Urteilskopf
110 Ib 385
61. Extrait de l'arręt de la Ire Cour de droit public du 31 octobre 1984 dans la cause Mercedes Zunder c. Chambre d'accusation du canton de Genčve (recours de droit public)
Regeste
Rechtshilfe in Strafsachen. Die Einstellung eines Strafverfahrens aus Gründen der Zweckmässigkeit gemäss Art. 198 GE-StPO stellt keinen die Rechtshilfe ausschliessenden Grund i.S. von Art. 5 Abs. 1 lit. a IRSG dar.
Sachverhalt ab Seite 385
BGE 110 Ib 385 S. 385 Le 8 juillet 1982, le Juge national d'instruction Félix Esteban Dufourq, prčs le Tribunal pénal No 8 de Buenos Aires, a décerné une commission rogatoire en Suisse, afin de procéder ŕ divers actes d'instruction relatifs ŕ une procédure pénale ouverte en Argentine sur plainte de Susana Glaser, née Schmulevich. Cette plainte était dirigée entre autres contre Mercedes Zunder, née Schmulevich, qui était soupçonnée d'avoir, aprčs le décčs de sa mčre, opéré des prélčvements sur les comptes Nos 526.167 et 911.413, ouverts par les époux Schmulevich auprčs de l'UBS-Genčve.Parallčlement ŕ l'instruction menée en Argentine, Susana Glaser a déposé une plainte pénale auprčs du Procureur général du canton de Genčve, en raison des męmes faits. Le Juge d'instruction ayant ensuite refusé d'inculper Mercedes Zunder, le dossier a été transmis le 14 mars 1983 au Procureur général pour qu'il prononce une ordonnance de classement au sens de l'art. 198 du code genevois de procédure pénale (CPP gen.). BGE 110 Ib 385 S. 386 Concernant la procédure d'entraide, le Juge d'instruction a prononcé une ordonnance de clôture le 16 mars 1983. Le recours formé par Mercedes Zunder contre cette décision a été rejeté le 28 juillet 1983 par la Chambre d'accusation du canton de Genčve, qui a considéré notamment que la procédure d'entraide était indépendante de la procédure pénale genevoise.Le Tribunal fédéral a également rejeté le recours de droit administratif dirigé contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. b) La recourante insiste particuličrement sur la connexité des deux procédures dans le but de démontrer que le classement de l'instruction pénale en Suisse constitue un motif d'irrecevabilité de la demande d'entraide en vertu de la rčgle "ne bis in idem", telle qu'elle est consacrée ŕ l'art. III ch. 4 de la Convention d'extradition des criminels entre la Suisse et la République argentine du 21 novembre 1906 (RS 0.353.915.4; ci-aprčs: la Convention) et ŕ l'art. 5 al. 1 lettre a 2e tiret de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide judiciaire en matičre pénale (EIMP; RS 351.1).L'art. III de la Convention énumčre des conditions excluant l'extradition; il ressort de son texte clair que cette disposition conventionnelle ne s'applique qu'ŕ la procédure d'extradition. Au demeurant, l'art. XV al. 1 de la Convention, qui traite de l'entraide proprement dite, soumet l'octroi de celle-ci au droit de l'Etat requis. Le grief tiré de la rčgle "ne bis in idem" ne saurait dčs lors se fonder sur l'art. III de la Convention, mais seulement sur l'art. 5 al. 1 lettre a 2e tiret EIMP.Selon cette disposition, la demande d'entraide est irrecevable si, en Suisse ou dans l'Etat oů l'infraction a été commise, le juge a renoncé ŕ infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer. En l'espčce, l'ordonnance de classement du Procureur général a été rendue sur la base de l'art. 198 CPP gen. qui consacre le principe de l'opportunité de la poursuite, selon les circonstances, par opposition au classement ordonné lorsque les conditions légales ne permettent pas l'ouverture d'une instruction préparatoire (art. 116 CPP gen.). Le classement pour opportunité de l'art. 198 CPP gen. ne constitue donc pas l'une des hypothčses visées par l'art. 5 lettre a 2e tiret EIMP, lequel évoque non pas le désistement ŕ continuer une poursuite pénale, mais bien la BGE 110 Ib 385 S. 387renonciation ŕ infliger une sanction, ou l'abstention provisoire de prononcer une sanction.Le classement de la procédure pénale par le Procureur général n'équivaut pas en outre ŕ un acquittement ou ŕ un non-lieu au sens de l'art. 5 al. 1 lettre a 1er tiret EIMP. Il n'est donc pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'entraide judiciaire présentée par les autorités de la République argentine.