Urteilskopf
112 Ia 30
7. Extrait de l'arręt de la IIe Cour de droit public du 31 janvier 1986 dans la cause Union technique suisse contre Vaud, Grand Conseil (recours de droit public)
Regeste
Art. 88 OG, Beschwerdebefugnis eines Berufsverbandes. Ein Berufsverband ist insofern zur staatsrechtlichen Beschwerde gegen kantonale Bestimmungen, die eine grosse Zahl seiner Mitglieder berühren, legitimiert, als die Statuten die Verteidigung der Berufsinteressen als Verbandszweck nennen (E. 2). Art. 4 und 31 BV, Architektenberuf. Eine Bestimmung, die wohl den HTL-Architekten nicht aber den ETH-Architekten nach ihrer Ausbildung eine praktische Tätigkeit von drei Jahren auferlegt, bevor sie als Architekten anerkannt werden, verstösst gegen Art. 4 und 31 BV; eine solch unterschiedliche Behandlung ist unter dem Gesichtspunkt der zu schützenden Polizeigüter durch keine objektiven Kriterien gerechtfertigt (E. 3).
Sachverhalt ab Seite 31
BGE 112 Ia 30 S. 31 Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a adopté un projet de loi tendant ŕ modifier l'art. 1er de la loi sur la profession d'architecte (LPA), en ce sens que la qualité d'architecte soit reconnue aux porteurs du diplôme des Ecoles techniques suisses (ETS), sans exiger d'eux un stage pratique de trois ans, et aux personnes inscrites aux registres des architectes A et B du REG (Fondation suisse des registres des ingénieurs, des architectes et des techniciens). Il proposait en outre d'introduire dans la loi deux dispositions nouvelles (art. 5a et 5b), en vue de lutter contre les abus du titre d'architecte.Suivant la proposition faite par la Commission chargée d'examiner le projet du Conseil d'Etat, le Grand Conseil du canton de Vaud a adopté les dispositions suivantes:"Article premier. - La qualité d'architecte est reconnue par le Conseil d'Etat aux mandataires professionnellement qualifiés suivants:1. aux porteurs du diplôme des Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich ou de l'Ecole d'architecture de l'Université de Genčve, aux diplômés étrangers bénéficiant de l'équivalence ainsi qu'aux personnes inscrites au Registre A du REG (Fondation suisse des Registres des ingénieurs, des architectes et des techniciens);2. aux porteurs du diplôme des Ecoles techniques supérieures (ETS) justifiant de l'expérience et des connaissances acquises par une pratique professionnelle d'au moins 3 ans aprčs l'obtention de leur diplôme dans des bureaux d'architecture;3. aux personnes inscrites au registre B des architectes du REG (Fondation suisse des Registres des ingénieurs, des architectes et des techniciens) pour autant qu'elles justifient de l'expérience et des connaissances acquises par une pratique professionnelle d'au moins trois ans dans des bureaux d'architecture. Cette derničre condition n'est pas cumulative avec celle de l'inscription au registre lui-męme.Art. 2. - Le contrôle des conditions précisées aux chiffres 2 et 3 ci-dessus est assuré par une commission paritaire d'experts, nommée par le Conseil d'Etat, composée de la façon suivante:- 2 architectes reconnus et inscrits dans la liste des architectes remplissant les conditions de l'article premier, chiffre 1, et 1 suppléant remplissant les męmes conditions;- 2 architectes reconnus et inscrits dans la liste des architectes remplissant les conditions de l'article premier, chiffre 2 ou 3, et 1 suppléant remplissant les męmes conditions.La commission est présidée par un juge cantonal ou un président de tribunal de district qui ne prend pas part aux votes, si ce n'est pour les départager. BGE 112 Ia 30 S. 32 Art. 5a. - Il est interdit ŕ toute personne qui n'est pas inscrite sur la liste des architectes reconnus par l'Etat d'exercer cette profession ou de faire état du titre d'architecte.Art. 5b. - Celui qui contrevient ŕ l'article 5a de la présente loi sera puni de l'amende jusqu'ŕ dix mille francs ou des arręts jusqu'ŕ trois mois.Les deux peines peuvent ętre cumulées.La poursuite est exercée conformément ŕ la loi sur la répression des contraventions.Si l'intéręt public l'exige, le juge ordonne la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux de son choix, aux frais du condamné."L'Union technique suisse (UTS) a déposé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Ses conclusions tendaient ŕ l'annulation de la derničre partie de l'art. 1er ch. 2 LPA, ŕ savoir "justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins trois ans aprčs l'obtention de leur diplôme dans un bureau d'architecture", de la derničre partie de l'art. 1er ch. 3 LPA, ŕ savoir "pour autant qu'elles justifient de l'expérience et des connaissances acquises par une pratique professionnelle d'au moins trois ans dans des bureaux d'architecture. Cette derničre condition n'est pas cumulative avec celle de l'inscription au registre lui-męme", ainsi que de la derničre partie de l'art. 5a LPA, ŕ savoir "ou de faire état du titre d'architecte". Elle invoque, ŕ l'appui de son recours, la violation des art. 4, 31 Cst. et 5 disp. trans. Cst.Le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure oů il était dirigé contre l'art. 1er LPA et l'a rejeté dans la mesure oů il était dirigé contre art. 5a LPA.
