Urteilskopf
111 Ia 150
27. Extrait de l'arręt de la IIe Cour civile du 1er février 1985 dans les causes X contre Président du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve et X contre Président de la Cour de justice (recours de droit public)
Regeste
Frist zur Einreichung einer staatsrechtlichen Beschwerde (Art. 89 OG): kantonalrechtliche Mitteilung des Entscheides betreffend Entschädigung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes. Die Postalische Überweisung des dem Anwalt im Moderationsentscheid zugesprochenen Geldbetrages stellt keine Mitteilung im Sinne von Art. 89 Abs. 1 OG dar. Die Frist zur Einreichung einer staatsrechtlichen Beschwerde gegen den Moderationsentscheid beginnt somit nicht an dem Tag zu laufen, da der Anwalt die Entschädigung überwiesen erhält.
Sachverhalt ab Seite 151
BGE 111 Ia 150 S. 151 X, avocat ŕ Genčve, a été désigné comme avocat d'office de dame Y dans un procčs en modification de jugement de divorce ouvert devant le Tribunal de premičre instance. Il a assisté sa cliente durant toute la procédure, qui s'est déroulée également en appel, devant la Cour de justice.X a remis au Président du Tribunal de premičre instance, d'une part, et au Président de la Cour de justice, d'autre part, deux états de frais distincts, pour que ces magistrats fixent la somme due par l'Etat au titre de l'assistance juridique. Il a affirmé avoir consacré 37 heures en premičre instance et 16 heures en appel.Le 23 mai 1984, X a reçu un virement postal de 1901 francs 10 en rčglement de son état de frais pour la premičre instance. Le 20 juin 1984, lui est parvenu, par la męme voie, un versement de 840 francs pour la procédure d'appel.Par un męme acte, mis ŕ la poste le 21 aoűt 1984, X a formé deux recours de droit public, l'un contre la décision de modération du Président du Tribunal de premičre instance et l'autre contre celle du Président de la Cour de justice.
Erwägungen
Extrait des considérants:
5. Le recourant a eu connaissance des deux décisions de modération par des versements de sommes d'argent qui lui sont parvenus respectivement le 23 mai 1984 et le 20 juin 1984. La question se pose de savoir s'il y a eu lŕ communication selon le droit cantonal, faisant partir le délai de recours de l'art. 89 OJ. Dans l'affirmative, le recours formé contre la modération du Président du Tribunal de premičre instance serait tardif, puisque l'acte de recours a été mis ŕ la poste le 21 aoűt 1984; en revanche, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 aoűt inclusivement (art. 34 al. 1 lettre b OJ), le recours dirigé contre la BGE 111 Ia 150 S. 152décision du Président de la Cour de justice serait formé le dernier jour du délai, soit en temps utile.Le grief pris par le recourant de l'absence de motivation est inopérant du point de vue de la recevabilité du recours: la communication peut comporter une décision non motivée (BIRCHMEIER, Organisation der Bundesrechtspflege, p. 383 ch. 2a, MARTI, Die staatsrechtliche Beschwerde, 4e éd., p. 125 § 220, KÄLIN, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, p. 299).a) La législation genevoise sur l'assistance juridique ne contient pas de texte sur la communication de la décision du Juge fixant la rémunération de l'avocat d'office. L'art. 143 A al. 4 OJ gen. prévoit que le Conseil d'Etat édicte le rčglement d'application qui fixe les conditions selon lesquelles l'assistance juridique est accordée, refusée ou retirée, ainsi que les droits du défenseur ŕ une indemnisation et au remboursement des frais. Ce rčglement, du 11 octobre 1978, dispose que l'Etat paie ŕ l'avocat, en cas d'assistance totale, ses dépens taxés, ses frais, ainsi qu'une indemnité fixée par la derničre autorité judiciaire saisie ne dépassant pas, en rčgle générale, 3'000 francs. Il n'est rien dit sur la communication de cette décision de taxation.b) Selon l'art. 