Urteilskopf
110 IV 11
6. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation pénale du 1er mai 1984 dans la cause B. contre Procureur général du canton de Genčve (pourvoi en nullité)
Regeste
Art. 67 Ziff. 1 StGB, Strafzumessung bei Rückfall. Zu erhöhen ist die Dauer jener Strafe, die für die den Rückfall begründenden Handlungen auszusprechen ist, nicht die Dauer der bereits ganz oder teilweise verbüssten Strafe.
Erwägungen ab Seite 11
BGE 110 IV 11 S. 11 Considérant en fait et en droit:
1. Le 31 octobre 1980, B. a été condamné par le Tribunal criminel de Lavaux ŕ 8 ans de réclusion, sous déduction de 428 jours de détention préventive et ŕ 10 ans d'expulsion du territoire suisse, pour brigandages qualifiés et vols d'usage.Le 22 avril 1981, il s'est évadé du pénitencier. Il a commis deux nouveaux brigandages qualifiés en 1981, pour lesquels la Cour d'assises de Genčve l'a condamné ŕ 8 ans de réclusion sous déduction d'un an 6 mois et 15 jours de détention préventive.La Cour de cassation du canton de Genčve a rejeté le recours déposé par B. contre l'arręt de la Cour d'assises cantonale.Le condamné forme un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral par lequel il demande l'annulation des deux arręts cantonaux. Il soutient que les instances cantonales ont interprété de maničre inexacte l'art. 67 CP; selon lui, lorsque la premičre peine n'a pas été complčtement exécutée, le juge doit, en raison de la récidive, prolonger (par une peine complémentaire) la premičre peine prononcée sans que l'addition des deux peines dépasse le maximum légal du genre de peine.A l'appui de son interprétation, il fait valoir d'une part que grammaticalement les termes "le juge en augmentera la durée" (art. 67 CP) ne peuvent que se rapporter ŕ la premičre peine, d'autre part, que le législateur n'a pas voulu que l'auteur d'une série de délits soit puni de façon complčtement différente s'il est jugé en une fois ou en plusieurs fois.
3. L'art. 67 ch. 1 CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet BGE 110 IV 11 S. 121971, ne contenait pas les termes "en augmentera la durée" mais utilisait les mots "augmentera la durée de la peine" par opposition ŕ "une peine" subie. Or, s'il est vrai que l'analyse grammaticale du texte français actuel peut ętre trompeuse pour qui découvre le Code pénal, il ne fait pas de doute que la volonté du législateur n'était pas de rompre sur ce point avec l'ancien systčme (voir BO-CE 1967 p. 67, BO-CN 1969 p. 128). Il est donc incontestable que la peine ŕ prolonger en raison de la récidive est bien celle qui concerne les actes non encore sanctionnés, actes pour lesquels il s'agit de fixer la peine conformément aux art. 63 ŕ 69 CP, articles qui forment un chapitre intitulé précisément "fixation de la peine". Prononcer une peine complémentaire n'est possible que dans l'hypothčse oů des actes antérieurs ŕ la premičre condamnation visée sont en cause (art. 68 ch. 2 CP), ce qui n'est pas le cas ici. Enfin, lorsqu'il tente de tirer argument de l'effet de la détention subie, le recourant se heurte ŕ la jurisprudence publiée (ATF 103 IV 148).Manifestement mal fondé, voire téméraire, le pourvoi doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable.