Urteilskopf
111 II 378
75. Arręt de la Ire Cour civile du 12 novembre 1985 dans la cause dame C. contre S.I. X. S.A. (recours en réforme)
Regeste
Mietzinserhöhung wegen Kostensteigerung und Mehrleistung (Art. 15 Abs. 1 lit. b BMM; Art. 9-10 VMM); Pflicht des Vermieters, die Erhöhung zu begründen (Art. 13a Abs. 2 VMM). 1. Um den Umfang der Kostensteigerung zu bestimmen (Art. 15 Abs. 1 lit. b BMM, Art. 9 VMM), muss der Durchschnitt der in den Jahren vor der letzten Mietzinsfestsetzung angefallenen Kosten mit den durchschnittlichen Kosten der darauffolgenden Jahre verglichen werden. Umstände, die eine Abweichung von dieser Regel gestatten (E. 2). 2. Notwendigkeit, die für die Berechnung des Ertrags aus den wertvermehrenden Investitionen erforderlichen Elemente zu bestimmen (Art. 15 Abs. 1 lit. b BMM, Art. 10 VMM; E. 5). 3. Art. 13a Abs. 2 VMM findet nur auf das Schlichtungsverfahren Anwendung (E. 3).
Sachverhalt ab Seite 379
BGE 111 II 378 S. 379
A.- Par contrat du 18 mai 1973, portant effet au 1er avril 1974, S.I. X. S.A. a remis ŕ bail ŕ C. un appartement sis dans le bâtiment locatif dont elle est propriétaire ŕ Genčve. Dčs le 1er avril 1976, le loyer annuel a été fixé ŕ 6'156 francs sans les charges.En 1981, S.I. X. S.A. a fait exécuter des travaux devisés ŕ 887'600 francs, consistant dans un nouvel agencement des cuisines et dans le remplacement des colonnes de chute.La bailleresse a fait notifier le 23 juillet 1980 une hausse du loyer, qui était porté ŕ 7'116 francs, sans les charges, dčs le 1er avril 1981.
B.- C. ayant fait opposition, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve, statuant le 27 janvier 1983, a rejeté la demande de S.I. X. S.A. tendant ŕ faire admettre la hausse de loyer litigieuse.Le 11 février 1985, la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers a admis un appel de la bailleresse, annulé le premier jugement et fixé le loyer annuel ŕ 6'714 francs, sans les charges, dčs le 1er avril 1981.
C.- Dame C., veuve et seule héritičre de C., recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant au rejet de la demande.Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours, annule l'arręt attaqué et renvoie la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La hausse de loyer en cause n'est litigieuse qu'en ce qui concerne le taux correspondant ŕ des hausses de coűts et ŕ des prestations supplémentaires de la bailleresse, au sens des art. 15 al. 1 lettre b AMSL et 10 OSL. Les autres facteurs de hausse ou de baisse pris en compte par la Chambre d'appel ne sont pas contestés par la recourante.S'agissant de l'augmentation des charges d'exploitation, la locataire estime que la Chambre d'appel a pris ŕ tort, comme terme de comparaison, la moyenne des charges de 1974 ŕ 1976 au lieu de celle relative aux seules années 1974 et 1975. En ce qui concerne les prestations supplémentaires de la bailleresse, elle fait valoir que la hausse de loyer n'a pas été dűment motivée par l'intimée qui n'a BGE 111 II 378 S. 380pas fourni de pičces justificatives ŕ ce sujet, contrairement aux dispositions de l'art. 13a al. 2 OSL applicables, selon elle, non seulement au cours de la procédure de conciliation, mais également durant toute la procédure judiciaire subséquente. Il est ensuite reproché ŕ la Chambre d'appel d'avoir pris en considération des travaux de la bailleresse qui n'étaient pas encore achevés ŕ la date prévue pour l'entrée en vigueur de la hausse de loyer sollicitée. Enfin, il lui est fait grief d'avoir retenu un taux trop élevé pour la couverture des frais d'intéręt et d'amortissement causés par les investissements effectués pour le nouvel agencement des cuisines et le remplacement des colonnes de chute.Il convient d'examiner successivement ces différents moyens.
