Urteilskopf
110 IV 20
9. Arręt de la Cour de cassation pénale du 28 septembre 1984 dans la cause M. c. Ministčre public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
Regeste
Art. 148 StGB; missbräuchliche Verwendung einer Kreditkarte; arglistige Täuschung. Wer in Kenntnis seiner Zahlungsunfähigkeit seine Kreditkarte behält und weiterhin davon Gebrauch macht, begeht allein deshalb - trotz des dem Kreditinstitut zugefügten Schadens - noch keine arglistige Täuschung im Sinne von Art. 148 StGB.
Sachverhalt ab Seite 20
BGE 110 IV 20 S. 20
A.- M. est descendu le 15 octobre 1982 en compagnie de sa maîtresse ŕ l'hôtel Continental ŕ Lausanne, il a payé la note au moyen d'une carte de crédit du Diner's club. Se renseignant le lendemain, l'hôtelier a appris qu'il n'honorait plus ses factures et BGE 110 IV 20 S. 21que, notamment, il n'avait pas réglé les relevés mensuels du Diner's club depuis trois mois.M. en effet avait cessé toute activité ŕ la suite d'une fracture et n'avait pas repris son travail d'appareilleur aprčs son rétablissement au début d'octobre 1982. Il dépensait passablement d'argent pour vivre avec sa maîtresse. A court de liquidités, aprčs avoir encaissé une assurance-vie et vendu sa voiture, il utilisait sa carte de crédit, seul moyen pour lui de faire face ŕ sa situation matérielle. Il avait reçu une mise en garde du Diner's club et il savait, lorsqu'il utilisait sa carte, qu'il n'était pas en mesure d'honorer les relevés.A fin janvier 1983, il avait pour 8'000 ŕ 9'000 francs de dettes, dont environ 3'000 francs envers le Diner's club. Cette derničre dette a été remboursée depuis lors.
B.- Dénoncé ŕ la police de sűreté, M. a été condamné, le 14 septembre 1983, par le Tribunal de police du district de Lausanne, ŕ un peine ferme de deux mois d'emprisonnement pour escroquerie.Les recours en nullité et en réforme qu'il avait déposés auprčs de la Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois ayant été rejetés le 12 décembre 1983, M. se pourvoit en nullité auprčs de la Cour de cassation du Tribunal fédéral; il conclut ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et demande ŕ bénéficier de l'effet suspensif.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le recourant se plaint de la violation de l'art. 148 CP; il soutient que, vu la nature de la carte de crédit dont il disposait, il n'a pas induit astucieusement une personne en erreur par des affirmations fallacieuses et n'a partant pas déterminé cette personne ŕ des actes préjudiciables ŕ ses intéręts. Il reproche aux autorités cantonales leur tendance, manifestée dans la décision attaquée, ŕ étendre abusivement la protection du droit pénal ŕ tous les systčmes qui encouragent les dépenses excessives ou prématurées, comme, selon lui, la carte de crédit. Faisant état d'un domicile fixe, et d'un salaire régulier, il affirme qu'il ne fait pas courir davantage de risques ŕ un organisme de crédit que celui qui emprunte en recourant au petit crédit. L'art. 148 CP, selon lui, ne serait en aucun cas applicable ŕ celui qui, bénéficiant d'un systčme de crédit quelconque, se trouve avoir dépassé la limite du crédit qui lui aurait été octroyée. Il affirme aussi qu'il n'avait pas l'intention, BGE 110 IV 20 S. 22ni d'ailleurs la possibilité, de se soustraire au paiement de son dű.
2. Il importe de rappeler que le Tribunal fédéral est lié par les considérations de fait de l'autorité cantonale (art. 273 al. 1 lettre b et 277 bis al. 1 PPF). Font précisément partie des faits l'intention de męme que la conscience et la volonté de l'auteur (ATF 107 IV 30 consid. 2a, ATF 106 IV 114, ATF 105 IV 246 consid. 2c et jurisprudence citée). Le recourant ne saurait dčs lors remettre en cause de telles constatations, parmi lesquelles on relčve qu'il savait, lorsqu'il utilisait sa carte, qu'il n'était pas en mesure d'honorer les relevés et qu'il a utilisé sa carte pour la seule raison que, n'ayant plus d'argent et plus aucun revenu, c'était pour lui la derničre possibilité de faire face ŕ ses besoins matériels d'ailleurs fortement accrus par les dépenses extraordinaires qu'il était amené ŕ faire en faveur de sa maîtresse. De męme, il est admis en fait que le recourant s'était abstenu volontairement de faire part de sa situation nouvelle au Diner's club, comme il aurait dű le faire en vertu des conditions générales d'octroi de la carte de crédit.
