Urteilskopf
110 V 351
58. Arręt du 21 décembre 1984 dans la cause A. contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'AVS
Regeste
Art. 45 Abs. 1 und 2 VwVG. Der Rechtsuchende hat einen formellen Anspruch darauf, von dem im Gesetz bezeichneten Richter beurteilt zu werden. Daraus folgt, dass immer dann, wenn ein Richter durch einen Zwischenentscheid über seine Zuständigkeit befindet - sei es, dass er sich als zuständig erklärt und eine Partei seine Zuständigkeit bestreitet, sei es, dass er sich als unzuständig erklärt und die Prozessakten einem andern Richter überweist -, ein Entscheid vorliegt, der für die Partei, die ihn bestreitet, einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil formeller und ideeller Natur bewirken kann (Erw. 1). Art. 32 Abs. 4 des schweizerisch-französischen Abkommens über Soziale Sicherheit vom 3. Juli 1975, Art. 1 und 46 der Verwaltungsvereinbarung vom 3. Dezember 1976 zur Durchführung des Abkommens. Die schweizerisch-französische Erklärung vom 1. Februar 1913 betreffend die Übermittlung von gerichtlichen und aussergerichtlichen Aktenstükken sowie von Requisitorien in Zivil- und Handelssachen ist, wenn in AHV-Sachen erlassene Verfügungen der Ausgleichskassen nach Frankreich zuzustellen sind, nicht anwendbar, auch nicht analog oder als ergänzendes Recht. In solchen Fällen sind allein die vorgenannten staatsvertraglichen Bestimmungen anwendbar (Erw. 3). Art. 64 Abs. 2 AHVG, Art. 81 Abs. 3 und 117 Abs. 2 und 3 AHVV. Massgebendes Kriterium, wenn es im Rahmen des Art. 81 Abs. 3 AHVV zu wählen gilt zwischen der Rekursbehörde des Kantons, in welchem eine Unternehmung ihren Hauptsitz, und derjenigen des Kantons, in welchem sie ihre Zweigniederlassung hat. Zuständig ist die Rekursbehörde desjenigen Kantons, dessen kantonaler Ausgleichskasse die Unternehmung angeschlossen ist. Diese Lösung entspricht Art. 200 Abs. 4 AHVV (Erw. 5).
Sachverhalt ab Seite 352
BGE 110 V 351 S. 352
A.- La Caisse de compensation du canton de Genčve a, en se fondant sur l'art. 52 LAVS, produit une créance de ... francs dans la faillite de l'entreprise X S.A. dont le sičge principal se trouvait dans le canton du Valais mais dont l'exploitation était située dans le canton de Genčve oů la société anonyme possédait une succursale inscrite au registre du commerce. Selon un acte de défaut de biens, délivré ŕ la créancičre par un office des faillites valaisan, le montant resté impayé de la créance produite dans la faillite s'élčve ŕ ... francs.Par décision du 28 janvier 1982, la caisse a sommé A., ancien administrateur de la faillie, de lui verser la somme précitée ŕ titre de réparation du dommage qu'elle subissait, tout en le rendant attentif ŕ la possibilité de former opposition contre cette décision. Envoyée sous pli recommandé ŕ l'adresse de l'appartement que A. BGE 110 V 351 S. 353possédait ŕ Megčve (France), la décision fut renvoyée ŕ son expéditeur, le 22 février 1982, avec la mention "non réclamé". Considérant que A. n'avait pas fait opposition ŕ sa décision en temps utile, la caisse lui fit notifier, le 4 mai 1982, par l'Office des poursuites de Lausanne-Est, un commandement de payer la somme de ... francs plus intéręt ŕ 6% dčs le 1er février 1982, auquel le poursuivi fit opposition. Par arręt du 26 aoűt 1982, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois annula la décision de mainlevée prononcée par le président du Tribunal du district de Lausanne et maintint l'opposition formée par A. La juridiction cantonale a considéré que la notification en France par la voie postale de la décision administrative du 28 janvier 1982 n'était pas valable au regard de l'art. 2 de la Déclaration entre la Suisse et la France relative ŕ la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et les commissions rogatoires en matičre civile et commerciale du 1er février 1913, entrée en vigueur le 1er mai suivant (RS 0.274.183.491).Le 19 novembre 1982, la caisse rendit une nouvelle décision par laquelle elle réclamait derechef ŕ A. la somme de ... francs. Conformément ŕ la Déclaration franco-suisse précitée, elle s'adressa au Procureur général de Genčve pour qu'il fasse notifier cet acte administratif ŕ l'adresse française de son destinataire, ce qui se révéla impossible, ce dernier ne se rendant que rarement dans l'appartement qu'il possédait ŕ Megčve. De męme, une tentative de notification ŕ son adresse ŕ Pully par l'intermédiaire du Tribunal du district de Lausanne échoua, l'intéressé ayant apparemment quitté cette localité le 19 aoűt 1974.Simultanément, la caisse expédia un second exemplaire de sa décision du 19 novembre 1982 ŕ l'adresse de A. ŕ Lausanne, oů il est titulaire d'une case postale. Ce pli fut remis ŕ l'ayant droit le 22 novembre 1982.Par lettre du 16 décembre suivant, Me D., avocat ŕ Genčve, déclarant agir au nom de A., informa la caisse que son mandant, domicilié effectivement ŕ Megčve, mais effectuant de fréquents voyages ŕ l'étranger, faisait opposition totale ŕ la réclamation dont il était l'objet.
B.- Par acte du 21 décembre 1982, la caisse porta le cas devant la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'AVS, en concluant au rejet de l'opposition formée contre sa décision par A. BGE 110 V 351 S. 354 Agissant par son mandataire, ce dernier conclut ŕ l'annulation de la décision litigieuse. Outre divers arguments ayant trait au fond, il fit valoir que la notification de l'acte administratif en cause était irréguličre faute d'avoir été faite ŕ l'adresse de son domicile et de sa résidence principale, ŕ Megčve. Il contestait également la compétence ratione loci de la juridiction genevoise, arguant que selon l'art. 58 Cst. il devait ętre recherché devant son juge naturel, ŕ savoir le juge français de son domicile ou, éventuellement, le juge vaudois si l'autorité de recours parvenait ŕ la conclusion qu'il était domicilié ŕ Lausanne.Par décision incidente du 16 février 1984, les premiers juges, sans se prononcer sur l'argument tiré de l'irrégularité prétendue de la notification de l'acte administratif litigieux, ont estimé que la jurisprudence en la matičre les dispensait de déterminer le domicile de A. Considérant, d'une part, que le centre d'exploitation de la faillie était situé dans le canton de Genčve et, d'autre part, que le litige concernait une caisse genevoise, ils se sont déclarés compétents pour examiner l'affaire au fond "parce qu'ils se trouvaient matériellement et géographiquement les plus proches de l'objet du litige".
C.- Toujours représenté par Me D., A. interjette recours de droit administratif contre ce jugement incident et conclut ŕ son annulation. Il demande au Tribunal fédéral des assurances de dire, d'une part, que la décision de la caisse est nulle et de nul effet pour ne lui avoir pas été notifiée valablement et, d'autre part, que la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'AVS n'est pas compétente pour statuer sur la demande de la caisse du 21 décembre 1982.La caisse intimée conclut au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral des assurances sociales dans son préavis.