Erwägungen
Considérant en droit:
2. a) Aux termes de l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert aux particuliers et aux collectivités lésés par des arrętés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale. Lorsque, comme en l'espčce, le recours est dirigé contre un arręté de portée générale, la qualité pour recourir appartient ŕ toute personne dont les intéręts juridiquement protégés sont effectivement ou pourront un jour ętre touchés par l'acte attaqué. En soi une atteinte seulement virtuelle suffit, mais il faut tout de męme un minimum de vraisemblance qu'elle se produise un jour. D'une maničre générale, le recours de droit public n'est pas ouvert ŕ celui qui fait valoir des intéręts de pur fait ou qui invoque exclusivement la sauvegarde de l'intéręt général (ATF 109 Ia 118 consid. 2b, 253 et les arręts cités).BGE 112 Ia 30 S. 33 En l'espčce, le recours est formé par une association professionnelle qui ne prétend pas ętre elle-męme touchée par les dispositions litigieuses. Il ressort toutefois de ses statuts qu'elle a notamment pour but la "promotion des intéręts de ses membres" dans le domaine des professions techniques supérieures (cf. art. 1.2.2. et 1.3.). Ainsi, selon la jurisprudence, elle a qualité pour agir par la voie du recours de droit public ŕ la condition qu'au moins la majorité ou un grand nombre de ses membres soient personnellement habilités ŕ recourir (ATF 109 Ia 35 consid. 2b, 119 consid. 2b et les arręts cités).Dans la mesure oů l'art. 5a LPA interdit ŕ toute personne qui n'est pas inscrite sur la liste des architectes reconnus par l'Etat de faire état du titre d'architecte, il ne fait aucun doute que les membres de l'association recourante sont - ŕ tout le moins virtuellement - touchés par la disposition en cause et ont qualité pour l'attaquer en invoquant une violation des art. 4 et 31 Cst.S'agissant de l'art. 1er ch. 2 et 3 LPA, il faut admettre qu'au moins un grand nombre des membres de l'association recourante sont porteurs du diplôme ETS ou inscrits au registre B des architectes du REG (cf. art. 2.2.1. des statuts; Bulletin du Grand Conseil 1984, p. 390); ils sont donc effectivement ou virtuellement soumis ŕ l'obligation de justifier de l'expérience et des connaissances acquises par une pratique professionnelle d'au moins trois ans dans des bureaux d'architecture, avant que la qualité d'architecte ne leur soit reconnue par le Conseil d'Etat vaudois. Ils peuvent donc demander l'annulation de cette obligation en se prévalant d'une violation des art. 4, 31 Cst. et 5 disp. trans. Cst. Il y a lieu ainsi de s'en tenir ŕ la solution qui avait été adoptée ŕ l'égard de l'association recourante dans une affaire oů les circonstances étaient essentiellement similaires (ATF 93 I 513).
