Urteilskopf
110 Ib 191
32. Extrait de l'arręt de la Ire Cour civile du 14 mars 1984 dans la cause Denysiana S.A. contre Jassica S.A. (recours de droit public)
Regeste
Begehren, einen in Frankreich gefällten Schiedsspruch in der Schweiz zu vollstrecken (Art. 16 des französisch-schweizerischen Vertrages vom 15. Juni 1869; Art. V und VII des Übereinkommens von New York vom 10. Juni 1958). Konkurrieren Bestimmungen des zweiseitigen französisch-schweizerischen Vertrages mit dem mehrseitigen Übereinkommen von New York, so kann die Partei, welche die Vollstreckung eines Schiedsspruchs begehrt, sich auf die ihr günstigste Bestimmung berufen (Art. VII Ziff. 1 des Übereinkommens von New York; E. 2a-b). Art. V Ziff. 1 lit. e des Übereinkommens von New York: Es obliegt der Partei, die sich dem Vollstreckungsbegehren widersetzt, zu beweisen, dass der Schiedsspruch noch nicht verbindlich ist, aufgehoben oder aufgeschoben wurde (E. 2c).
Sachverhalt ab Seite 192
BGE 110 Ib 191 S. 192 Jassica S.A. a requis le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve de déclarer exécutoire une sentence arbitrale rendue le 8 septembre 1980 ŕ Paris, dans un différend l'opposant ŕ la Compagnie commerciale Denysiana S.A. Elle a produit la sentence arbitrale, un arręt de la Cour d'appel de Paris rejetant un appel en nullité formé contre cette sentence par Denysiana S.A. et une lettre du 9 mars 1983 de son conseil l'informant que la Cour de cassation avait rejeté par arręt du 24 février 1983 un pourvoi en cassation de Denysiana S.A.Le Tribunal a déclaré la sentence exécutoire par jugement du 29 aoűt 1983, confirmé le 10 novembre 1983 par la Cour de justice du canton de Genčve.Le Tribunal fédéral rejette un recours de droit public formé par Denysiana S.A. contre l'arręt de la Cour de justice.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. La France et la Suisse sont liées tant par la Convention entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matičre civile, du 15 juin 1869 (ci-aprčs: Traité franco-suisse), que par la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangčres, conclue ŕ New York le 10 juin 1958 (ci-aprčs: Convention de New York), qui contiennent toutes deux des dispositions sur l'exécution dans l'un des Etats de sentences arbitrales rendues dans l'autre. L'application n'en est pas subordonnée ŕ la nationalité ou au domicile des parties (art. I de la Convention de New York, art. 15 du Traité franco-suisse).a) En l'occurrence, sont seules litigieuses les formalités ŕ remplir par le requérant pour obtenir une décision déclarant exécutoire en Suisse une sentence arbitrale rendue en France.L'art. 16 du Traité franco-suisse exige ŕ ce sujet la production de"1o L'expédition du jugement ou de l'arręt légalisée par les envoyés respectifs, ou ŕ leur défaut par les autorités de chaque pays;2o l'original de l'exploit de signification dudit jugement ou arręt ou tout autre acte qui, dans le pays, tient lieu de signification; BGE 110 Ib 191 S. 193 3o un certificat délivré par le greffier du tribunal oů le jugement a été rendu, constatant qu'il n'existe ni opposition, ni appel, ni autre acte de recours."L'art. IV de la Convention de New York prévoit que le requérant doit fournir"a) l'original dűment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité;b) l'original de la convention visée ŕ l'art. II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité."Selon l'art. V ch. 1 lettre e de la Convention de New York, la partie adverse a la faculté de prouver "que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'aprčs la loi duquel, la sentence a été rendue".b) L'art. VII ch. 1 de la Convention de New York régit les relations avec d'autres traités bilatéraux ou multilatéraux, en ce sens que ses dispositions "ne portent pas atteinte ŕ la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par les Etats contractants en matičre de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales".Il résulte clairement de cette disposition que la Convention de New York réserve ŕ ses Etats membres la faculté de déroger ŕ ses rčgles, ce qu'ils peuvent faire en adoptant des rčgles plus strictes ou plus libérales. Savoir si deux (ou plusieurs) Etats ont dérogé ŕ la Convention de New York relčve de l'interprétation de leur droit bilatéral (ou plurilatéral) mais non de celle de la Convention de New York. La cour cantonale fait allusion au principe de la hiérarchie des normes dont elle paraît inférer une primauté du droit conventionnel multilatéral sur le droit conventionnel bilatéral; ce serait méconnaître que l'un et l'autre