Urteilskopf
110 III 1
1. Extrait de l'arręt de la Chambre des poursuites et des faillites du 30 avril 1984 dans la cause B. (recours LP)
Regeste
Betreibung auf Sicherheitsleistung (Art. 38 SchKG). Werden in einer solchen Betreibung die durch den Schuldner beigebrachten Naturalsicherheiten vom Gläubiger nicht angenommen, hat das Betreibungsamt nicht zu prüfen, ob diese ausreichend wären und die Einstellung der Betreibung zu rechtfertigen vermöchten; die Beurteilung dieser Frage fällt im Rahmen des Art. 85 SchKG in die Zuständigkeit des Richters.
Sachverhalt ab Seite 1
BGE 110 III 1 S. 1
A.- Le 24 décembre 1982, la Direction des douanes de Lausanne (ci-aprčs: la Direction des douanes) a émis contre dame B. une réquisition de sűretés en application de l'art. 123 de la loi sur les douanes (LD) qui dispose: "Si une créance douaničre paraît compromise ... la direction d'arrondissement peut exiger en tout temps des sűretés de toute personne assujettie au paiement des droits ... La décision de la direction d'arrondissement est immédiatement exécutoire; elle est assimilée ŕ un jugement dans le sens de l'art. 80 LP. - La sűreté peut ętre fournie sous forme de consignation d'espčces ou de papiers-valeurs ou sous forme de cautionnement. - La réquisition peut ętre attaquée par la voie du recours." La décision du 24 décembre 1982 astreint dame B. ŕ fournir des sűretés pour un montant de 100'000.-- francs. Le 7 juillet BGE 110 III 1 S. 21983, la Direction des douanes a requis l'autorité de séquestre de Neuchâtel d'ordonner le séquestre, auprčs du Crédit suisse ŕ Neuchâtel, du dépôt de titres No 7637 de la poursuivie, d'un montant de 83'009.-- francs, et du compte privé No 7637-00 d'un montant de 2'227.-- francs, avec les intéręts et les versements ultérieurs sur ces comptes. Ce séquestre a été accordé et exécuté. Le 13 juillet 1983, la Direction des douanes a validé ledit séquestre en intentant contre dame B. une poursuite en constitution de sűretés. Le second commandement de payer, établi ŕ la suite d'une erreur de l'Office des poursuites de Neuchâtel, a été frappé d'opposition totale, lors de sa notification le 12 septembre 1983; cependant, la poursuivie a par la suite retiré son opposition, de sorte que la poursuivante a pu requérir la continuation de la poursuite le 27 octobre 1983. L'Office a exécuté la saisie le 8 novembre 1983, la faisant porter sur les objets séquestrés. La poursuivante ayant requis la vente, l'Office a informé les parties, le 24 janvier 1984, qu'il allait donner ordre au Crédit suisse de lui adresser le montant disponible du compte privé, et de procéder, jusqu'ŕ due concurrence, ŕ la réalisation des titres dont le produit serait déposé ŕ la Banque cantonale neuchâteloise.
B.- La poursuivie a porté plainte contre cette décision.Par arręt du 9 mars 1984, l'Autorité de surveillance du canton de Neuchâtel a rejeté la plainte.En temps utile, la poursuivie recourt contre cette décision auprčs de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, concluant avec suite de frais et dépens principalement ŕ la cassation de la décision critiquée, ŕ ce qu'il lui soit donné acte qu'elle a satisfait aux conditions de la poursuite en constitution de sűretés et qu'il n'y a pas lieu de réaliser le dossier de titres pour en consigner le produit, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants.L'Office des poursuites de Neuchâtel et la Confédération suisse, intimée, concluent tous deux au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
2. Se référant ŕ la doctrine, l'autorité cantonale considčre que, dans une poursuite en constitution de sűretés, l'Office ne peut renoncer ŕ la réalisation des biens saisis et ŕ la consignation de leur produit, et qu'il ne peut accepter des sűretés en nature en lieu et BGE 110 III 1 S. 3place du produit de la réalisation des biens saisis qu'avec l'accord du poursuivant, accord qui en l'espčce n'a pas été donné. La recourante s'oppose ŕ cette maničre de voir. Elle soutient que le poursuivi, dans une poursuite en constitution de sűretés, doit pouvoir conserver son patrimoine et que le poursuivant n'a pas le droit d'exiger une consignation d'espčces plutôt que le dépôt de papiers-valeurs.a) En l'espčce, le titre exécutoire sur la base duquel les sűretés sont requises ne précise pas la nature de ces derničres. Il rappelle seulement - ce qui ressort également de l'art. 123 al. 2 LD - que ces sűretés peuvent ętre fournies sous forme de consignation d'espčces ou de papiers-valeurs ou sous forme de cautionnement. Etant donné que lesdites sűretés peuvent notamment ętre fournies sous forme de consignation d'espčces, la décision exécutoire invoquée peut en tout cas donner lieu ŕ la notification d'un commandement de payer en constitution de sűretés au sens de l'art. 38 LP; il n'y a dčs lors pas lieu de se demander si, d'une maničre générale, l'obligation de fournir des sűretés non pécuniaires, ŕ savoir des sűretés en