3. Il convient d'examiner en premier lieu si l'obligation imposée aux architectes ETS et aux personnes inscrites au registre des architectes B du REG, en vertu de l'art. 1er ch. 2 et 3 LPA, est conforme ŕ la constitution fédérale, compte tenu du fait que les architectes EPF ne sont pas soumis ŕ une semblable obligation.a) La profession d'architecte est de celles que la jurisprudence considčre comme libérales au sens de l'art. 33 Cst.: son exercice suppose des connaissances scientifiques qu'un grand nombre d'architectes acquičrent soit dans un établissement universitaire, soit dans un établissement technique supérieur, et dont l'absence BGE 112 Ia 30 S. 34risquerait d'ętre préjudiciable ŕ la collectivité (ATF 104 Ia 475 consid. 2; 93 I 519 consid. 4a). Toutefois, l'art. 33 Cst. étant une disposition d'application de l'art. 31 al. 2 Cst., les cantons ne sont pas libres de légiférer comme ils l'entendent: ils ne peuvent ainsi exiger des connaissances et des capacités de la part des candidats que dans la mesure oů la protection du public le requiert nécessairement. Ils ne peuvent en particulier pas utiliser l'art. 33 Cst. pour limiter l'accčs aux professions libérales, ni pour élever le niveau d'une profession, si désirable puisse ętre ce dernier but (ATF 93 I 519 /520 consid. 4b).En outre, selon la jurisprudence, l'art. 31 Cst. garantit d'une façon générale l'égalité de traitement entre concurrents directs, c'est-ŕ-dire entre personnes appartenant ŕ une męme branche économique, qui s'adressent au męme public avec des offres identiques pour satisfaire le męme besoin (ATF 106 Ia 274 consid. 5a et les arręts cités, cf. également ATF 105 Ia 71 consid. 4b). Par ailleurs, il est admis qu'une loi ou un rčglement est contraire ŕ l'art. 4 Cst., lorsque cette loi ou ce rčglement ne repose pas sur des motifs sérieux et opčre des distinctions qui ne trouvent pas de justification dans les faits ŕ réglementer (ATF 110 Ia 13 /14 consid. 2b).C'est le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si le droit ŕ l'égalité de traitement déduit de l'art. 31 Cst. offre aux concurrents directs des garanties supérieures ŕ celles offertes par l'art. 4 Cst. (ATF 106 Ia 275 consid. 5b). La jurisprudence a d'ailleurs fait l'objet de critiques de la part de certains auteurs, dans la mesure oů elle déduit de l'art. 31 Cst. le droit ŕ l'égalité de traitement entre concurrents directs, sans préciser par ailleurs les rapports entre cette derničre disposition et l'art. 4 Cst. (cf. H. MARTI, Die Wirtschaftsfreiheit, p. 74 ss; H. HUBER, Die Gleichbehandlung der Gewerbegenossen, in Festschrift für Walter Hug, p. 447 ss; J.-P. MÜLLER, Grundrechte, Bes. Teil, p. 322/323; A. HAEFLIGER, Der Gleichheitsgrundsatz im Verhältnis zu anderen Verfassungsmässigen Rechten und zur EMRK, in Mélanges Grisel, p. 82 ss, A. HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, p. 239/240). Quelle que soit la réponse qui doit ętre apportée ŕ ces critiques - notamment ŕ celles du dernier auteur cité qui n'admet pas qu'un droit ŕ l'égalité de traitement distinct et supérieur ŕ celui consacré par l'art. 4 Cst. puisse ętre déduit de l'art. 31 Cst. -, il suffit de constater, dans le cas particulier, que les cantons ne sont BGE 112 Ia 30 S. 35pas autorisés ŕ soumettre les divers candidats ŕ l'exercice d'une profession libérale ŕ des exigences différentes, si les distinctions établies ne sont pas justifiées par des motifs de police suffisants. Une telle discrimination serait en effet ŕ la fois contraire aux art. 4 et 31 Cst.b) Les Ecoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne sont des établissements entretenus par la Confédération (art. 1er de l'arręté fédéral sur les EPF du 24 juin 1970 RS 414.110.2). Ces écoles assurent notamment la formation professionnelle des architectes (art. 2 al. 1 du męme arręté); le diplôme, ainsi que le titre d'architecte (titre abrégé: "arch. dipl. EPF") peuvent y ętre obtenus dans la section architecture (art. 46 et 70 de l'ordonnance du 16 novembre 1983 sur les EPF RS 414.110.3).La Confédération encourage également la formation dans les écoles techniques supérieures (écoles d'ingénieurs) qui dispensent les connaissances théoriques et pratiques d'ingénierie - comprenant notamment l'architecture - et qui les préparent ŕ appliquer de maničre indépendante les résultats de la science et de la recherche ŕ la fabrication et au développement industriel, ainsi qu'ŕ d'autres domaines (art. 59 al. 1 LFPr). Celui qui a réussi l'examen final (dont les exigences minimales sont fixées par le Département fédéral de l'économie publique, art. 59 al. 2 LFPr) dans la section "bâtiment" (architecture) d'une école technique supérieure reconnue par la Confédération, a le droit de porter le titre d'"architecte ETS" et de s'en prévaloir publiquement (art. 1er de l'ordonnance du 8 octobre 1980 sur les titres ETS RS 412.107.1).Enfin, selon l'art. 1er du contrat conclu le 24 mars 1983 entre le Département fédéral de l'économie publique et la Fondation du REG, celle-ci est reconnue par le Département en tant qu'institution encourageant la formation professionnelle au sens de l'art. 50 al. 3 LFPr. Les examens pour l'inscription au registre B (niveau ETS) sont organisés par les Commissions d'examen compétentes selon les rčglements d'examen approuvés par le Département fédéral de l'économie publique (art. 2 lettre c). Par l'inscription, la Fondation REG déclare que la personne inscrite possčde, au moment de l'inscription, la qualification correspondant au diplôme ETS (art. 2 lettre d). Il s'ensuit qu'au point de vue de leurs qualifications, les personnes inscrites au registre des architectes B du REG doivent ętre assimilées aux porteurs d'un BGE 112 Ia 30 S. 36diplôme délivré par une Ecole technique supérieure reconnue par la Confédération, dans la section "architecture".Le législateur vaudois s'est, ŕ juste titre, abstenu de soumettre l'exercice de la profession d'architecte ŕ des conditions différentes, selon qu'une personne est architecte ETS, ou selon qu'elle est inscrite au registre B des architectes du REG. Il opčre en revanche une distinction entre les architectes ETS et les personnes inscrites au registre des architectes B du REG, d'une part, et les architectes EPF, d'autre part, en exigeant des premiers seulement une expérience pratique dans un bureau d'architecture (art. 1er al. 2 et 3 LPA); il résulte des travaux préparatoires que cette exigence est fondée sur la nécessité de protéger le client potentiel contre les risques de malfaçons techniques ou de charges financičres élevées qui peuvent résulter d'une expérience pratique insuffisante (Bulletin du Grand Conseil 1984, p. 384).La question ŕ résoudre est donc celle de savoir si la distinction ainsi opérée est justifiée par des faits objectifs, compte tenu du but de police poursuivi.c) L'examen des conditions d'obtention des diplômes d'architecte EPF et d'architecte ETS permet d'établir ce qui suit en ce qui concerne l'expérience pratique des différents intéressés:Au moment de l'obtention de leur diplôme, les architectes EPF ont accompli, entre la 3e et 4e année d'études, un stage pratique de 12 mois (art. 51 du rčglement d'études du Département d'architecture de l'EPFL). Ils ont donc acquis une certaine expérience pratique des contacts avec les clients et les entrepreneurs et, le cas échéant, de la direction de chantier. Cette expérience est toutefois limitée. On constate d'ailleurs que, selon l'art. 3 du rčglement du REG concernant l'inscription au registre et la radiation, ils ne peuvent prétendre ŕ ętre inscrits dans le registre A qu'en justifiant d'une pratique suffisante, dans la rčgle, de trois ans aprčs les études.Quant aux architectes ETS, leur expérience pratique peut ętre trčs diverse lors de l'obtention de leur diplôme. Ceux qui sont entrés dans une Ecole technique supérieure sans ętre au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (CFC) dans