3. Le systčme de remboursement utilisé dans la carte de crédit en cause consiste dans les facilités de remboursement échelonnées dans le temps accordées aux bénéficiaires dans les limites d'un découvert préalablement déterminé et reconstitué au fur et ŕ mesure des paiements selon un systčme "revolving". En d'autres termes l'émetteur (en l'occurrence Diner's club) accorde ŕ l'adhérent (le recourant) la possibilité de lui rembourser de maničre échelonnée les sommes qu'il a payées au fournisseur (en l'occurrence l'hôtel Continental), et cela dans la limite d'un découvert convenu qui se renouvelle automatiquement au fur et ŕ mesure des remboursements. En pratique, et en ce qui concerne toujours la carte Diner's club, il est prescrit dans les conditions générales, qu'au lieu d'avoir affaire ŕ une limite de découvert convenue, l'hôtelier, au cas oů les dépenses de l'adhérent dépassent une certaine somme, est tenu d'aviser l'émetteur dans les 24 heures suivant le départ de l'adhérent. Dans ce cas, il n'y a pas d'examen de la liste de blocage, l'émetteur assumant le risque vis-ŕ-vis de l'adhérent et vis-ŕ-vis du fournisseur, ŕ moins que ce dernier n'ait dű avoir des soupçons en ce qui concerne les possibilités de remboursement (cf. ALFRED KELLER, Kreditkarten, 1981, p. 43). La facture constatant la transaction (appelée en pratique "billing form") et sur laquelle sont reproduites les mentions de la carte, est adressée par le fournisseur ŕ l'émetteur qui paie le fournisseur affilié et se retourne ensuite vers l'adhérent pour le remboursement. BGE 110 IV 20 S. 23Cette facture portant les mentions précitées et la signature de l'adhérent constitue une reconnaissance de dette de l'adhérent ŕ l'encontre de l'émetteur (voir KELLER, op.cit., pp. 238/239, n. 94, et Neue Juristische Wochenschrift 1983/36 vol. I. p. 1289). Il s'agit d'une institution apparentée ŕ l'assignation (art. 466 ss CO).
4. La seule question qui se pose en l'espčce, dans le cadre de l'application de l'art. 148 CP pour sanctionner l'indélicatesse du recourant, est celle de savoir s'il a commis une tromperie astucieuse.Il y a astuce, au sens de la jurisprudence (ATF 107 IV 170, ATF 100 IV 274, ATF 99 IV 75), lorsque l'auteur dissuade sa victime de contrôler l'exactitude de ses affirmations ou s'il prévoit qu'en raison des circonstances, sa victime s'abstiendra d'un tel contrôle ou encore lorsqu'un tel contrôle ne pourrait se faire sans grande peine, ainsi qu'en cas de mise en scčne, de manoeuvres frauduleuses ou d'un échafaudage de mensonges. Le fait de se taire peut constituer la tromperie astucieuse constitutive d'escroquerie lorsqu'il existe un devoir de renseigner, comme par exemple dans le cas oů, peut-ętre involontairement, l'auteur ou son complice est ŕ l'origine de l'erreur qui déterminera la victime aux actes préjudiciables ŕ ses intéręts, qu'il prend conscience de celle-ci et qu'il lui est encore possible de la dissiper avant que le dommage ne survienne. En revanche, il n'existe pas d'obligation générale du débiteur d'exposer sa propre situation financičre (GERMANN, Das Verbrechen im neuen Strafrecht, Zurich 1942 p. 275 ss). D'une maničre générale, il y a lieu de se fonder sur le principe de la bonne foi (ARDINAY, Der Betrug nach dem schweizerischen Strafgesetzbuch in RPS 1970 p. 235, STRATENWERTH, Bes. Teil I 3e éd., p. 237).In casu, on ne saurait reprocher au recourant d'avoir trompé l'hôtelier, puisque celui-ci n'aurait subi aucun préjudice s'il s'était conformé aux instructions figurant sur la facture constatant la transaction. Or il n'est ni établi, ni męme soutenu, que l'hôtelier aurait été détourné par le recourant de se conformer ŕ ces prescriptions. En revanche, il n'est pas douteux que le recourant a trahi la confiance mise en lui par le Diner's club; mais on ne saurait dire qu'il a bénéficié d'une erreur dans laquelle celui-ci se serait trouvé quant ŕ sa capacité de paiement, puisque précisément il avait été mis en garde pour les retards qu'il accumulait depuis trois mois dans le remboursement de son découvert. Il n'est d'ailleurs pas reproché au recourant d'avoir manoeuvré d'une maničre quelconque pour conserver sa carte de crédit et sa qualité d'adhérent et, BGE 110 IV 20 S. 24s'il est constaté en fait qu'il se savait hors d'état d'honorer ses engagements, il ne lui est pas fait grief d'avoir considéré que cette situation était définitive ni d'avoir décidé qu'il ne paierait jamais sa dette. Il a d'ailleurs remboursé Diner's club par la suite.Pour pouvoir condamner le recourant, il faudrait donc admettre que celui qui se trouve lié par un contrat doit aviser l'autre partie d'une aggravation męme passagčre de sa situation financičre, avant d'accepter d'elle une prestation dont il n'a pas déjŕ fourni la contre-partie, ou simplement pour pouvoir continuer ŕ bénéficier d'une prestation dont la contre-partie est périodique (en cas de location mobiličre ou immobiličre, de contrat de travail par exemple). Cela conduirait ŕ sanctionner pénalement la plupart des contrats, alors que précisément le législateur n'a voulu réprimer que les malhonnętetés d'une gravité particuličre en raison de l'astuce dont fait preuve l'auteur pour tromper sa victime (cf. notamment ATF 99 IV 76 et citations).Le recourant n'ayant pas fait preuve d'astuce par des affirmations fallacieuses ni par l'exploitation de l'erreur d'autrui qu'il aurait connue ou provoquée męme involontairement, il doit ętre libéré de l'accusation d'escroquerie pour l'usage abusif qu'il a fait de sa carte du Diner's club.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Admet le pourvoi dans la mesure oů il est recevable, annule l'arręt attaqué et renvoie la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle libčre le recourant.