115 de la loi genevoise de procédure civile (LPC gen.), le jugement est communiqué aux parties par lettre recommandée. Il doit contenir la décision sur les dépens (art. 122 LPC gen.), qui comprend l'indemnité de procédure (art. 127 al. 4 LPC gen.), fixée sur le vu d'un état de frais déposé avant le jugement (art. 128 LPC gen.); il est donné copie sommaire de l'état des dépens dans la communication du jugement (art. 129 al. 2 LPC gen.). Dans la procédure de taxation des honoraires sur contestation du client, la décision de la Commission de taxation est notifiée aux parties par lettre recommandée (art. 36 al. 1 du rčglement sur l'exercice de la profession d'avocat). La loi genevoise instituant un code de procédure administrative prévoit que la décision de la juridiction saisie est notifiée par écrit aux parties ainsi qu'ŕ tout tiers directement atteint par elle dans ses intéręts (art. 36 al. 1).Aucun de ces textes n'a été déclaré directement applicable ŕ la décision du Juge fixant l'indemnité de l'avocat d'office.c) Le recourant affirme que, selon la pratique courante ŕ Genčve en matičre civile, les états de frais adressés au Tribunal sont renvoyés taxés ŕ l'avocat. Les autorités cantonales ne contestent pas cette affirmation. Or, en l'espčce, l'état de frais taxé BGE 111 Ia 150 S. 153n'a été renvoyé au recourant ni par le Tribunal de premičre instance, ni par la Cour de justice: l'avocat X n'a eu connaissance des décisions de ces autorités que par les virements postaux qui lui ont été faits en exécution desdites décisions. Tel avait été également le cas dans l'affaire dame S. contre Président du Tribunal de police de Genčve, du 10 aoűt 1983 (ATF 109 Ia 107 ss): le Tribunal fédéral s'est alors dispensé d'examiner si une telle pratique est conforme aux principes de procédure qui découlent de l'art. 4 Cst., car la recourante n'émettait aucune critique ŕ ce sujet (consid. 1c, non publié).Lors de la désignation d'un avocat d'office dont le client est au bénéfice de l'assistance juridique, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en raison duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public ŕ ętre rétribué dans le cadre des dispositions cantonales applicables (arręt dame S. précité, consid. 1b non publié, et les références: ATF 60 I 17; GUGGENHEIM, Die unentgeltliche Verbeiständung in den kantonalen Zivilprozessrechten, thčse Zurich 1944, p. 86 et 93 ss). Relevant ainsi de la juridiction de droit public, la décision sur l'indemnisation doit ętre communiquée dans des formes minimales. Or, on l'a vu, les dispositions de la législation genevoise qui ont trait ŕ la communication d'une décision judiciaire ou administrative prévoient la notification par écrit, le plus souvent męme sous pli recommandé. Dans cette optique, l'envoi de l'état de frais modéré apparaît comme le minimum de ce que l'on peut exiger de l'autorité qui fixe la rémunération de l'avocat d'office. Seul cet envoi permet ŕ l'avocat de savoir sur quels points sa prétention a été admise et sur quels points elle ne l'a pas été, le cas échéant dans quelle mesure il a obtenu ce qu'il réclamait. On ne saurait donc admettre que la décision du Juge modérateur ne soit pas du tout communiquée ŕ l'avocat d'office et que ce dernier n'apprenne que le résultat global de la taxation, par une voie indirecte et privée, au moment oů il reçoit le versement d'une somme d'argent (cf. BIRCHMEIER, op.cit., p. 384 lettre b).Il suit de lŕ que le recourant n'avait pas reçu communication des décisions qu'il attaque lorsqu'il a déposé son recours. Le délai de l'art. 89 OJ est dčs lors respecté aussi bien en ce qui concerne la décision du Président du Tribunal de premičre instance que celle du Président de la Cour de justice; les recours sont męme prématurés, ce qui ne nuit toutefois pas ŕ leur recevabilité (ATF 103 Ia 194 consid. 1 in fine).