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 97 al. 1 OJ, applicable en vertu de l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en derničre instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA. En ce qui concerne les décisions incidentes, le deuxičme alinéa de cette disposition renvoie ŕ l'art. 45 PA, de sorte que le recours de droit administratif n'est recevable - séparément d'avec le fond - que contre les décisions de cette nature qui peuvent causer un préjudice irréparable au recourant. Il faut, au BGE 110 V 351 S. 355surplus, conformément ŕ l'art. 129 al. 2 en liaison avec l'art. 101 let. a OJ, que le recours de droit administratif soit également ouvert contre la décision finale (ATF 109 V 231 consid. 1, GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 140 ss; KNAPP, Précis de droit administratif, 2e éd., p. 288 No 1246).b) Parmi les décisions incidentes qui peuvent ętre déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif, en vertu des dispositions légales susmentionnées, figurent, selon l'art. 45 al. 2 let. a PA, les décisions sur la compétence, c'est-ŕ-dire celles par lesquelles l'autorité inférieure soit constate qu'elle est compétente si une partie conteste sa compétence (art. 9 al. 1 PA), soit au contraire prend une décision d'irrecevabilité si elle se tient pour incompétente et qu'une partie prétend qu'elle est compétente (art. 9 al. 2 PA).c) Ainsi qu'il est rappelé au consid. 1a ci-dessus, une décision incidente n'est séparément susceptible de recours qu'ŕ la condition qu'elle puisse causer un préjudice irréparable au recourant (art. 45 al. 1 PA), condition dont le Tribunal fédéral examine si elle est réalisée dans tous les cas de recours formés contre des décisions incidentes (ATF 109 V 231 consid. 1).Selon la jurisprudence, la notion de dommage irréparable n'est pas exactement la męme dans la procédure du recours de droit administratif et dans celle du recours de droit public. Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral ne juge pas de l'existence d'un dommage irréparable selon un critčre unique, mais il adopte celui qui s'accorde le mieux avec la nature de la décision attaquée. En particulier, il ne se borne pas ŕ considérer comme irréparable le seul dommage qu'une décision finale favorable au recourant ne peut faire disparaître complčtement (ATF 99 Ib 416; RJAM 1983 No 528 p. 94; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 870-871; GYGI, op.cit., p. 142).d) Il s'agit, dans le cas particulier, d'un litige relatif ŕ la compétence ratione loci de l'autorité cantonale de recours (art. 9 al. 1 PA en relation avec l'art. 45 al. 2 let. a PA). Cette compétence est réglée par des dispositions du droit fédéral (art. 200 et 200bis RAVS) auxquelles il n'est pas possible de déroger et que le juge des assurances sociales applique d'office (cf. GYGI, op.cit., p. 81).Or, chaque justiciable a une prétention formelle ŕ ętre jugé par le juge que désigne la loi. Il s'ensuit que chaque fois qu'un juge, par une décision incidente, statue sur sa compétence - soit qu'il se déclare compétent alors qu'une partie conteste sa compétence, BGE 110 V 351 S. 356soit qu'il se déclare incompétent et, le cas échéant, transmet le dossier de la cause ŕ un autre juge - on se trouve en présence d'une décision qui peut causer un préjudice irréparable de nature formelle et idéale ŕ celui qui la conteste. Au surplus, le Tribunal fédéral des assurances a déjŕ eu l'occasion d'admettre l'existence d'un tel préjudice dans des cas d'application de l'art. 45 al. 2 let. b PA (ATF 104 V 176 consid. 1b). Or, ce qui a été dit ŕ propos de la récusation vaut aussi, par analogie, pour la compétence de l'autorité inférieure de recours.Le recours de droit administratif est, partant, recevable.
2. La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner ŕ examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excčs ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une maničre manifestement inexacte ou incomplčte, ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ; ATF 104 V 6 consid. 1).