nature ou des sűretés personnelles, peut donner ouverture ŕ la poursuite en prestation de sűretés au sens de l'art. 38 LP, ou si elle ne doit pas plutôt faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée régie par le droit cantonal de procédure (cf. au sujet de cette controverse KRAUSKOPF, Systčme et signification de la poursuite en prestation de sűretés dans la doctrine, la pratique et la jurisprudence, in BlSchK 1979, pp. 7-9, No 5.2; GILLIÉRON, Cours de LP, Ire partie, pp. 31-34).b) Une telle poursuite tendant ŕ la fourniture de sűretés - pécuniaires en tout cas - s'exerce selon les męmes formes que la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent. La seule différence réside en ce que les espčces obtenues par la réalisation des biens saisis ne peuvent ętre distribuées au poursuivant, mais doivent ętre consignées ŕ l'office de consignation, au sens de l'art. 24 LP, de telle façon qu'elles se trouvent ŕ la disposition du créancier si celui-ci établit au fond son droit ŕ la créance elle-męme en garantie de laquelle les sűretés ont été fournies (KRAUSKOPF, loc.cit., pp. 9/10 No 6; GILLIÉRON, op.cit., p. 35; JOSS, Handbuch für die Betreibungsbeamten der Schweiz, p. 48; JAEGER, rem. 3 ad art. 38 p. 78; AMONN, 3e éd. 1983, par. 7 n. 9 et 10, p. 73; FRITZSCHE, I p. 73 ch. VI par. 3; FAVRE, p. 90 2e par.). C'est donc ŕ bon droit que l'Office a ordonné la réalisation des biens saisis en BGE 110 III 1 S. 4vue de la consignation de leur produit ŕ la caisse des dépôts et de consignation cantonale.c) La recourante fait toutefois valoir qu'elle a fourni des sűretés en nature, ŕ savoir les titres figurant ŕ son dépôt auprčs du Crédit suisse, et qu'elles sont suffisantes pour justifier l'arręt de la poursuite. L'Office est incompétent pour statuer sur la question de savoir si de telles sűretés sont suffisantes. Lorsque le créancier se déclare d'accord avec les sűretés réelles fournies par le poursuivi, l'Office peut simplement prendre acte de cet accord d'oů il découle que la poursuite n'a plus d'objet (JAEGER, n. 3 ad art. 38 p. 78; FAVRE, p. 90, par. 1; FRITZSCHE, I p. 73, VI 2e par. in fine). En l'absence d'accord du créancier, l'Office n'a pas davantage ŕ statuer sur les droits des parties, et ŕ dire si les sűretés fournies sont suffisantes au regard de l'acte juridique sur lequel se fonde le poursuivant. Cette question ne peut ętre tranchée que par le juge dans le cadre de l'art. 85 LP (AMONN, par. 7 n. 9 par. 2; JAEGER, loc.cit.; FAVRE, p. 90 par. 1; GILLIÉRON, op.cit., pp. 34/34). L'arręt publié aux ATF 62 III 121 ne dit rien d'autre lorsqu'il pose que la poursuite aux fins de sűretés peut s'effectuer autrement que par la consignation d'espčces ou par la réalisation de biens saisis, ŕ savoir par le dépôt de papiers-valeurs par exemple, précisant aussitôt que dans ce cas la poursuite pourra ętre annulée conformément ŕ l'art. 85 LP. Il ne reconnaît ainsi nullement ŕ l'Office la compétence de statuer sur la valeur des sűretés autres que pécuniaires.d) Dans la mesure oů la recourante soutient que les titres en dépôt au Crédit suisse constituent une sűreté suffisante, et oů elle ajoute que la poursuivante est tenue de se contenter de ces titres, en vertu notamment des rčgles édictées par l'Instruction de l'Administration fédérale des finances du 5 juillet 1957, elle invoque des moyens qui relčvent du juge dans le cadre de l'art. 85 LP, voire du droit administratif, mais en tout cas pas de la connaissance de l'Office. Ce dernier, lorsqu'il est requis d'exercer sa compétence - ŕ savoir la réalisation des biens saisis - dans le cadre d'une poursuite en force, ne peut que donner suite ŕ la réquisition du créancier. La recourante ne saurait dčs lors reprocher ŕ l'Office, respectivement ŕ l'autorité cantonale de surveillance (cf. ATF 107 III 39 /40), d'avoir abusivement restreint son pouvoir d'examen sur une question ne relevant pas de sa compétence.e) Il s'ensuit que l'allusion de la recourante ŕ de prétendues inadvertances que l'autorité cantonale aurait commises en ne BGE 110 III 1 S. 5tenant pas compte de faits - soi-disant établis - concernant le préjudice matériel découlant pour la recourante de la réalisation de ses titres, ŕ savoir une perte d'intéręts, est dénuée de pertinence. Il découle en effet de ce qui précčde qu'il s'agit lŕ de questions qui échappent ŕ la connaissance de l'Office. De męme, les considérations de la recourante sur le montant de la créance en garantie de laquelle les sűretés doivent ętre fournies sont hors de propos. L'Office n'est en effet pas compétent pour examiner la réalité de la créance ni męme le montant des garanties requises. Ces questions relčvent de la connaissance du juge de la mainlevée, l'Office devant s'en tenir, pour sa part, aux indications résultant du commandement de payer en force.C'est donc ŕ bon droit que l'autorité cantonale a rejeté la plainte dirigée contre la réalisation des biens saisis.