Urteilskopf
111 II 349
67. Arręt de la Ire Cour civile du 8 octobre 1985 dans la cause L. contre C. (recours en réforme)
Regeste
Vergleich, gegründete Furcht. Der aussergerichtliche Vergleich unterliegt den Bestimmungen über die Willensmängel unter bestimmten, aus der Natur des Vertrages selbst fliessenden Vorbehalten (E. 1 und 3). Voraussetzungen der Unverbindlichkeit eines Vergleichs wegen gegründeter Furcht (E. 2).
Sachverhalt ab Seite 349
BGE 111 II 349 S. 349
A.- Au début d'aoűt 1979, C., agissant pour son fils, entama des pourparlers avec L. pour reprendre le commerce de vętements que ce dernier exploitait ŕ Genčve. Le 6 ou le 7 aoűt 1979, il lui remit de la main ŕ la main et sans reçu une somme de 67'202 francs en signe de conclusion du contrat. A la suite d'une dispute survenue peu de temps aprčs, les pourparlers furent abruptement rompus.Requis le lendemain de restituer le montant qu'il avait reçu, L. s'y refusa d'abord; puis, sous la menace du dépôt d'une plainte pénale, il revint sur son veto tout en exigeant de conserver une somme de 10'000 francs. Le solde fut restitué ŕ C. et son fils aprčs signature du document suivant, daté du 7 aoűt 1979: BGE 111 II 349 S. 350 "Nous soussignés ... reconnaissons par la présente avoir reçu enretour pour rčglement définitif la somme 57'202 francs (cinquante-septmille deux cents et deux)."Ce montant représente l'acompte versé pour l'achat du magasin'Vętements L.', il en est déduit Fr. 10'000.-- pour frais d'arrhes etdédit consécutif ŕ la rupture de l'accord d'achat."Nous soussignés susmentionnés reconnaissons par la signature quenous apposons sur la présente n'avoir plus aucune prétention ni exigencetant financičre que commerciale vis-ŕ-vis de Monsieur L."Par lettre du 14 aoűt 1979 de leur avocat, C. et son fils, se plaignant d'avoir dű signer ce document sous la contrainte, sommčrent L. de leur restituer le montant de 10'000 francs indűment retenu.
B.- C. et son fils ont ouvert action contre L. en paiement de 10'000 francs avec intéręt.Le 21 décembre 1984, la Cour de justice du canton de Genčve, admettant que le demandeur C. avait contracté sous l'empire d'une crainte fondée, a confirmé un jugement de premičre instance du 20 janvier 1983 en tant qu'il condamnait le défendeur ŕ payer ŕ ce demandeur 10'000 francs avec intéręt ŕ 5% dčs le 15 aoűt 1979.Le défendeur recourt en réforme au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions libératoires.Le Tribunal fédéral admet le recours et réforme l'arręt attaqué en ce sens que les conclusions de C. sont rejetées.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La cour cantonale qualifie avec raison l'acte litigieux du 7 aoűt 1979, qui constitue une quittance pour solde de compte aprčs abandon de 10'000 francs par les demandeurs, de transaction extra-judiciaire, acte destiné ŕ mettre un terme ŕ l'incertitude touchant un rapport de droit moyennant des concessions réciproques (ATF 105 II 277, ATF 100 II 145 et les arręts cités). Un tel contrat est soumis aux dispositions sur les vices du consentement, notamment aux art. 29 et 30 CO sur la crainte fondée (ATF 96 II 26 et les références citées), toutefois sous certaines réserves découlant de la nature męme de la transaction (ATF 105 II 277; cf. aussi ATF 110 II 136 No 27).
2. De maničre générale, un contrat ne peut ętre invalidé pour cause de crainte fondée que si les quatre conditions suivantes sont réunies: une mesure dirigée sans droit contre une partie, la crainte fondée qui en résulte, l'intention de l'auteur de la menace de déterminer le destinataire ŕ faire une déclaration de volonté et le BGE 111 II 349 S. 351lien de causalité entre la crainte et le consentement (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, p. 250; cf. ATF 110 II 132 ss).a) En l'espčce, la menace invoquée consiste dans le fait que le défendeur aurait retenu la totalité de l'acompte versé par le demandeur, si celui-ci n'avait pas consenti ŕ la transaction en cause. Pour ętre déterminante au regard des art. 29 et 30 CO, cette menace devrait ętre illicite, c'est-ŕ-dire qu'elle devrait contrevenir ŕ une obligation du défendeur de restituer le montant de l'enrichissement illégitime consécutif ŕ la rupture du contrat envisagé.Or cette illicéité doit ętre appréciée en tenant compte du contexte dans lequel la "menace" est intervenue, soit d'une situation de conflit ŕ laquelle les parties ont entendu mettre fin en transigeant. Dans ce contexte, on ne saurait qualifier d'illicite le refus du défendeur de restituer pendant un bref laps de temps - soit entre la transaction et la rupture des pourparlers en vue de la conclusion de la vente envisagée - la somme qui lui avait été remise dans la perspective de cette opération. La transaction implique par définition des concessions réciproques; on ne pouvait donc exiger du défendeur qu'il restituât sur-le-champ l'intégralité de la somme reçue, avant męme que le contenu de l'accord eűt été arręté. L'illicéité de la "menace" de retenir la totalité de l'acompte versé ne peut pas ętre déduite de la seule circonstance que le défendeur se trouvait dans une position de force, du fait que ce versement n'avait pas été constaté par un reçu.b) Ces considérations conduisent également ŕ nier que le demandeur ait dű se croire menacé d'un danger grave et imminent dans ses biens, au sens de l'art. 30 al. 1 CO. La non-exécution d'une obligation pendant la durée, au demeurant brčve, de pourparlers transactionnels, et sans qu'un risque de ruine, de perte ou de fuite ne se manifeste concrčtement, ne suffit pas ŕ remplir cette condition. Il est vrai que l'arręt attaqué constate que le demandeur "avait un sérieux motif de craindre ... de perdre le tout s'il ne passait pas par les exigences" du défendeur. Mais ŕ supposer que cette crainte ait réellement existé, ce que la cour cantonale ne constate pas, la condition de l'imminence du danger ne serait pas réalisée pour autant, le demandeur ne devant pas se croire menacé de la perte du tout dans un avenir immédiat.Les deux premičres conditions de l'invalidation d'un contrat pour cause de crainte fondée n'étant pas réalisées, il n'est pas nécessaire d'examiner celles qui se rapportent ŕ l'intention de BGE 111 II 349 S. 352l'auteur de la menace et au lien de causalité entre la crainte et le consentement.Il n'y a pas lieu non plus d'entrer en matičre sur les griefs du recours concernant certains faits constatés par la cour cantonale, ces griefs se révélant dénués de pertinence au regard de la solution retenue.
3. On peut certes s'interroger sur la légitimité de la solution transactionnelle adoptée par les parties, compte tenu des circonstances de la cause, mais cela ne saurait suffire ŕ son invalidation pour cause de crainte fondée. En matičre de vices du consentement liés ŕ une transaction, il s'agit de considérer non seulement ce que la partie aurait pu obtenir, d'un point de vue objectif, en cas de procčs, mais aussi du souci des parties d'éviter les risques d'un procčs, cela au prix de concessions qui peuvent sans doute ętre excessives, mais qui sont inhérentes ŕ la nature de la transaction (ATF 110 II 136 in fine).