2. Pour déterminer l'importance de la hausse des coűts (art. 15 al. 1 lettre b AMSL), la cour cantonale considčre, ŕ juste titre, en se référant ŕ la jurisprudence fédérale, qu'il convient de comparer la situation existant lors de la derničre fixation de loyer - en l'espčce le 1er avril 1976 - avec la situation existant lors de la date prévue pour l'entrée en force de la hausse sollicitée - en l'espčce le 1er avril 1981. Elle compare ensuite la moyenne des charges durant les années 1974 ŕ 1976 avec la moyenne des charges entre les années 1977 ŕ 1980.En cela elle s'est écartée de la méthode suivie dans les deux arręts du Tribunal fédéral qu'elle cite (SJ 1981 p. 190, 508 et 509; cf. aussi ATF 106 II 362); dans ces deux cas, le Tribunal fédéral avait déterminé l'état des coűts sur la base des chiffres relatifs aux années qui avaient précédé la derničre fixation de loyer. Cette jurisprudence doit ętre confirmée dans son principe. Sans doute, la rčgle peut-elle appeler des adaptations suivant les cas, en particulier lorsque les comptes d'un exercice comportent des chiffres anormalement bas ou hauts - reflétant donc mal la moyenne des coűts d'entretien -, lorsque la conjoncture accuse une forte hausse - au point que la moyenne refléterait mal l'état des coűts au moment déterminant - ou encore lorsque les deux parties se sont fondées sur des coűts prévisibles d'un certain montant. A ce défaut, cependant, la moyenne des coűts des exercices antérieurs est la mieux ŕ męme d'exprimer l'état des coűts lors d'une fixation de loyer.En l'espčce, faute d'indications justifiant une dérogation, il convient donc de s'en tenir ŕ cette rčgle.Pour 1974 et 1975 la moyenne des charges a été de 110'338 francs 50 alors que, pour les années 1976 ŕ 1980, elle a BGE 111 II 378 S. 381été de 117'056 francs 20, ce qui représente une augmentation de 6'718 francs, soit, par rapport ŕ un état locatif de 323'082 francs au 6 décembre 1975, de 2,08%. L'augmentation de loyer, en raison de la hausse des coűts, ne peut dčs lors ętre admise qu'ŕ concurrence de ce pourcentage.
3. a) L'art. 13a al. 2 OSL énonce qu'au cours de la procédure de conciliation, le locataire peut exiger la présentation des pičces utiles pour tous les motifs que le bailleur fait valoir.Selon son texte męme, cette disposition ne s'applique qu'ŕ la procédure de conciliation. On ne saurait, au demeurant, y voir l'expression d'un principe général de procédure ressortissant au droit fédéral et applicable devant l'autorité judiciaire cantonale chargée de statuer sur le caractčre abusif d'un loyer. En effet, conformément ŕ l'art. 64 al. 3 Cst., il appartient aux cantons de régler l'organisation judiciaire et la procédure en cette matičre (art. 29 AMSL, art. 267f CO). La partie recourante ne prétend du reste pas que, dans ce domaine, l'application du droit cantonal empęcherait la réalisation du droit fédéral, au point de justifier la reconnaissance d'une rčgle non écrite de droit fédéral régissant la procédure.De toute évidence, on ne saurait davantage déduire des termes "ętre justifiés", figurant ŕ l'art. 15 al. 1 lettre b AMSL, une rčgle de procédure relative ŕ la preuve.Aucune rčgle de droit fédéral, applicable ŕ un tel différend, n'oblige d'ailleurs le juge ŕ établir les faits d'office.La cour cantonale a constaté le fait litigieux sur la base d'une appréciation des preuves dont elle disposait, ce qui exclut une violation de la rčgle relative au fardeau de la preuve (ATF 109 II 31 et les arręts cités).Le grief de violation d'une rčgle de droit fédéral en matičre de preuve (art. 63 al. 2 OJ) est donc mal fondé.b) En tant que la partie recourante entendrait remettre en cause l'appréciation des preuves, son grief serait irrecevable en instance de réforme (art. 43 al. 3, 55 al. 1 lettre c et 63 al. 2 OJ).
4. Le grief de violation de l'art. 15 al. 1 lettre b AMSL du fait que la hausse de loyer imposée au preneur précéderait l'achčvement des travaux constitutifs de prestations supplémentaires devient sans objet, dčs lors que l'intimée a déclaré qu'elle renonçait ŕ demander la majoration de loyer jusqu'ŕ fin septembre 1981. Il sied d'en donner acte aux parties. BGE 111 II 378 S. 382 Pour le surplus, il n'est point contesté que, moyennant le respect des formes prévues par l'art. 18 AMSL, la majoration de loyer puisse intervenir au cours d'une période contractuelle.