3. Le recourant persiste ŕ soutenir que la décision litigieuse, rendue le 19 novembre 1982 par la caisse intimée, aurait dű lui ętre notifiée ŕ son domicile français de Megčve, en suivant la procédure prescrite par la Déclaration franco-suisse du 1er février 1913 déjŕ citée, comme l'avait jugé la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois par arręt du 26 aoűt 1982.Cette question est sans rapport avec le problčme de la compétence ratione loci de l'autorité cantonale genevoise de recours. C'est en réalité un moyen de fond que la juridiction cantonale n'avait pas ŕ examiner dans la décision incidente qui est l'unique objet de la contestation déférée au Tribunal fédéral des assurances dans le cadre de la présente procédure. Sur ce point, les conclusions du recourant sont donc irrecevables.Néanmoins, il paraît opportun de préciser que, contrairement ŕ ce qu'a jugé la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, la Déclaration franco-suisse du 1er février 1913 relative ŕ la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matičre civile et commerciale est inapplicable, męme par analogie ou ŕ titre supplétif, ŕ la transmission en France d'une décision rendue par une caisse de compensation en matičre d'AVS. En effet, dans un tel cas, il y a lieu d'appliquer exclusivement les dispositions de la Convention de BGE 110 V 351 S. 357sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française, conclue le 3 juillet 1975 et entrée en vigueur le 1er novembre 1976. Or, aux termes de l'art. 32 al. 4 de ladite convention, pour l'application de cette derničre, les autorités administratives et les institutions compétentes de chacun des Etats contractants communiquent directement entre elles ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires. De plus, si une entraide internationale s'avčre nécessaire, c'est, aux termes de l'art. 32 al. 1 de la convention, complété par les art. 1er et 46 de l'Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la convention, conclu le 3 décembre 1976 mais entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er novembre 1976, par l'intermédiaire des autorités administratives ainsi que des institutions compétentes de chacun des Etats contractants qu'elle doit avoir lieu.Au demeurant, il est établi qu'en l'espčce la caisse intimée a vainement tenté la notification de ses deux décisions du 28 janvier et du 19 novembre 1982 ŕ l'adresse du recourant en France soit par voie postale, soit par l'intermédiaire des autorités judiciaires françaises. De męme est-il constant que le recourant, selon les renseignements donnés ŕ la caisse intimée par la Direction d'arrondissement postal ŕ Lausanne, est titulaire d'une case postale ŕ Lausanne et qu'il a reçu et pris connaissance de la décision du 19 novembre 1982 contre laquelle, par l'intermédiaire de son mandataire, il a formé opposition en temps utile. Cela suffit pour admettre la régularité de la notification de la décision litigieuse. Dans cette mesure, le point de savoir oů se trouve effectivement le domicile du recourant n'a pas besoin d'ętre tranché.
4. a) Aux termes de l'art. 81 al. 3 RAVS, si la caisse de compensation maintient - malgré l'opposition formée par l'employeur - sa décision en réparation du dommage - prise en application de l'art. 52 LAVS - elle doit, dans les trente jours ŕ compter du moment oů elle a eu connaissance de l'opposition, sous peine de déchéance de ses droits, porter le cas par écrit devant l'autorité de recours du canton dans lequel l'employeur a son domicile.Selon une jurisprudence constante, l'obligation imposée par l'art. 52 LAVS ŕ l'employeur fautif de réparer le dommage causé ŕ la caisse de compensation s'étend, lorsque l'employeur est une personne morale, aux personnes qui ont agi en son nom; le juge des assurances sociales - et non le juge civil - est compétent pour BGE 110 V 351 S. 358statuer sur la décision en réparation du dommage, qu'elle soit prise contre la personne morale ou contre ses représentants (ATF 108 V 194 consid. 2e, 103 V 122 consid. 3).b) Selon la jurisprudence, lorsque la caisse de compensation prend une décision en réparation du dommage non pas contre la personne morale qui était l'employeur débiteur des cotisations paritaires impayées, mais contre des personnes physiques qui en étaient les organes, elle doit, si elle entend maintenir sa décision, porter le cas par écrit devant l'autorité de recours du canton dans lequel l'employeur a, ou avait jusqu'ŕ la faillite, son sičge et non pas devant l'autorité de recours du ou des cantons de domicile des personnes physiques auxquelles la décision en réparation du dommage a été notifiée (ATF 109 V 101 in fine).C'est dčs lors ŕ tort que le recourant invoque, ŕ l'appui de ses conclusions tendant ŕ nier la compétence de l'autorité genevoise de recours, la garantie constitutionnelle du juge naturel qui résulte de l'art. 58 al. 1 Cst., en soutenant que, du moment qu'il est domicilié en France, c'est devant les tribunaux français dans le ressort desquels se trouve son domicile que la caisse intimée aurait dű "engager l'action". Il n'est, en effet, pas contesté que l'entreprise X S.A. avait son sičge en Suisse et que, par conséquent, seul un juge de ce pays est compétent pour trancher le litige qui oppose le recourant ŕ la caisse intimée.