ressortissent au droit international conventionnel et que la participation de plus de deux Etats ŕ une convention ne modifie pas son caractčre conventionnel.La Convention de New York est postérieure (de prčs d'un sičcle) au Traité franco-suisse. Par ailleurs, elle a été conclue pour faciliter la reconnaissance et l'exécution internationales des sentences arbitrales. Lors de sa conclusion et de son approbation, les représentants de la France et de la Suisse n'ont pas manifesté la volonté ou le désir que, dans les relations bilatérales entre les deux pays, la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales fussent régies par les rčgles plus strictes du Traité franco-suisse. Au contraire, dans son message aux Chambres fédérales, relatif ŕ l'approbation BGE 110 Ib 191 S. 194de la Convention de New York, le Conseil fédéral a exprimé l'opinion que, comme déjŕ sous l'empire de la Convention de Genčve, le requérant pourrait se fonder sur la disposition qui lui est la plus favorable (FF 1964 II 639 639). En l'absence de motif contraire, il n'y a pas de raison de supposer que ces deux Etats voudraient priver, dans leurs relations bilatérales, les justiciables d'avantages accordés d'emblée dans les relations avec tous les autres Etats ayant déjŕ adhéré ou pouvant encore adhérer ŕ la Convention de New York. Il y a dčs lors lieu de présumer que la France et la Suisse ont entendu faire bénéficier les plaideurs, également dans les relations bilatérales entre les deux pays, des conditions le cas échéant plus favorables de la Convention de New York, quant ŕ la reconnaissance et l'exécution des sentences.Cette solution correspond ŕ la rčgle dite de l'efficacité maximale, rappelée avec raison par la cour cantonale. Selon cette rčgle, on donnera la préférence, en cas de concurrence entre dispositions conventionnelles sur la reconnaissance et l'exécution de sentences arbitrales, ŕ la disposition rendant possible ou facilitant davantage la reconnaissance ou l'exécution, soit en raison de conditions de fond plus libérales, soit grâce ŕ une procédure plus simple, cela conformément au but des conventions bi- ou multilatérales en la matičre, qui est de faciliter dans toute la mesure du possible la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales; une partie ne doit dčs lors pas ętre privée de la possibilité d'obtenir la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence, lorsque cette possibilité résulte d'un accord international en vigueur (cf. ŕ ce sujet MAJOROS, Les conventions internationales en matičre de droit privé, II p. 472; VAN DEN BERG, The New York Arbitration Convention of 1958, p. 90 ss, 105 ss, 113, 118 s.; voir aussi BERTHEAU, Das New Yorker Abkommen vom 10. Juni 1958 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche, thčse Zurich 1965 p. 98 ss; SCHLOSSER, Das Recht der internationalen privaten Schiedsgerichtsbarkeit, I p. 81, 119 ss; SCHWAB, Schiedsgerichtsbarkeit, 3e éd., p. 330 ss; HAHN, L'arbitrage commercial international en Suisse face aux rčgles de concurrence de la CEE, thčse Lausanne 1983, p. 17).c) Dans le cadre de l'application de la Convention de New York, la recourante prétend qu'une seule condition fait défaut: elle ne conteste pas que la Cour de cassation française ait rejeté son pourvoi, mais elle affirme que l'arręt ne lui est pas opposable, selon le droit français, tant qu'il ne lui a pas été signifié dans la forme; BGE 110 Ib 191 S. 195elle cite ŕ ce sujet l'arręt ATF 46 I 458 et soutient que, lors du prononcé du juge de premičre instance, l'arręt de la Cour de cassation ne lui avait toujours pas été notifié.Selon l'art. V ch. 1 lettre e de la Convention de New York, et ŕ la différence de ce que prévoient de nombreux traités relatifs ŕ la reconnaissance et l'exécution de jugements étrangers, c'est ŕ la partie qui s'oppose ŕ la demande qu'il appartient de prouver que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire, a été annulée ou suspendue, d'aprčs le droit régissant l'arbitrage (cf. ATF 108 Ib 90 s.).Or la recourante ne démontre nullement que, selon le droit français en vigueur lors du prononcé d'exequatur, la sentence arbitrale n'était pas encore obligatoire, notamment parce que le pourvoi en cassation aurait un effet suspensif jusqu'au moment de la signification de l'arręt de la Cour de cassation. L'arręt citéATF 46 I 458 n'a rien ŕ voir avec cette question.Il est dčs lors superflu d'examiner si l'attitude de la recourante, qui admet que la derničre autorité française a rejeté son recours, est compatible avec les rčgles de la bonne foi (cf. ATF 105 Ib 41).