Urteilskopf
110 II 34
8. Extrait de l'arręt de la Ire Cour civile du 7 février 1984 dans la cause S.I. Kermely Soleil S.A. et consorts contre Mantel Fribourg S.A. (recours en réforme)
Regeste
Gesetzliches Pfandrecht der Handwerker und Unternehmer; Art. 839 Abs. 3 ZGB, Art. 22 Abs. 3 GBV. Eine Vereinbarung über die Leistung von Sicherheiten mit dem Zweck, die Eintragung eines Pfandrechts zu vermeiden, lässt, gegenteilige Abrede vorbehalten, die Streitigkeit in dem Stadium bestehen, in dem sie sich zuvor befunden hat: Streitgegenstand ist nunmehr statt der endgültigen Eintragung eines gesetzlichen Pfandrechts mit Bestimmung des pfandrechtlich gesicherten Forderungsbetrags (Art. 22 Abs. 2 GBV) die Frage, ob und in welchem Umfang die geleistete Sicherheit schliesslich haften soll.
Sachverhalt ab Seite 35
BGE 110 II 34 S. 35 Mantel Fribourg S.A. fut chargée par l'entreprise Boulaz S.A. de fournir et d'installer des chaudičres électriques dans des bâtiments en construction, sur des terrains appartenant ŕ la S.I. Kermely Soleil S.A., Jean Dumonthay et la S.I. Le Feuillu S.A. Aprčs avoir requis l'inscription provisoire d'une hypothčque légale d'entrepreneur sur ces immeubles, elle conclut le 18 février 1982 avec les propriétaires une convention prévoyant notamment que ceux-ci fournissaient une garantie bancaire de l'UBS, portant sur un montant de 137'528 francs plus intéręt, moins des montants déjŕ payés de 28'846 francs et 10'400 francs, que Mantel Fribourg S.A. disposerait d'un délai de trente jours dčs la délivrance de la garantie bancaire pour ouvrir action contre les propriétaires et qu'elle retirerait la demande d'hypothčque légale dčs la signature de la convention. La requęte en inscription d'hypothčque légale fut retirée le męme jour et une garantie bancaire fut établie par l'UBS. Cette banque déclarait qu'afin d'éviter l'inscription d'une hypothčque légale elle se portait inconditionnellement garante en faveur de Mantel Fribourg S.A. pour le compte des propriétaires, ŕ concurrence de 137'528 francs plus intéręt, sous déduction de 10'400 francs et 28'846 francs. La garantie précisait que "tout ou partie du montant garanti sera payé selon droit jugé définitif et exécutoire ou accord amiable entre les parties".Mantel Fribourg S.A. a ouvert action contre les propriétaires pour faire reconnaître sa créance et en obtenir le paiement par la garantie de l'UBS.La Cour de justice du canton de Genčve a admis la demande par arręt du 17 juin 1983.Le Tribunal fédéral admet partiellement un recours en réforme des défendeurs, annule l'arręt attaqué et renvoie la cause ŕ la cour cantonale pour qu'elle juge notamment si et jusqu'ŕ concurrence de quel montant, avant la fourniture de la garantie bancaire, la demanderesse avait le droit de requérir l'inscription d'une hypothčque légale d'entrepreneur.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. b) Le sens de la convention du 18 février 1982 découle naturellement du systčme légal de l'hypothčque légale des artisans BGE 110 II 34 S. 36et entrepreneurs et des sűretés qui peuvent remplacer une telle hypothčque. Selon ce systčme, le propriétaire peut empęcher l'inscription de l'hypothčque légale s'il fournit des sűretés suffisantes (art. 839 al. 3 CC); l'inscription doit ętre refusée si le propriétaire fournit de telles sűretés (art. 22 al. 3 ORF). En fournissant les sűretés, d'une part, en les acceptant et en renonçant ŕ faire inscrire l'hypothčque légale, d'autre part, les parties évitent uniquement que le juge ait ŕ se prononcer sur le caractčre suffisant des sűretés et sur le refus d'inscription de l'hypothčque pour ce motif (cf. ATF 97 I 215). En revanche, sauf stipulation complémentaire expresse mettant une fin définitive au litige, l'accord sur la fourniture de sűretés laisse subsister le litige au stade oů il se trouvait avant que les sűretés ne soient fournies. Celles-ci ne font que remplacer l'inscription provisoire de l'hypothčque légale. A défaut de clause expresse, et en tout cas lorsque, comme en l'espčce, un délai pour ouvrir action est fixé aux propriétaires, la contestation au fond subsiste; mais au lieu de porter sur l'inscription définitive d'une hypothčque légale avec détermination du montant de la créance garantie par gage (art. 22 al. 2 ORF), elle porte sur le montant ŕ concurrence duquel la sűreté fournie devra définitivement répondre (ZOBL, Das Bauhandwerkerpfandrecht de lege lata und de lege ferenda, in RDS 1982 II, p. 161 in fine). Comme la contestation se retrouve au stade oů elle était avant la fourniture des sűretés, il incombe ŕ l'entrepreneur ou au sous-traitant demandeur, dans le procčs au fond, de prouver - comme il le devait auparavant - qu'il disposait bien d'un droit ŕ l'inscription d'une hypothčque légale d'un certain montant, qu'il réalise toutes les conditions pour exercer un tel droit (art. 837 ch. 3 CC) et qu'il l'a fait valoir dans le délai légal de l'art. 839 CC (cf. SCHUMACHER, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2e éd., n. 889 et 906).La convention litigieuse s'harmonise parfaitement avec ce systčme: elle prévoit la constitution de sűretés qui remplacent l'inscription provisoire de l'hypothčque légale, la requęte ŕ cette fin étant retirée; mais elle laisse subsister le procčs au fond, pour l'ouverture duquel elle fixe un délai. Ce procčs ne peut dčs lors pas porter sur une reconnaissance de dette, soit sur une mise ŕ la charge des propriétaires de la créance du sous-traitant, puisqu'il n'y avait pas de relation contractuelle entre celui-ci et ceux-lŕ; il a pour unique objet l'existence et l'étendue de l'action en constitution d'hypothčque, qui est le seul droit qu'a le sous-traitant BGE 110 II 34 S. 37contre les propriétaires; et comme l'hypothčque a été remplacée par une autre sűreté, conformément au systčme légal, le litige ne peut porter que sur le principe de l'affectation de cette sűreté ŕ la garantie de la créance dont dispose le sous-traitant contre un tiers entrepreneur, et sur la détermination du montant jusqu'ŕ concurrence duquel la sűreté fournie devra répondre.