Urteilskopf
110 Ib 382
60. Extrait de l'arręt de la Ire Cour de droit public du 14 novembre 1984 dans la cause B. et S. contre G. R. M. et Conseil d'Etat du canton du Valais (recours de droit administratif)
Regeste
Art. 1 FPolV; Feststellung der Natur bestockter Parzellen; kant. Richtlinien zu diesem Zweck. Inhalt der Walliser Richtlinien. Die zuständige Behörde soll bei der Feststellung von Wald nicht allzu schematisch vorgehen; sie darf sich nicht mit der Anwendung in den Richtlinien aufgestellter quantitativer Kriterien begnügen, insbesondere dann nicht, wenn es sich um eine bestockte Zunge handelt, die mit der übrigen Waldfläche zusammenhängt und mit dieser eine Einheit bildet.
Erwägungen ab Seite 382
BGE 110 Ib 382 S. 382 Extrait des considérants:
3. La définition légale de la foręt donnée par l'art. 1er OFor s'applique ŕ "toute" surface; une dimension minimale n'y est pas exigée. Les cantons jouissent dčs lors, sur ce point, d'une importante marge d'appréciation (ATF 107 Ib 51 consid. 3c). De l'un ŕ l'autre, la surface minimale requise et la méthode de calcul peuvent varier.a) Le canton d'Argovie, par exemple, considčre comme foręt toute surface boisée de plus de 100 m2 (arręt du Tribunal BGE 110 Ib 382 S. 383administratif du 29 aoűt 1977, in ZBl 79/1978, p. 76 consid. 1d). Dans les Grisons, la surface minimale requise est actuellement de 250 m2. Le canton de Zurich exige une largeur d'au moins 6 m et, en plus, une surface minimale de 150 m2, calculée en tenant compte de la largeur boisée et d'une lisičre de 2 m de chaque côté.En Valais, le Service forestier cantonal a élaboré, dčs l'automne 1981, un ensemble de directives basées sur celles qui sont utilisées dans le canton des Grisons; elles sont appliquées actuellement ŕ titre d'essai. Ces directives provisoires fixent une surface minimale de 400 m2 - chiffre élevé par rapport aux autres cantons - comme limite de la nature forestičre, compte tenu d'une lisičre de 2 m calculée ŕ partir de l'extérieur des troncs. Elles prévoient en outre que la largeur minimale d'une surface forestičre est de 12 m, y compris 2 m de lisičre de chaque côté, soit 8 m, mesure prise entre deux arbres de bordure (point 2.2 des directives grisonnes). Les bandes boisées qui n'atteignent pas cette largeur mais qui forment un appendice d'un complexe forestier plus grand sont, pour des questions de protection du paysage, considérées comme foręt sur une distance au massif égale ŕ la hauteur des arbres sur place (point 2.4.2 al. 2 des directives grisonnes). Enfin, la réglementation provisoire valaisanne contient une réserve concernant l'appréciation de fonctions spéciales en matičre de protection ou de récréation (point 10 des directives grisonnes).Dans sa prise de position du 4 mars 1982 relative aux directives grisonnes, sur lesquelles - on l'a vu - sont calquées celles du canton du Valais, l'Office fédéral des foręts a recommandé d'appliquer les critčres déterminants avec la plus grande prudence, afin d'éviter toute contradiction avec le contenu de l'art. 1er OFor (ch. I), le risque étant particuličrement grand en ce qui concerne les bandes et langues boisées. Lŕ devraient surtout ętre pris en considération les intéręts de la protection du paysage. En tous les cas, l'application des directives ne devrait pas conduire ŕ un appauvrissement, voire ŕ une destruction du paysage (ch. II, spéc. 3).b) Selon la jurisprudence, les rčgles cantonales ainsi instituées aux fins de constater la nature forestičre de parcelles boisées constituent de simples instructions administratives internes, de caractčre essentiellement technique. Edictées dans l'intéręt d'une pratique administrative uniforme et juste, elles n'ont certes pas force de loi et ne lient pas le Tribunal fédéral. Elles sont pourtant l'expression des connaissances et expériences de spécialistes BGE 110 Ib 382 S. 384avertis, de sorte que le Tribunal fédéral s'y tient la plupart du temps (ATF 107 Ib 51/52 consid. 3c et les références).De telles directives cantonales ne doivent toutefois pas ętre mises en oeuvre de façon trop schématique. Il incombe en particulier ŕ l'autorité chargée d'appliquer l'art. 1er OFor de procéder ŕ une appréciation juridique d'ensemble, dans le cadre de laquelle elle prendra en considération, notamment, la question de la protection du paysage (ATF 107 Ib 53 consid. 5) ou le fait que le peuplement d'arbres considéré jouxte une foręt (ATF 107 Ib 53 consid. 4a). Il sied de rappeler ŕ cet égard que l'étendue de la surface boisée en cause ne joue en général qu'un rôle secondaire (ATF 108 Ib 511 consid. 5) et que la conservation de chaque coin de foręt est nécessaire en principe ŕ l'ensemble de l'aire forestičre et ŕ ses fonctions. C'est éminemment le cas de parcelles sises dans les localités ou ŕ leur limite: elles ne doivent pas ętre grignotées petit ŕ petit, exposées qu'elles sont ŕ la pression des constructeurs (ATF 108 Ib 511 consid. 5, ATF 107 Ib 52 consid. 4; DUBS, Rechtsfragen der Waldrodung in der Praxis des Bundesgerichts, Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen 1974, p. 281 et 285).S'agissant par exemple de langues boisées, l'autorité compétente agit trop schématiquement si elle se borne ŕ appliquer les critčres quantitatifs contenus dans les directives cantonales, alors que la foręt reconnue comme telle et son appendice, trčs étroitement liés, forment un ensemble homogčne. L'application de ces seuls critčres quantitatifs crée dans ce cas une limite artificielle, qui scinde en deux parties un peuplement forestier cohérent.