5. L'art. 15 al. 1 lettre b AMSL prévoit un facteur de hausse du fait des prestations supplémentaires du bailleur. Selon l'art. 10 al. 1 OSL "sont réputés prestations supplémentaires du bailleur (...) les investissements qui aboutissent ŕ des améliorations créant des plus-values, l'agrandissement de la chose louée ainsi que les prestations accessoires supplémentaires. En rčgle générale, les frais causés par d'importantes réparations sont considérés, ŕ raison de 50 ŕ 70%, comme des investissements créant des plus-values". Aux termes de l'art. 10 al. 2 OSL, "les augmentations de loyers fondées sur des améliorations ŕ plus-value sont réputées non abusives lorsqu'elles ne dépassent pas ce qui est équitable pour couvrir les frais d'intéręts, d'amortissement et d'entretien causés par l'investissement effectué".Or, en l'espčce, selon les constatations déterminantes de la cour cantonale (art. 63 al. 2 OJ), le coűt des travaux s'est élevé ŕ 887'600 francs et ces travaux représentent des investissements ŕ plus-value ŕ concurrence de 50% au moins, soit 443'800 francs. Dans le cadre de l'argumentation subsidiaire du recours, ces chiffres ne sont plus contestés. Il sied donc uniquement d'examiner comment le coűt de ces travaux doit ętre répercuté sur le montant des différents loyers. Comme la répartition proportionnelle de cette charge entre les différents loyers n'est pas non plus contestée, il ne reste qu'ŕ vérifier si le taux d'augmentation retenu par la cour cantonale est conforme ŕ la loi.Dans son arręt Benso du 23 octobre 1984 (ATF 110 II 404), le Tribunal fédéral a considéré que la Chambre d'appel genevoise avait reconnu ŕ tort au bailleur le droit de répercuter sur les loyers un intéręt et un amortissement pour la part de grands travaux (alors 30%) correspondant ŕ des travaux d'entretien.La partie recourante reproche ŕ la cour cantonale d'avoir violé cette jurisprudence en comptant un amortissement sur la part des grands travaux représentant de l'entretien; toutefois, comme les deux parts sont égales en l'espčce (50%), on peut aussi comprendre l'arręt cantonal comme admettant un amortissement de la part apportant une plus-value, conformément ŕ l'art. 10 al. 2 OSL et ŕ ladite jurisprudence. Au demeurant, quand elle fait grief ŕ la cour cantonale d'avoir considéré que le taux de l'intéręt hypothécaire était de 5 1/4% - alors qu'il serait en réalité de 5% -, la recourante BGE 111 II 378 S. 383méconnaît le texte męme de l'arręt attaqué selon lequel "5 1/4% ... était de 1/4% supérieur au taux moyen des intéręts ...".Il résulte des chiffres retenus par la cour cantonale que, pour des travaux entraînant une plus-value de 443'800 francs, la part annuelle répercutée sur les locataires est de 52'885 francs 50, ce qui équivaut ŕ environ 11,9% de l'investissement, dont 5,25% correspondent au taux hypothécaire de premier rang appliqué en 1981 par la Banque hypothécaire du canton de Genčve et augmenté de 1/4%, et 6,65% ŕ une majoration pour la couverture des frais d'amortissement. Ce rendement de 11,9% sur les investissements assimilés ŕ plus-value est sensiblement plus élevé que celui qui avait été retenu par les juridictions cantonales dans l'affaire Benso (6,25%, soit 1/2% de plus que le taux hypothécaire de premier rang). Certes, le Tribunal fédéral s'était demandé, dans l'arręt précité (ATF 110 II 410), si ce dernier taux tenait suffisamment compte du droit ŕ l'amortissement et ŕ la couverture des frais d'entretien prévu par l'art. 10 al. 2 OSL. Il reste que le taux retenu par la Chambre d'appel est nettement supérieur aux taux proposés par la doctrine (cf. RAISSIG/SCHWANDER, Massnahmen gegen Missbräuche im Mietwesen, 1984, p. 209 s.; MEYER, Mietrecht im Alltag, 3e éd., pp. 111-113; GMÜR/CAVIEZEL, Mietrecht - Mieterschutz, 2e éd., p. 175), sans que la cour cantonale se prononce ŕ ce sujet. Sans doute ces taux relčvent-ils pour partie du fait et ne peuvent-ils ętre appliqués comme tels directement par le Tribunal fédéral. Celui-ci doit cependant disposer d'indications de fait précises lui permettant de vérifier si le droit fédéral a été correctement appliqué. Le taux de rendement ŕ appliquer dans le cas particulier dépend notamment de la durée de vie des améliorations résultant des travaux entrepris. En l'espčce, la Chambre d'appel a estimé ŕ 15 ans la durée de vie des améliorations donnant lieu ŕ plus-value, sans toutefois indiquer avec précision en quoi consistaient les travaux ayant entraîné ces améliorations. Pour que le Tribunal fédéral soit en mesure de vérifier ce point, il faut que le jugement déféré mentionne - avec le plus de précision possible - en quoi consistent les travaux ŕ plus-value et quels sont approximativement, pour chacun d'eux, la longévité et les frais d'entretien prévisibles. Le jugement attaqué ne satisfait nullement ŕ ces exigences. Il s'impose, partant, de renvoyer sur ce point la cause ŕ la cour cantonale pour qu'elle statue ŕ nouveau (art. 64 OJ), autant que le permet le droit cantonal de procédure. Il lui appartiendra de calculer le taux de BGE 111 II 378 S. 384rendement en procédant ŕ une ventilation des frais selon la nature des travaux entrepris - transformation des cuisines, d'une part, et remplacement des colonnes de chute, d'autre part -, la durée de vie - différente - de ces deux catégories de travaux ŕ plus-value et les frais d'entretien prévisibles pour chacune d'elles. De męme, la cour cantonale devra tenir compte de l'incidence des premiers amortissements sur le montant des intéręts futurs ŕ payer, dčs lors que le solde en capital diminue progressivement avec les années (cf., ŕ cet égard, la remarque de GMÜR/CAVIEZEL, op.cit., p. 62 et la formule mathématique reproduite par MEYER, op.cit., p. 113).