Urteilskopf
110 Ib 196
33. Extrait de l'arręt de la IIe Cour de droit public du 24 septembre 1984 dans la cause Administration cantonale de la taxe militaire du canton de Neuchâtel contre Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et Claude Fontaine (recours de droit administratif)
Regeste
Legitimation zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Art. 103 OG). Eine kantonale Militärpflichtersatzbehörde ist nicht befugt gegen den Entscheid einer kantonalen Rekursbehörde Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu erheben.
Erwägungen ab Seite 196
BGE 110 Ib 196 S. 196 Extrait des considérants:
2. Aux termes de l'art. 103 OJ, la qualité pour former un recours de droit administratif appartient ŕ "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intéręt digne de protection ŕ ce qu'elle soit annulée ou modifiée" (lettre a), au "département compétent lorsque le droit fédéral le prévoit ..." (lettre b), et ŕ "toute autre personne, organisation ou autorité ŕ laquelle la législation fédérale accorde le droit de recours" (lettre c).Les lettres b et c de l'art. 103 OJ ne sauraient s'appliquer en l'espčce, parce que l'Administration cantonale de la taxe militaire du canton de Neuchâtel n'est pas une autorité fédérale (lettre b; ATF 108 Ib 208 et les arręts cités) et qu'aucune rčgle spéciale de droit fédéral ne donne le droit de recourir ŕ l'autorité cantonale de perception en matičre de taxe militaire (lettre c). Dčs lors, seule pourrait entrer en ligne de compte la disposition de la lettre a. BGE 110 Ib 196 S. 197 Selon la jurisprudence, cette disposition ne concerne pas les autorités ou les collectivités publiques, sauf dans les cas oů elles ont, comme un simple particulier, un intéręt propre et digne de protection ŕ ce que cette décision soit annulée ou modifiée (ATF 108 Ib 207, 170 consid. 2a et les arręts cités, ATF 107 Ib 173 consid. 2a). Il a ainsi été admis que l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct pouvait former un recours de droit administratif contre les décisions prises par la Commission cantonale de recours (ATF 108 Ib 228 consid. 1a et les arręts cités), le canton étant directement touché dans ses intéręts fiscaux dans la mesure oů il reçoit le 30% de cet impôt (art. 136 al. 1 AIFD; ATF 98 Ib 279). Aucune disposition équivalente n'existe en matičre de taxe militaire. Il s'agit d'une taxe fédérale que les cantons doivent verser ŕ la Confédération, aprčs déduction d'une commission de perception qui tend uniquement ŕ couvrir les frais (art. 45 al. 1 LTM). Les cantons n'étant ainsi chargés que de la perception (art. 22 LTM), ils ne sont pas directement touchés dans leurs intéręts patrimoniaux.Enfin, la lettre b ou c de l'art. 103 OJ ne s'appliquant pas ŕ la recourante, celle-ci ne peut - en qualité d'autorité inférieure désavouée - invoquer l'intéręt public ŕ une application correcte et uniforme du droit fédéral (ATF 108 Ib 207/208 et les arręts cités, 108 Ib 170).Faute de qualité pour recourir, le recours de l'Administration cantonale formé contre le jugement du Tribunal administratif neuchâtelois - agissant comme Commission cantonale de recours - est irrecevable.