage des prénommés. Il s'agissait de rentes transitoires (appelées rentes extraordinaires depuis le 1er janvier 1960), soumises aux limites de BGE 109 V 245 S. 246revenus. La rente de veuve en faveur de Simone Walther fut remplacée par une rente simple de vieillesse ŕ partir du 1er avril 1977.A l'occasion d'une vérification entreprise par la Caisse cantonale vaudoise de compensation en 1978, il apparut qu'ŕ la suite de différents héritages, la fortune de Simone Walther et celle de ses enfants s'étaient considérablement accrues depuis 1957, de sorte que, selon les constatations de l'administration, les limites de revenus entrant en considération étaient dépassées depuis de nombreuses années. La caisse de compensation rendit alors une décision, le 15 novembre 1978, par laquelle elle supprimait la rente de vieillesse en cours et fixait ŕ Fr. ... le montant des rentes touchées ŕ tort du 1er novembre 1973 au 30 novembre 1978 - soit dans les limites de la prescription quinquennale - et que Simone Walther devait restituer.Aprčs avoir recouru contre cet acte administratif et avoir été déboutée par le Tribunal des assurances du canton de Vaud, Simone Walther interjette recours de droit administratif en concluant, ŕ titre principal, ŕ la suppression de toute obligation de rembourser.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) La recourante conteste en premier lieu l'étendue dans le temps de son obligation de restituer et elle soutient que la caisse aurait dű se borner ŕ supprimer, ŕ partir du 1er décembre 1978, la rente extraordinaire qui lui avait été allouée. Elle invoque notamment ŕ l'appui de ce premier moyen l'art. 79 al. 4 RAVS, qui vise uniquement le cas de rentes extraordinaires et qui est ainsi rédigé:"Si la vérification périodique du droit ŕ la rente, telle que la prévoit l'art. 69, 3e alinéa fait apparaître un amenuisement ou une extinction de ce droit, la décision de réduction ou de suppression rendue par la caisse prendra effet dčs le mois suivant sa notification, ŕ moins qu'on ne soit en présence d'une violation de l'obligation de renseigner selon l'art. 70bis al. 1er."Pour leur part, les juges cantonaux se sont fondés sur le seul art. 47 LAVS qui, sous réserve de la prescription annale, respectivement quinquennale prévue au 2e alinéa ne contient aucune restriction de cette sorte ŕ l'étendue de l'obligation de restituer les BGE 109 V 245 S. 247rentes et allocations pour impotents indűment touchées. La question - qui doit ętre examinée d'office par le juge (ATF 107 Ib 246 et les arręts cités) - se pose donc de savoir si l'art. 79 al. 4 RAVS est conforme ŕ la loi.b) Il n'existe pas de norme de délégation spéciale du législateur qui autoriserait expressément le Conseil fédéral ŕ déroger dans une certaine mesure, par voie d'ordonnance, ŕ l'art. 47 al. 1 LAVS. L'art. 47 al. 3 LAVS confčre seulement ŕ l'autorité exécutive le pouvoir de régler la procédure relative ŕ la restitution de rentes et allocations pour impotents indűment touchées. De plus, il est également évident que l'art. 154 al. 2 LAVS, qui charge le Conseil fédéral d'arręter les prescriptions nécessaires ŕ l'application de la loi, ne constitue pas une base légale suffisante ŕ une réglementation qui s'écarte matériellement de l'art. 47 al. 1 LAVS, comme c'est le cas de l'art. 79 al. 4 RAVS. En effet, la loi ne donne ici que la compétence d'adopter des rčgles d'exécution.c) Il est vrai que dans le domaine de l'assurance-invalidité, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'art. 85 al. 2 RAI, disposition semblable ŕ l'art. 79 al. 4 RAVS, est conforme ŕ la loi, avec la réserve toutefois qu'une dérogation ŕ la rčgle de l'art. 47 LAVS - applicable "par analogie" en vertu de l'art. 49 LAI - ne se justifie objectivement que dans la mesure oů il y a lieu de tenir compte des aspects spécifiques du droit de l'assurance-invalidité. Ainsi l'application de l'art. 85 al. 2 RAI se limite-t-elle ŕ de tels cas spécifiques; l'art. 47 al. 1 LAVS est en revanche applicable sans restriction aux cas de l'assurance-invalidité dits analogues ŕ ceux du droit de l'AVS (ATF 107 V 36, 105 V 163). C'est pourquoi on ne saurait voir dans cette jurisprudence un argument en faveur de la légalité de l'art. 79 al. 4 RAVS.d) L'Office fédéral des assurances sociales a en son temps motivé, dans le cadre de la 8e révision de l'AVS, l'introduction de l'art. 79 al. 4 RAVS par le fait que la réglementation en vigueur jusqu'alors (application pure et simple de l'art. 47 LAVS) était choquante (RCC 1972 p. 519). Pour sa part, le Tribunal fédéral des assurances a expressément relevé ŕ propos de l'art. 47 LAVS, dans le rapport sur sa gestion en 1979, "que les rčgles actuelles relatives ŕ la restitution des prestations touchées indűment ne donnent pas entičre satisfaction et mériteraient d'ętre modifiées (comme il en avait été du reste question ŕ l'occasion de la 9e révision de la LAVS)". La critique exprimée sur ce point tant par l'administration que par le Tribunal fédéral des assurances ne pourrait toutefois BGE 109 V 245 S. 248ętre suivie d'effet - indépendamment du cas visé ci-dessus, sous let. c - que moyennant l'intervention du législateur et non par le biais de simples dispositions réglementaires. Le fait que l'art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI, adopté antérieurement ŕ l'art. 79 al. 4 RAVS et dont il n'y a pas lieu d'examiner ici la légalité, comporte une réglementation analogue n'y change rien.Au demeurant, on ne voit pas en quoi l'application de l'art. 47 al. 1 LAVS devrait ętre jugée plus choquante en présence de rentes extraordinaires que lorsqu'il s'agit de rentes ordinaires ou d'allocations pour impotents; le caractčre non contributif des rentes extraordinaires ne saurait gučre fonder, d'un point de vue objectif, un traitement différent sous l'angle de la restitution.e) Ainsi, en l'absence d'une délégation de compétence du législateur et dčs lors que la loi ne souffre pas d'une lacune, le Conseil fédéral n'était pas autorisé ŕ déroger par voie d'ordonnance ŕ l'art. 47 al. 1 LAVS. On ne saurait donc appliquer l'art. 79 al. 4 RAVS dans la mesure oů il est contraire ŕ l'art. 47 LAVS...