Urteilskopf
110 II 375
72. Extrait de l'arręt de la Ire Cour civile du 25 septembre 1984 dans la cause H. contre X. (recours en réforme)
Regeste
Qualifikation des Vertrages zwischen dem Zahnarzt und seinem Patienten. Dieser Vertrag ist ein Auftrag, wenn der Zahnarzt, dem eine Behandlung obliegt, die Untersuchungen und Diagnosen, die Wahl von Zeitpunkt und Art der Eingriffe sowie die zur Erreichung des Zwecks geeigneten Ausführungshandlungen aus eigener Initiative und Verantwortung vorzunehmen hat. Die Herstellung von allfälligen Werken im Rahmen der Behandlung bildet Teil des Auftrags und unterliegt namentlich der Pflicht zur getreuen und sorgfältigen Ausführung gemäss Art. 398 Abs. 2 OR (E. 1). Verletzung dieser Pflicht im vorliegenden Fall bejaht, Verweigerung jeglicher Entschädigung an den Zahnarzt (E. 2).
Sachverhalt ab Seite 376
BGE 110 II 375 S. 376
A.- Le 6 aoűt 1979, H. a consulté le dentiste X. Il présentait une parodontose des quatre incisives inférieures et une infection des deux premičres molaires inférieures. Le traitement a consisté en l'extraction de l'une des molaires infectées, puis en celle des quatre incisives, et en la pose d'un bridge inférieur. Il a comporté notamment la réalisation de couronnes céramo-métalliques sur six dents, d'éléments intermédiaires en porcelaine, d'une partie amovible droite comprenant une selle avec deux dents et d'une partie amovible gauche avec une dent façonnée en forme de selle. Il s'est poursuivi jusqu'ŕ fin novembre 1979 environ. Depuis ce moment, H. ne s'est plus présenté ŕ la consultation du praticien; il a déclaré ŕ des tiers que les soins de celui-ci ne lui donnaient pas satisfaction.Le 29 décembre 1979, X. a adressé ŕ H. une note d'honoraires présentant un solde de 13'700 francs compte tenu d'un acompte de 1000 francs versé en cours de traitement. Il n'a pas donné le détail de sa facture. H. ne s'est pas acquitté du montant réclamé.
B.- Le 21 mars 1980, X. a ouvert action contre H. en paiement de 13'700 francs plus intéręt. Le défendeur a conclu ŕ libération, en contestant la bienfacture du travail réalisé.Aprčs avoir mis en oeuvre une expertise, le Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné le défendeur ŕ payer au demandeur 13'700 francs avec intéręt ŕ 5% dčs le 4 mars 1980, par jugement du 10 janvier 1984. Appliquant les rčgles du contrat d'entreprise, il a admis que l'ouvrage était défectueux mais que le défendeur, faute d'avoir donné ŕ temps l'avis des défauts, avait tacitement accepté l'ouvrage selon l'art. 370 al. 2 CO.
C.- Le défendeur recourt en réforme au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions libératoires.Le Tribunal fédéral admet le recours et réforme le jugement attaqué en ce sens que le demandeur est débouté de ses conclusions.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Le défendeur conteste la qualification que la cour cantonale a donnée des rapports contractuels entre les parties. Il BGE 110 II 375 S. 377considčre que ces rapports relčvent du mandat et non pas du contrat d'entreprise.a) Dans une jurisprudence déjŕ ancienne, le Tribunal fédéral a qualifié de contrat d'entreprise le rapport juridique entre client et dentiste ou technicien-dentiste chargé d'une prothčse dentaire (fixation de ponts et pose d'une couronne; ATF 47 II 215). Dans un arręt postérieur, il considčre que, dans la mesure oů il s'agit d'un traitement dentaire, le rapport entre médecin et patient est celui du mandat, appliquant ainsi les rčgles du contrat d'entreprise ŕ la fixation de couronnes et les rčgles du mandat aux précautions préalables consistant ŕ vérifier l'état des dents et, le cas échéant, ŕ traiter les racines (ATF 61 II 111).Quant ŕ la jurisprudence cantonale concernant les rapports entre dentiste et patient, elle se borne parfois ŕ reprendre la jurisprudence du Tribunal fédéral (Genčve, in SJ 1939 p. 528 et 1947 p. 505; Grisons, in Praxis des Kantonsgerichts 1954 p. 92, No 30), tandis que d'autres arręts lui apportent des nuances ou des compléments (Bâle, in RSJ 37 (1940/41) p. 157 s.; Fribourg, in Arręts du Tribunal cantonal 1958, p. 38 ss; Vaud, in RSJ 60 (1964) p. 42 s.; Appenzell, in RSJ 57 (1961) p. 252 s.; Tessin, in Rep. 111 (1978) p. 136). C'est ainsi que les arręts bâlois et fribourgeois précités soulignent, ŕ propos des travaux relevant du contrat d'entreprise, qu'on ne saurait perdre de vue que le patient qui se rend chez le dentiste ne désire pas seulement l'exécution d'un ouvrage, mais aussi, comme lorsqu'il se rend chez un médecin, ętre soulagé de ses maux et qu'une certaine analogie subsiste dčs lors entre les relations du patient et du dentiste et celles, soumises au contrat de mandat, du patient et du médecin. L'arręt vaudois, s'il déclare soumettre au contrat d'entreprise l'exécution d'une prothčse, précise en revanche qu'est tenu pour mandataire le dentiste qui décide une cliente ŕ faire une prothčse et ŕ le charger, lui, d'exécuter cette prothčse alors que ce travail dépassait ses capacités et aurait dű ętre effectué par un spécialiste. L'arręt appenzellois n'applique les rčgles du contrat d'entreprise qu'aux cas oů le patient commande un