5. a) Il reste ŕ déterminer devant quelle autorité cantonale de recours la caisse intimée devait porter le cas. Considérant que l'entreprise X S.A., tout en ayant son sičge principal en Valais, avait une succursale dans le canton de Genčve et que c'est ŕ cet endroit que se trouvait le centre de son exploitation - toutes constatations de fait qui lient la Cour de céans (cf. consid. 2 ci-dessus) - les premiers juges en ont déduit qu'ils étaient compétents pour statuer parce que matériellement et géographiquement les plus proches de l'objet du litige, ce qui est précisément l'un des critčres sur lesquels se fonde la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances pour déterminer le for (ATF 109 V 102, ATF 102 V 241 consid. 3a).Le recourant objecte ŕ cela qu'en vertu de cette jurisprudence la caisse intimée aurait dű porter le cas non pas devant l'autorité de recours genevoise mais devant celle du canton du Valais oů la faillie avait son sičge principal.b) Aux termes de l'art. 642 al. 1 CO, les succursales de la société anonyme sont inscrites sur le registre du commerce du lieu oů elles BGE 110 V 351 S. 359ont leur sičge, avec référence ŕ l'inscription de l'établissement principal. Le troisičme alinéa de cette disposition ajoute que l'inscription crée, pour les affaires de la succursale, un for ŕ son sičge, en sus du for de l'établissement principal.La loi ne définit pas la succursale mais, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette notion juridique vise tout établissement commercial qui, dans la dépendance d'une entreprise principale dont il fait juridiquement partie, exerce d'une façon durable, dans des locaux séparés, une activité similaire, en jouissant d'une certaine autonomie dans le monde économique et celui des affaires (ATF 108 II 124 consid. 1). Toutefois, cette définition ne permet pas de résoudre la question du critčre déterminant lorsqu'il s'agit de choisir, dans le cadre de l'art. 81 al. 3 RAVS, entre le for du sičge de l'établissement principal et celui du sičge de la succursale lorsque ces sičges se trouvent dans des cantons différents.En vertu des art. 64 al. 2 LAVS et 117 al. 2 RAVS, les employeurs qui ne sont pas membres d'une association fondatrice sont affiliés ŕ la caisse de compensation de leur canton de domicile ou du canton dans lequel l'entreprise a son sičge. La deuxičme phrase de l'art. 117 al. 2 RAVS précise que si le domicile ou le sičge et le lieu de l'administration ou de l'entreprise sont différents, le lieu oů est située l'administration, l'entreprise ou une partie importante de l'entreprise peut ętre choisi d'entente entre les caisses de compensation intéressées. Quant aux succursales, elles sont affiliées ŕ la męme caisse que l'établissement principal mais, en cas de circonstances particuličres, l'Office fédéral des assurances sociales peut autoriser des dérogations (art. 117 al. 3 RAVS; ATF 101 V 35).c) En l'espčce, on peut déduire du dossier que les caisses de compensation valaisanne et genevoise ont choisi d'affilier l'entreprise X S.A. ŕ la caisse du canton oů elle avait sa succursale et le centre de son exploitation, c'est-ŕ-dire le canton de Genčve, ce qui était sans doute de nature ŕ faciliter les relations avec l'administration de l'AVS.Or, dans des situations de ce genre, il y a lieu d'admettre que, lorsqu'une décision en réparation du préjudice est prise par une caisse de compensation cantonale, l'autorité de recours compétente au sens de l'art. 81 al. 3 RAVS est celle du canton dans lequel ladite caisse, ŕ laquelle l'employeur est affilié, a son sičge. Cette solution est en harmonie avec l'art. 200 al. 4 RAVS aux termes duquel l'autorité compétente pour connaître des recours interjetés contre BGE 110 V 351 S. 360des décisions d'une caisse de compensation cantonale est dans tous les cas l'autorité de recours du canton dont relčve la caisse cantonale en question. Il n'est pas nécessaire, pour la solution de la présente affaire, de décider si, dans l'éventualité oů un employeur affilié ŕ une caisse de compensation professionnelle possčde une ou plusieurs succursales situées dans d'autres cantons que celui du sičge principal, la réglementation légale (art. 200 al. 1 RAVS) permet d'envisager un for alternatif.Au vu de ce qui précčde, le jugement entrepris est juste dans son résultat, quand bien męme sa motivation ne peut ętre entičrement confirmée.
6. (Frais.)
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable.