Urteilskopf
112 Ia 353
56. Extrait de l'arręt de la Ire Cour civile du 4 novembre 1986 dans la cause S. contre Z. et Cour de justice du canton de Genčve (recours de droit public)
Regeste
Art. 38, 66 Abs. 1 OG. Die kantonale Instanz, deren Entscheid auf staatsrechtliche Beschwerde hin aufgehoben worden ist, muss sich an die Erwägungen des bundesgerichtlichen Urteils halten (Art. 38 OG, analoge Anwendung von Art. 66 Abs. 1 OG). Sie darf ihren neuen Entscheid nicht auf Erwägungen stützen, die das Bundesgericht ausdrücklich oder sinngemäss verworfen hat, wohl aber auf eine zusätzliche Erwägung, die in ihrem ersten Entscheid nicht erwähnt worden ist und zu der sich das Bundesgericht nicht geäussert hat (E. 3c, bb). Verletzt die kantonale Instanz, die im Laufe des Verfahrens ihre Auffassung ändert, den Grundsatz von Treu und Glauben? Im vorliegenden Fall verneint (E. 3c, cc).
Sachverhalt ab Seite 354
BGE 112 Ia 353 S. 354 Z. a ouvert contre S. une action en validation de séquestre tendant au paiement de 557'327 fr. 90 avec intéręt. Le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a admis la demande par jugement du 9 novembre 1978. La Cour de justice a rejeté un appel de S. et confirmé ce jugement par arręt du 27 janvier 1984. Le 6 juillet 1984, le Tribunal fédéral a annulé cet arręt ŕ la suite d'un recours de droit public de S.La Cour de justice a confirmé ŕ nouveau le jugement de premičre instance, par arręt du 23 mai 1986.Le Tribunal fédéral rejette un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. formé par S. contre cet arręt.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. a) Dans son nouvel arręt du 23 mai 1986, la Cour de justice considčre, contrairement ŕ ce qu'elle avait admis implicitement dans son arręt du 27 janvier 1984, que les nouvelles preuves proposées par le recourant en instance d'appel - dont la Cour avait alors examiné la valeur probante - sont irrecevables; elle procčde néanmoins ŕ un examen de la valeur probante de ces pičces pour s'en tenir ŕ ce qui avait fait l'objet de l'arręt rendu par le Tribunal fédéral le 6 juillet 1984.b) Dans son mémoire, le recourant ne prétend pas que la Cour de justice aurait violé le droit cantonal ou constitutionnel en considérant qu'en l'occurrence de nouvelles preuves étaient irrecevables en appel.En revanche, il reproche ŕ la Cour d'avoir violé l'autorité de l'arręt du Tribunal fédéral en se fondant, dans sa nouvelle décision, sur des motifs autres que ceux qui avaient fait l'objet de cet arręt.c) aa) Faute de grief, le Tribunal fédéral ne peut examiner si la cour cantonale a appliqué arbitrairement le droit cantonal (ATF 111 Ia 47 consid. 2, ATF 110 Ia 4 consid. 2a, ATF 109 Ia 226, 120 consid. 3a et les arręts cités).bb) L'autorité cantonale dont la décision a été annulée sur recours de droit public est tenue de s'en tenir aux motifs de l'arręt de cassation rendu par le Tribunal fédéral (art. 38 OJ, art. 66 al. 1 OJ par analogie; ATF 111 II 95 et les arręts cités); elle ne saurait donc se fonder sur des motifs que le Tribunal fédéral a expressément ou implicitement rejetés.La nature du recours de droit public limite toutefois dans une certaine mesure l'autorité de l'arręt fédéral. En effet, en rčgle BGE 112 Ia 353 S. 355générale, le Tribunal fédéral ne procčde qu'ŕ un examen de la décision cantonale limité aux griefs formulés; son intervention est restreinte ŕ la cassation, qui permet de mettre fin ŕ la violation constitutionnelle dénoncée; son arręt ne se substitue pas ŕ la décision cantonale (cf. par exemple KÄLIN, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, p. 340; MARTI, Die staatsrechtliche Beschwerde, 4e éd., p. 166 s.; AUER, La juridiction constitutionnelle en Suisse, Nos 505 ss et les références citées par ces auteurs). D'autre part, le Tribunal fédéral n'intervient que si le dispositif cantonal viole la constitution, ce qui lui permet le cas échéant de substituer des motifs ne violant pas le droit constitutionnel ŕ des motifs qui lui sont contraires, ŕ moins que l'autorité cantonale ne les ait expressément écartés (ATF 108 Ia 78, ATF 106 Ia 315 et les arręts cités); il en résulte logiquement que, si le Tribunal fédéral ne dispose pas des éléments le mettant ŕ męme de substituer des motifs, l'autorité cantonale ne saurait ętre privée de la męme faculté, pour autant que les nouveaux motifs retenus n'aient pas été expressément ou implicitement écartés par le Tribunal fédéral. S'il n'en était pas ainsi, l'autorité cantonale pourrait ętre amenée, aprčs cassation, ŕ rendre des décisions contraires ŕ la loi, ce qui ne correspond pas au but du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels, qui tend uniquement ŕ supprimer les états contraires ŕ la constitution.Au cas particulier, la Cour de justice n'a dčs lors pas violé l'autorité de l'arręt fédéral en fondant son nouvel arręt sur un motif supplémentaire non invoqué dans son arręt précédent et au sujet duquel le Tribunal fédéral n'a pas eu l'occasion de se prononcer.cc) Incidemment, le recourant reproche ŕ la Cour de justice d'avoir violé le principe de la loyauté des débats. On peut se demander si le grief de violation du principe de la bonne foi, ainsi articulé, est suffisamment motivé (art. 90 al. 1 lettre b OJ). La question peut demeurer indécise, car le grief n'est de toute façon pas fondé.Sans doute le principe invoqué régit-il également les rapports entre le juge et les plaideurs. D'autre part, il est patent que la cour cantonale a modifié son attitude en cours de procčs. Mais on ne saurait reprocher ŕ une autorité mieux informée de rendre une décision conforme ŕ la loi, męme si précédemment elle se fondait sur une motivation erronée ou incomplčte. Le principe de la bonne foi ne permet au citoyen d'obtenir une décision contraire ŕ la loi BGE 112 Ia 353 S. 356que pour autant, notamment, qu'il ait été induit par l'autorité ŕ adopter une attitude dommageable pour lui (ATF 108 Ib 385 et les références citées).Or le recourant ne prétend pas que tel ait été le cas en l'occurrence. En particulier, il n'allčgue pas avoir été privé d'un moyen légal d'introduire valablement en procédure les documents dont la production a été considérée comme irrecevable en appel.