ouvrage ou un travail bien déterminé; en revanche, il applique les rčgles du mandat ŕ tous les soins et travaux que le dentiste effectue sur le patient qui l'a chargé de soigner ses dents sans rien lui commander de précis; ainsi, il y aurait toujours mandat lorsque le diagnostic, le choix du traitement, la planification de son exécution, etc., sont laissés ŕ l'appréciation du dentiste, et cela męme si le traitement comporte BGE 110 II 375 S. 378l'exécution d'ouvrages. L'arręt tessinois consacre la męme application des rčgles du mandat.Une partie de la doctrine, ŕ savoir KELLER (Haftpflicht im Privatrecht, 3e éd., p. 354) et GAUTSCHI (Vorbem. zu Art. 363-379 OR, n. 6), s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et considčre que, męme si le traitement dentaire comporte l'exécution de prothčses, la relation dentiste-patient doit ętre entičrement soumise aux rčgles du mandat. En revanche, l'auteur d'une thčse récente (SCHROEDER, Probleme der zivilrechtlichen Haftung des freipraktizierenden Zahnartztes, Zurich 1982, p. 21-28) considčre que le contrat de traitement dentaire avec prothčses ou autres ouvrages est un contrat mixte dont certains éléments sont soumis aux rčgles du contrat d'entreprise et d'autres aux dispositions sur le mandat.b) Lorsqu'un patient se rend chez un médecin-dentiste pour se faire soigner les dents, il noue avec celui-ci une relation tout ŕ fait semblable ŕ celle qui lie le médecin, de médecine générale ou spécialisée, ŕ un patient. Il le charge de lui rendre un service tendant ŕ l'amélioration de son état de santé, si possible ŕ sa guérison, par tous les moyens appropriés, sans cependant qu'un résultat précis puisse ętre exigé ou promis avec certitude. Le dentiste, comme le médecin, jouit par rapport au patient d'une totale indépendance sur le plan technique. Le contrat est conclu intuitu personae, en vertu des qualités réelles ou supposées du praticien, et il est dominé par un rapport de confiance, dont la rupture permet la révocation unilatérale des relations contractuelles (cf. NEY, La responsabilité des médecins et de leurs auxiliaires notamment ŕ raison de l'acte opératoire, thčse Lausanne 1979, p. 49). Tous ces facteurs font partie des éléments caractéristiques du mandat, conçu largement, selon les termes de l'art. 394 CO, qui parle de gestion d'affaires et de rendre les services promis. Lorsque le dentiste est chargé d'un traitement, le but de son activité n'est pas l'exécution d'un ouvrage, mais l'amélioration de l'état de santé ŕ l'aide de tous les moyens appropriés, pouvant comprendre la confection d'ouvrages. Comme l'ont relevé pertinemment les arręts appenzellois et tessinois cités plus haut, on doit admettre que l'on est en présence d'un rapport de mandat chaque fois que le dentiste chargé d'un traitement doit procéder sous sa propre initiative et responsabilité aux investigations, diagnostics, choix des moments et modes d'intervention, ainsi qu'aux actes d'exécution permettant d'atteindre le but poursuivi. La confection BGE 110 II 375 S. 379des éventuels ouvrages nécessaires au traitement est alors englobée dans le contrat de mandat et soumise, en particulier, ŕ l'obligation de bonne et fidčle exécution du contrat, avec tout le soin que l'on peut exiger du mandataire (art. 398 al. 1 et 2, art. 321a CO). Dans une telle situation, caractérisée par un rapport de confiance ainsi que des activités et services propres au mandat, il y a lieu de soumettre aux rčgles de ce contrat l'activité du médecin-dentiste dans son ensemble.
2. En l'espčce, il ressort du jugement attaqué que le contrat portait sur le traitement d'une parodontose de quatre dents et d'une infection de deux autres, dont souffrait le défendeur. Il a été exécuté, probablement aprčs diagnostic, sur la base de choix et d'initiatives qui n'ont pu ętre prises que par le dentiste. Les soins donnés comportaient ou auraient dű comporter des extractions et des traitements de racine, des examens de toute la denture, ainsi que l'exécution d'ouvrages spéciaux, tels que bridge et couronnes. S'insérant dans le cadre des soins ŕ apporter au patient, l'exécution de ces ouvrages est soumise, comme l'ensemble du traitement dont elle fait partie, aux rčgles du mandat.L'obligation de bonne et fidčle exécution du mandat implique l'exécution d'un traitement effectué dans les rčgles de l'art, y compris la bonne exécution des ouvrages destinés et propres ŕ atteindre le but poursuivi. Or il ressort des faits constatés par la cour cantonale, sur la base d'une expertise, que le mandat n'a pas été exécuté avec soin et diligence, puisque "tous les ajustements des couronnes étaient trčs nettement insuffisants, que l'attachement utilisé n'était pas approprié au cas, que, radiographiquement, les traitements radiculaires mentionnés n'étaient pas visibles et que l'esthétique ne donnait absolument pas satisfaction", le travail devant en définitive ętre repris dans sa totalité.Pour une exécution aussi défectueuse du mandat, assimilable ŕ une totale inexécution, le défendeur ne doit aucune rémunération au demandeur. Les conclusions libératoires du défendeur doivent dčs lors ętre admises.