Urteilskopf
110 II 340
68. Extrait de l'arręt de la Ire Cour civile du 6 novembre 1984 dans la cause C. contre A. (recours en réforme)
Regeste
Art. 175 Abs. 1 OR. Form der internen Schuldübernahme. Die interne Schuldübernahme ist selbst dann an keine besondere Form gebunden, wenn der Vertrag, der die ursprüngliche Schuld begründet hat, formbedürftig ist, es sei denn, dieser Vertrag unterliege wegen der Natur der versprochenen Leistung einer besonderen Form.
Sachverhalt ab Seite 340
BGE 110 II 340 S. 340 En 1979, L. C. a souscrit, en faveur d'une banque ŕ Genčve, un billet ŕ ordre portant sur un montant de fr. 21'115.20. A. en a garanti le paiement en donnant son aval sur le titre.Le débiteur L. C. ayant subitement disparu, A. et F. C., frčre de L. C., ont signé, le 28 aoűt 1979, un document intitulé "Reconnaissance de dette", dans lequel, d'une part, F. C. reconnaît devoir ŕ A. intégralement la dette que son frčre L. C. a contractée auprčs de la banque et dont A. s'est porté garant, d'autre part, les deux signataires s'engagent ŕ rembourser ŕ la banque le montant stipulé sur le billet ŕ ordre précité.Divers versements ont ensuite été effectués ŕ la banque par l'un ou l'autre des frčres C.Le 25 mars 1983, la banque a poursuivi A. en paiement du solde de sa créance, soit fr. 9804.70, en invoquant comme cause de l'obligation l'aval donné sur le billet ŕ ordre souscrit par L. C.A son tour, A. a poursuivi F. C. en paiement dudit montant. Suite ŕ l'opposition de C., A. a requis et obtenu la mainlevée provisoire. BGE 110 II 340 S. 341 F.C. a ouvert action en libération de dette contre A.Par jugement du 4 juin 1984, la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté la demande.F. C. recourt en réforme contre ce jugement, en reprenant ses conclusions en libération.A. conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le recourant fait valoir que, lorsque la dette reprise fait partie d'un contrat pour lequel la loi exige, dans l'intéręt du reprenant, le respect d'une forme spéciale, la reprise est soumise ŕ cette forme. Dčs lors que le contrat générateur de la dette originaire entre la banque et le défendeur est un cautionnement donné sous la forme d'un aval, la reprise de cette dette serait nulle, faute de revętir l'une des formes du droit de change ou, tout au moins, celle du cautionnement.a) La cour cantonale a constaté, ŕ propos de l'engagement pris par le demandeur le 28 aoűt 1979, que ce dernier avait la volonté, d'une part, de reprendre toute la dette de son frčre envers la banque et, d'autre part, de libérer le défendeur de la garantie qu'il avait donnée; en signant l'acte du 28 aoűt 1979, il ne voulait pas accorder au défendeur moins d'avantages que si la banque avait accepté les propositions que lui avaient faites les parties antérieurement. Compte tenu de cette volonté du demandeur et de l'ensemble des circonstances, l'engagement litigieux a bien le sens que lui a attribué la cour cantonale, ŕ savoir celui d'une promesse de libérer le défendeur de l'obligation née de la garantie qu'il avait donnée, par aval, en faveur de L. C. Une telle promesse constitue un des deux cas de reprise de dette interne prévus ŕ l'art. 175 al. 1 CO. Il s'agit lŕ de la reprise de l'exécution d'une obligation (Erfüllungsübernahme) (cf. ENGEL, Traité des obligations, p. 599/600; GUHL/MERZ/KUMMER, 7e éd., p. 249/250; BUCHER, Allg. Teil, p. 529; REICHEL, Die Schuldmitübernahme, p. 148 ss). Acceptée par le débiteur, comme en l'espčce, une telle reprise oblige le reprenant; il importe peu, ŕ cet égard, que le créancier ait donné ou non son accord, une telle convention de reprise interne étant pour lui une "res inter alios acta" (cf. ENGEL, ibidem).b) La promesse faite conformément ŕ l'art. 175 al. 1 CO n'est en principe soumise ŕ aucune condition de forme. Toutefois, la jurisprudence a posé que si elle a lieu ŕ titre gratuit, la forme écrite BGE 110 II 340 S. 342doit ętre observée car il s'agit alors d'une promesse de donner (art. 243 CO; ATF 79 II 153 et les références citées). En revanche, la jurisprudence précitée ne traite pas du problčme du rapport entre la forme de la reprise de dette et la forme du contrat qui a donné naissance ŕ la dette originaire.aa) A ce propos, la doctrine semble divisée. Certains auteurs soumettent la reprise de dette ŕ une forme spéciale lorsque le reprenant prend un engagement qui fait partie d'un contrat pour lequel la loi exige une forme spéciale, telle la reprise d'un contrat de vente immobiličre (GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, 2e éd., n. 2260), voire seulement lorsque le reprenant promet d'exécuter un transfert immobilier (ENGEL, op.cit., p. 600; VON TUHR/ESCHER, p. 382, n. 18, HASLER, Die Schuldübernahme, thčse Zurich 1911, p. 61). D'autres auteurs, en revanche, sans se prononcer sur le problčme spécifique de la reprise de l'obligation d'exécuter un transfert immobilier, considčrent que męme si le contrat qui a donné naissance ŕ la dette originaire était soumis ŕ une forme spéciale, la reprise de l'une ou l'autre des obligations dudit contrat n'est, elle, soumise ŕ aucune forme particuličre; ŕ la différence du débiteur originaire, le reprenant se trouve en présence d'une obligation préexistante; s'il déclare qu'il veut répondre de la dette comme le débiteur originaire, celui-ci fűt-il donateur ou caution, il ne fait lui-męme aucune promesse de donner ou de cautionner (VON BÜREN, Allg. Teil, p. 342 et 347; REICHEL, op.cit., p. 197 ss).bb) L'avis des derniers auteurs cités paraît convaincant. En effet, dans la reprise de l'exécution d'une obligation (Erfüllungsübernahme), le reprenant s'engage ŕ exécuter une obligation préexistante ou, en cas d'exécution par le débiteur, ŕ remplacer la prestation effectuée. Si le contrat générateur de l'obligation originaire n'est pas soumis ŕ une forme spéciale en raison de la nature particuličre de la prestation promise, la reprise de dette n'est pas soumise non plus ŕ une forme spéciale. Ainsi, l'obligation de livrer ou de payer incombant ŕ celui qui a fait une promesse de donner, de męme que l'obligation de payer incombant ŕ un garant (aval, caution), peuvent ętre assumées sans forme par quiconque n'a pas conclu lui-męme la promesse de donner ou de garantir (cf. art. 493 al. 6 CO a contrario). En revanche, si le contrat est soumis ex lege ŕ une forme spéciale en raison de la nature particuličre de la prestation promise, comme dans le cas du transfert immobilier (art. 657 CC), la reprise de BGE 110 II 340 S. 343l'obligation ayant pour objet cette prestation sera soumise ŕ la męme forme.cc) En l'espčce, l'obligation dont le demandeur a promis de libérer le défendeur a pour objet le paiement d'une somme d'argent. Le contrat qui la prévoit n'est pas soumis ŕ une forme spéciale en raison de la nature particuličre de la prestation; dčs lors, tout accord relatif ŕ la reprise d'un tel engagement ne nécessite pas non plus de forme spéciale. Le demandeur n'a promis au défendeur ni garantie, ni aval, ni cautionnement; il a seulement promis de reprendre l'exécution d'une obligation de paiement incombant au défendeur, sans que la nature du contrat d'oů est née cette obligation ait une quelconque importance. Au demeurant, des raisons pratiques s'opposeraient ŕ ce que la reprise interne d'une dette de change soit soumise aux rčgles de forme du droit de change; en effet, un engagement de change devant figurer sur le titre lui-męme (cf. art. 1021, 1056, 1098 al. 3 CO), une telle reprise s'avérerait impossible si les intéressés ne sont pas en possession du titre (cf. ŕ ce propos REICHEL, op.cit., p. 197, n. 1).c) C'est dčs lors ŕ juste titre que la cour cantonale a considéré que l'engagement pris par le demandeur le 28 aoűt 1979 n'était pas soumis ŕ la forme spéciale exigée pour l'aval ou pour le cautionnement.
2. Le recourant prétend encore que si l'engagement du 28 aoűt 1979 constitue une reprise de dette, celle-ci est cumulative et non privative comme l'a admis la cour cantonale, et que, dans ce cas-lŕ, il a lui-męme déjŕ payé plus que sa part.Au vu des circonstances qui ont entouré la conclusion de l'acte litigieux, on pourrait, il est vrai, également interpréter ce dernier, selon son alinéa 2, comme une reprise cumulative de dette interne. Cependant, dans un tel cas, on devrait considérer que les parties ont expressément réglé, ŕ l'alinéa 1 de leur accord, leurs rapports entre elles, le demandeur s'engageant ŕ accorder au défendeur, si celui-ci devait payer la banque, un droit de recours contre lui-męme, son coobligé, portant sur l'intégralité de la dette, et non pas seulement ŕ concurrence d'une part égale ainsi que le prévoit l'art. 148 CO. Une telle reprise cumulative interne de l'obligation de payer la banque en vertu de l'aval n'est, au demeurant, soumise ŕ aucune forme spéciale; il en va de męme en ce qui touche l'extension du droit de recours du coobligé ŕ la totalité de ce qu'il pourrait ętre amené ŕ payer.Ce moyen doit donc lui aussi ętre écarté.