Urteilskopf
110 II 280
57. Extrait de l'arręt de la Ire Cour civile du 29 mai 1984 dans la cause A. contre Société anonyme G. (recours en réforme)
Regeste
Anspruch des Agenten auf Kundschaftsentschädigung (Art. 418u OR). Der Agent verliert den Anspruch auf Kundschaftsentschädigung gemäss Art. 418u Abs. 3 OR nur, falls er die Kündigung zu verantworten hat, und zwar nicht nur im Fall eines Verschuldens, sondern auch dann, wenn er den Vertrag ohne begründeten Anlass kündigt oder dem Auftraggeber begründeten Anlass zur Kündigung gibt. Dem Agenten kann unter Berücksichtigung der Umstände eine niedrigere als die in Art. 418u Abs. 2 OR vorgesehene Maximalentschädigung zugesprochen werden.
Erwägungen ab Seite 280
BGE 110 II 280 S. 280 Extrait des considérants:
3. La cour cantonale considčre que le demandeur n'a droit ŕ aucune indemnité pour la clientčle en vertu de l'art. 418u al. 3 CO, vu que c'est lui qui a pris l'initiative de la résiliation, sans avoir de motif justifié, dont la défenderesse devrait répondre, de rompre le contrat.Le demandeur conteste que l'art. 418u al. 3 soit applicable en l'espčce. BGE 110 II 280 S. 281 a) L'art. 418u CO prévoit que l'agent a droit, ŕ moins que ce ne soit inéquitable, ŕ une indemnité convenable qui ne peut lui ętre supprimée par convention lorsque, par son activité, il a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients męme aprčs la fin du contrat. Aucune indemnité n'est cependant due, aux termes de l'art. 418u al. 3, lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable ŕ l'agent ("wenn das Agenturverhältnis aus einem Grund aufgelöst worden ist, den der Agent zu vertreten hat").b) Le Tribunal fédéral a jugé que l'indemnité pour la clientčle ne constitue pas une rémunération supplémentaire pour des prestations fournies par l'agent en cours de contrat, mais qu'elle représente une compensation de la valeur commerciale dont le mandant peut continuer ŕ profiter aprčs la fin du contrat (ATF 103 II 280); il s'agit non pas d'indemniser l'agent, c'est-ŕ-dire de réparer un dommage qu'il subit, mais de lui fournir une contre-prestation pour le profit que le mandant réalise, męme aprčs la fin du contrat d'agence, du fait que le nombre de ses clients a augmenté grâce ŕ l'activité de l'agent (ATF ATF 84 II 531 s.). Dans le męme sens, BURNAND (Le contrat d'agence et le droit de l'agent d'assurances ŕ une indemnité de clientčle selon l'art. 418u CO, thčse Lausanne 1977, p. 98) définit l'indemnité de clientčle comme "une juste contrepartie des profits que le mandant retire, aprčs la fin du contrat, de la clientčle créée par l'agent et que la loi ne permet pas de verser sous forme de provisions pour commandes supplémentaires". HOFSTETTER (Der Agenturvertrag, dans Schweizerisches Privatrecht VII/2, p. 146) voit en revanche dans l'indemnité de clientčle une rétribution supplémentaire, dont l'octroi se justifie par la difficulté d'apprécier au début du contrat la rémunération afférente ŕ la clientčle que l'agent apportera au mandant; l'équité peut commander d'apporter un correctif ŕ la fixation contractuelle de la rémunération, intervenue au début du contrat, lorsqu'il apparaît ŕ la fin du contrat que les parties s'étaient fondées sur des conditions inexactes, au détriment de l'agent, ou qu'elles n'avaient pas tenu compte de certaines conditions, étant alors dans l'incertitude quant ŕ leur réalisation.c) A quelque conception que l'on se rallie, l'indemnité de clientčle apparaît comme une prestation fondée sur des considérations d'équité, accordée ŕ l'agent pour tenir compte de l'avantage dont le mandant bénéficie aprčs la fin du contrat du fait BGE 110 II 280 S. 282de l'augmentation de sa clientčle et dont la rémunération accordée ŕ l'agent pendant la durée du contrat n'a pas, ou n'a qu'imparfaitement tenu compte.L'art. 418u al. 1 prévoit une premičre cautčle en conférant ŕ l'agent "le droit ŕ une indemnité convenable sous réserve que ce ne soit inéquitable", conformément aux considérations d'équité sur lesquelles repose ce droit.Quant ŕ la suppression de l'indemnité selon l'art. 418u al. 3, seconde cautčle, elle ne doit ętre admise que de maničre restrictive, dčs lors que les conditions de l'al. 1 sont réunies et que l'octroi d'une indemnité correspond ŕ l'équité. L'agent ne perd son droit ŕ une indemnité que s'il répond de la résiliation, sinon en raison d'une faute - comme pourrait le laisser penser le terme français "imputable" -, du moins parce qu'il résilie le contrat sans motif justifié, ou qu'il donne au mandant un motif justifié de résilier le contrat. Cette notion de motif justifié n'est pas identique ŕ celle de juste motif de résiliation immédiate, au sens de l'art. 337 CO (cf. ATF 92 II 35 s. consid. 3, rendu sous l'empire de l'ancien droit).Bien que les conditions ainsi définies se rapprochent de celles qui sont énoncées par l'art. 340c al. 2 CO en matičre de cessation de la prohibition de faire concurrence, le parallčle établi entre les deux situations par certains auteurs (BURNAND, op.cit., p. 122; cf. aussi LEISS, Der Anspruch des Agenten auf Entschädigung für die Kundschaft in rechtsvergleichender Darstellung, thčse Zurich 1965, p. 126) appelle des réserves: d'une part, on ne saurait assimiler la perte de l'avantage purement économique que constitue l'indemnité pour la clientčle ŕ l'entrave ŕ la liberté de contracter résultant d'une prohibition de faire concurrence; d'autre part, l'exception introduite par l'art. 418u al. 3 CO doit ętre interprétée dans le cadre de la rčgle de l'équité posée par l'al. 1.L'art. 418u al. 3 CO ne mentionne expressément que l'hypothčse oů "aucune indemnité n'est due". Cela n'exclut cependant pas des solutions intermédiaires oů, selon l'importance du "motif justifié" pour lequel le contrat est résilié par l'une ou l'autre partie, une indemnité sera due, mais son montant réduit par rapport au maximum prévu par l'art. 418u al. 2 (DÜRR, Mäklervertrag und Agenturvertrag, p. 222).