une profession de la construction, n'ont pas d'autre expérience pratique que celle acquise dans les cours dits de "technique de réalisation" (cf. programme de l'ETS de Genčve). Les titulaires d'un certificat fédéral de capacité - qui suivent une année de moins de cours ŕ l'Ecole technique supérieure - ont eu, en revanche, un contact BGE 112 Ia 30 S. 37étroit avec la pratique pendant leur apprentissage et, éventuellement, aprčs celui-ci, comme dessinateurs-architectes. Ils sont ŕ cet égard, l'expérience le prouve, plus proches de la réalité quotidienne de leur profession que ceux qui ont obtenu des titres EPF ou ETS sans avoir passé par la voie de l'apprentissage. On constate cependant que, pour ętre inscrits au registre des architectes B du REG, les architectes ETS doivent également justifier d'une pratique suffisante, dans la rčgle, de trois ans aprčs les études (art. 9 du rčglement du REG concernant l'inscription au registre et la radiation).Il découle de ce qui précčde que le motif de police sur lequel est fondé l'art. 1er ch. 2 et 3 LPA vaut, le cas échéant, aussi bien pour les architectes EPF que pour les architectes ETS. Ces deux catégories d'architectes sont en effet, ŕ la fin de leurs études, soit dépourvues de toute expérience pratique (architectes ETS n'ayant pas de CFC), soit au bénéfice d'une expérience pratique plus ou moins limitée (architectes EPF, et architecte ETS, titulaires d'un CFC). Il n'est en tout cas nullement démontré que les architectes ETS, de maničre générale, présenteraient pour leur clientčle, au niveau de leur expérience pratique, des risques plus élevés que les architectes EPF, qu'il s'agisse des risques de malfaçons techniques ou de mauvaise gestion financičre du chantier. Le Conseil d'Etat vaudois ne prétend d'ailleurs pas le contraire, dans ses observations sur le recours. Dčs lors, en exigeant des architectes ETS la preuve d'une pratique professionnelle de trois ans aprčs la fin de leurs études, sans demander une expérience pratique correspondante aux architectes EPF - compte tenu éventuellement de l'année de stage effectuée par ces derniers pendant leurs études -, le législateur vaudois a soumis les différentes catégories de candidats ŕ la profession d'architecte ŕ des conditions distinctes, sans que la discrimination opérée trouve sa justification dans le but de police poursuivi; une telle discrimination est partant contraire aux art. 4 et 31 Cst., ce qui entraîne l'admission des conclusions de la recourante y relatives, tant en ce qui concerne les architectes ETS qu'en ce qui concerne les personnes inscrites au registre B des architectes du REG - ceux-ci devant, on l'a vu, ętre assimilés aux architectes ETS.d) L'annulation des dispositions en question ne signifie cependant pas que l'exigence d'une expérience pratique de la part des personnes qui souhaitent exercer la profession d'architecte ne soit pas fondée sur un motif de police valable. Ainsi que l'a relevé BGE 112 Ia 30 S. 38le Grand Conseil vaudois au cours des travaux préparatoires, la profession d'architecte fait appel ŕ des qualifications professionnelles élevées; il peut dčs lors paraître justifié de protéger le public contre les risques provoqués par une expérience pratique insuffisante de la part d'un tel mandataire. Comme on l'a vu plus haut, aussi longtemps que la législation fédérale n'a pas pourvu ŕ ce que ceux qui veulent exercer la profession d'architecte puissent obtenir des actes de capacité valables dans toute la Confédération (cf. art. 33 al. 2 Cst.), les cantons sont libres de réglementer l'exercice de cette profession sur leur territoire, dans la mesure oů les restrictions posées sont conformes aux exigences constitutionnelles, en particulier au principe de la proportionnalité. En l'espčce, cependant, le Tribunal fédéral ne se prononcera pas sur la constitutionnalité des autres solutions que le législateur cantonal pourrait adopter dans ce domaine (cf. ATF 110 Ia 105 consid. 5e).