Urteilskopf
110 II 97
19. Arręt de la IIe Cour civile du 29 mai 1984 dans la cause dame Gerzner contre Conseil d'Etat du canton du Valais (recours en réforme)
Regeste
Allianzname. Verweigerung der Bewilligung der Namensänderung einer verheirateten Frau, welche aufgrund einer in ihrer Jugend vollzogenen Namensänderung den Namen des zweiten Ehemannes ihrer Mutter trug. 1. Der Name, der sich aus dem Namen des Ehemannes und dem Namen, den die Ehefrau vor der Heirat trug (Allianznamen) zusammensetzt, ist nicht der Familienname im Sinne von Art. 161 Abs. 1 ZGB. Seine Verwendung entspricht aber einer weitverbreiteten Übung, der es Rechnung zu tragen gilt (E. 2). 2. Die Änderung des Allianznamens ist an sich möglich; doch bedarf es hiefür eines schutzwürdigen Interesses, und es dürfen durch die Namensänderung nicht die Interessen des Ehepartners oder von Dritten gefährdet werden (E. 3 a.A.). 3. Allfällige Schwierigkeiten mit der Polizei bei der Überprüfung des Hausiererpatentes vermögen die Namensänderung nicht zu begründen (E. 3a). 4. Dem verständlichen Wunsch, wieder den Namen des leiblichen Vaters zu tragen, kann im vorliegenden Fall nicht entsprochen werden, weil die Beschwerdeführerin erst viele Jahre nach Erlangung der Mündigkeit das Gesuch um Namensänderung gestellt hat (E. 3b).
Sachverhalt ab Seite 98
BGE 110 II 97 S. 98
A.- Marie-Louise Gerzner, née le 14 mai 1942, est la fille de Jean-Antoine Wyss et de Louise Rose, alors Wyss, née Gerzner. Les époux Wyss-Gerzner ont eu quatre enfants, dont Marie-Louise est la deuxičme. Jean-Antoine Wyss est décédé en 1945, peu aprčs la naissance de son quatričme enfant. Le 23 avril 1949, Louise Rose Wyss s'est remariée avec Fritz Nobel. Sept ans plus tard, les époux Nobel-Gerzner ont fait une demande de changement de nom pour les quatre enfants du premier mariage de Louise Rose Wyss. Le Conseil d'Etat du canton de Schwyz a admis la demande le 29 décembre 1956, afin que la mčre, ses enfants et son second mari portassent le męme nom. Toutefois, ŕ leur majorité, les deux fils de Jean-Antoine Wyss ont repris le nom de leur pčre. Marie-Louise Nobel s'est mariée le 23 juillet 1960, ŕ l'âge de 18 ans, avec Hans Jean-Baptiste Gerzner, sans avoir pu demander le changement de son nom de jeune fille. De 1962 ŕ 1970, elle a eu cinq enfants et, pendant de nombreuses années, s'est consacrée exclusivement ŕ son ménage et ŕ leur éducation. Actuellement, elle fait du colportage sur tout le territoire de la Confédération.
B.- Le 8 avril 1983, Marie-Louise Gerzner, se fondant sur l'art. 30 al. 1 CC, a demandé au Conseil d'Etat du canton du Valais BGE 110 II 97 S. 99de l'autoriser ŕ reprendre comme nom d'alliance le nom Wyss. Le Conseil d'Etat a rejeté la demande le 18 janvier 1984.
C.- Marie-Louise Gerzner a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Elle demandait que sa requęte de changement de nom fűt admise.Le Conseil d'Etat du canton du Valais a proposé le rejet du recours.Le Tribunal fédéral a rejeté le recours pour les
Erwägungen
motifs suivants:
1. Le recours en réforme est recevable contre le refus du changement de nom (art. 44 lettre a OJ).
2. Avec raison, la recourante ne demande pas le changement du nom qu'elle a acquis par son mariage avec Hans Gerzner. Une telle requęte serait d'emblée vouée ŕ l'échec: selon la jurisprudence, la femme mariée ne saurait ętre autorisée ŕ reprendre le nom qu'elle portait avant son mariage, car, en l'état actuel de la législation, l'art. 161 al. 1 CC, de droit impératif, est fondé sur le principe de l'unité de nom entre les époux (ATF 108 II 161 ss).La requęte tend seulement au changement du nom que la femme mariée portait avant le mariage et que, notamment, elle reprend en cas de divorce, conformément ŕ l'art. 149 al. 1 CC. Un tel changement de nom peut avoir des effets déjŕ durant le mariage dans la mesure oů, conformément ŕ l'usage, voire au droit coutumier, le nom de la femme est ajouté ŕ celui du mari pour former un double nom (cf. ATF 98 Ia 452 consid. 3, avec référence ŕ EGGER, n. 2 ad art. 161 CC. Voir aussi LEMP, n. 2 ad art. 161 CC, et GROSSEN, Schweizerisches Privatrecht, II p. 336 n. 6 et les références. D'aprčs l'art. 166 al. 1 OREC, lors de l'inscription au registre des mariages, l'épouse signe du nom de famille acquis par le mariage, mais peut y ajouter son nom de fille.) Selon une coutume largement répandue, non seulement la femme mariée, mais aussi son mari joint au nom de famille de l'époux celui que l'épouse portait comme jeune fille, respectivement avant la célébration du mariage. La femme mariée peut ainsi atténuer la perte de son nom. Si le mari ajoute le nom de l'épouse ŕ son nom, il souligne l'unité du nom entre les conjoints et, le cas échéant, si son nom est largement répandu, il en accentue le caractčre distinctif. Certes, ce nom composé ne peut pas ętre considéré comme le nom de famille légal au sens de l'art. 161 al. 1 CC, ce qui en restreint un peu l'usage, mais il ne saurait ętre tenu pour BGE 110 II 97 S. 100dénué d'importance, car il est possible de s'en servir en diverses circonstances. Or, le Tribunal fédéral a dit ŕ différentes occasions que l'art. 161 al. 1 CC n'exclut pas complčtement une certaine souplesse dans le droit du nom, selon les circonstances (ATF 108 II 163 consid. 2; cf. ATF 102 III 136 consid. 2b).
3. Etant donné les particularités du nom d'alliance par rapport au nom de famille tel qu'il est prescrit ŕ l'art. 161 al. 1 CC, les principes énoncés ŕ l'art. 30 CC pour le changement de nom ne peuvent pas ętre appliqués sans plus. Mais on ne saurait non plus dire que, le nom d'alliance n'ayant pas été prévu par le législateur, tout changement est exclu ŕ cet égard. Le changement du nom d'alliance n'est pas impossible, mais il faut qu'il existe un intéręt digne de protection. En outre, un tel changement de nom ne doit pas porter atteinte ŕ des intéręts légitimes du conjoint ou de tiers. La question de savoir si l'intéręt digne de protection dont le requérant a ŕ établir l'existence doit ętre entendu, par analogie avec l'art. 30 al. 1 CC, comme un juste motif, qu'on appréciera en fonction des particularités du nom d'alliance, ou s'il ne doit s'agir que d'un intéręt légitime ne joue pas de rôle décisif. En ce qui a trait aux rapports entre les époux, il faut en tout cas ne pas perdre de vue que le nom d'alliance concerne les deux conjoints, et non pas seulement l'un d'entre eux.a) La recourante soutient d'abord que, comme elle fait du colportage sur tout le territoire suisse, elle a un intéręt important ŕ ce que son nom d'alliance désigne sa filiation. A l'instar de l'autorité cantonale, on ne saurait accorder beaucoup de poids ŕ cet argument. Certes, il est possible que, pour obtenir une patente de colportage dans les différents cantons, il faille que la filiation ressorte des papiers d'identité ŕ produire. Mais le fait que la recourante a pris le nom de son beau-pčre est suffisamment visible pour qu'elle ne doive pas apparaître de prime abord sous un jour défavorable. Il n'est gučre évident que, lors des contrôles de la patente par la police, le nom d'alliance de Marie-Louise Gerzner ait pu donner lieu ŕ des difficultés importantes du fait qu'il n'indique pas le lien de filiation avec Jean-Antoine Wyss. Au demeurant, comme l'a relevé l'autorité cantonale, il est aisé d'éviter des désagréments éventuels.b) La recourante fait aussi valoir qu'"il est normal qu'une fille veuille porter le nom de son vrai pčre et non celui du second mari de sa mčre". S'agissant du nom légal, un tel motif, d'ordre affectif, peut, selon les circonstances appréciées avec retenue, ętre considéré BGE 110 II 97 S. 101comme un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC (cf. ATF 108 II 249 /250 consid. 4b, c, d et les références). On ne saurait non plus ne pas tenir compte d'un intéręt de cette nature ŕ propos du nom d'alliance: on peut relever ŕ cet égard que le Conseil d'Etat du canton de Schwyz a autorisé les deux frčres de Marie-Louise Gerzner ŕ reprendre le nom de famille de leur pčre dčs qu'ils ont atteint leur majorité. Mais la recourante ne demande ŕ pouvoir porter le nom de son pčre qu'aprčs de nombreuses années; elle semble d'ailleurs ne faire état de cet intéręt affectif qu'ŕ titre accessoire.
4. Vu ce qui précčde, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la demande de changement de nom. Le recours apparaît ainsi manifestement mal fondé et doit ętre rejeté, sans qu'il soit besoin d'examiner si, en l'espčce, l'intéręt du mari ŕ l'immutabilité du nom d'alliance l'emporte sur l'intéręt de la femme au changement. Tel pourra ętre tout particuličrement le cas si, pendant longtemps, les époux ont porté tous deux, comme nom de famille, le nom du mari avec l'adjonction de celui de la femme. Il n'est pas exclu que, dans cette éventualité, le mari puisse avoir un intéręt prépondérant ŕ conserver un nom sous lequel il est désormais individualisé, avec sa famille, dans ses relations sociales. On peut męme se demander si la requęte de changement de nom ne devrait pas alors ętre présentée par les deux époux conjointement.