Urteilskopf
112 Ib 465
73. Extrait de l'arręt de la IIe Cour civile du 18 décembre 1986 dans la cause dame X. contre Département fédéral de justice et police (recours de droit administratif).
Regeste
Art. 57 Abs. 8 lit. a Büg. Gesuch um Anerkennung des Schweizer Bürgerrechts, gestellt von einem Kind, dessen Mutter die schweizerische Staatsangehörigkeit durch Heirat mit einem Ausländer verloren hat und nicht wieder eingebürgert worden ist. 1. Die Übergangsbestimmung von Art. 57 Abs. 8 lit. a BüG ist im Zusammenhang mit dem neuen Art. 1 Abs. 1 lit. a BüG zu verstehen: Die Mutter muss bei der Geburt des Kindes Schweizerin, und die Eltern müssen zu diesem Zeitpunkt verheiratet sein (E. 2b). 2. Das ausserhalb der Ehe geborene Kind, das die schweizerische Staatsangehörigkeit durch mütterliche Abstammung erworben hat und das dann infolge Anerkennung durch seinen ausländischen Vater Ausländer geworden ist, ist den gemeinsamen Kindern der beiden Ehegatten gleichzustellen und so zu behandeln, wie wenn es von Geburt an Ausländer gewesen wäre (E. 2b). 3. Art. 57 Abs. 8 lit. a BüG sagt nichts darüber, in welchem Zeitpunkt die Mutter Schweizerin sein muss. Bei richtiger Auslegung dieser Bestimmung genügt es nicht, wenn sie im Zeitpunkt der Geburt des Kindes Schweizerin gewesen ist; erforderlich ist vielmehr, dass sie zur Zeit der Entscheidung das Schweizerbürgerrecht besitzt oder als Schweizerin vorverstorben ist. Wenn sie das Schweizerbürgerrecht durch Heirat verloren hat, muss sie wiedereingebürgert worden sein (E. 3 und 4).
Sachverhalt ab Seite 466
BGE 112 Ib 465 S. 466
A.- a) Julie X., née hors mariage le 14 avril 1957 en France, est la fille de Pierre W., de nationalité française, et de Louise Y., née en Suisse le 23 juin 1919 d'un citoyen valaisan. En 1938, sa mčre avait épousé en premičres noces un citoyen genevois dont elle avait divorcé en 1943.Pierre W. et Louise Y. se sont mariés en France le 23 juillet 1957. L'épouse est devenue française et n'a pas entrepris de démarches pour conserver la nationalité suisse, qu'elle a ainsi perdue (art. 9 al. 1 LN); elle n'y a pas été réintégrée par la suite.Pierre W. a reconnu sa fille au moment du mariage. Celle-ci a épousé en France, le 5 septembre 1981, le citoyen français X. Elle est domiciliée en Suisse depuis 1983.b) Le 13 aoűt 1985, Julie X. a formé une demande de reconnaissance de sa citoyenneté suisse, fondée sur l'art. 57 al. 8 let. a LN.Le 11 novembre 1985, la Chancellerie d'Etat du canton de Genčve a rejeté la requęte.
B.- Dame X. a recouru contre cette décision. Elle concluait principalement ŕ la réintégration, subsidiairement ŕ la naturalisation facilitée, plus subsidiairement encore ŕ la reconnaissance de sa nationalité suisse.Le 23 avril 1986, le Tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour statuer sur les deux premiers chefs de conclusions et a rejeté la seconde requęte subsidiaire. BGE 112 Ib 465 S. 467
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, dame X. a requis le Tribunal fédéral de constater qu'elle remplit les conditions de l'art. 57 al. 8 let. a LN et qu'elle est donc citoyenne genevoise. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé l'arręt déféré dans la mesure oů il était attaqué.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. La loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse n'a pas d'effet rétroactif (art. 57 al. 1). Néanmoins, l'enfant d'un pčre étranger et d'une mčre suisse (einer schweizerischen Mutter, di madre svizzera) né aprčs le 31 décembre 1952 peut, dans le délai de trois ans ŕ dater de l'entrée en vigueur (le 1er juillet 1985) de la modification du 14 décembre 1984, demander ŕ l'autorité compétente du canton d'origine de sa mčre de reconnaître sa citoyenneté suisse si sa mčre a acquis la nationalité suisse par filiation, adoption ou naturalisation (art. 57 al. 8 let. a).Dans le systčme de la loi, l'art. 57 al. 8 let. a LN est la disposition transitoire (cf. le titre marginal) correspondant ŕ l'art. 1er al. 1 let. a.a) Selon le ch. II 2 de la loi du 25 juin 1976 modifiant le Code civil suisse (filiation), entrée en vigueur le 1er janvier 1978, la teneur de l'art. 1er al. 1 let. a LN était la suivante: "Est suisse dčs sa naissance l'enfant d'un citoyen suisse qui est marié avec la mčre de cet enfant" (RO 1977 I 261).Le 4 décembre 1983, le peuple et les cantons ont refusé de faciliter certaines naturalisations, mais accepté simultanément l'arręté fédéral sur la revision du droit de la nationalité, notamment de l'art. 44 Cst. (FF 1983 II 719 et 1984 I 621). L'égalité des droits était établie entre l'homme et la femme dans ce domaine; la voie était libre pour appliquer ce principe dans la loi.Urgente parce qu'elle était liée ŕ la revision de 1976 du droit de la filiation, la premičre étape eut pour objet la nationalité des enfants. En vertu de la modification du 14 décembre 1984 (RO 1985 I 420), l'art. 1er al. 1 let. a LN, qui constitue le point principal de la revision (FF 1984 II 221 ch. 21), a la teneur suivante depuis le 1er juillet 1985: "Est suisse dčs sa naissance l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse...". Sous réserve de l'art. 2, qui n'est pas applicable en l'espčce, tous les enfants de mčre suisse doivent ŕ l'avenir acquérir la nationalité suisse dčs la naissance. Leur mčre peut ętre devenue suisse par filiation, adoption ou naturalisation. BGE 112 Ib 465 S. 468Elle aussi peut transmettre sa citoyenneté ŕ ses enfants (FF, loc.cit.).b) La disposition transitoire de l'art. 57 al. 8 let. a LN prévoit que les enfants de mčre suisse qui, selon l'ancien droit, n'ont pas pu acquérir la nationalité suisse dčs la naissance, peuvent le faire encore s'ils n'ont pas dépassé un certain âge (c'est-ŕ-dire s'ils sont nés aprčs le 31 décembre 1952) et qu'ils en fassent la demande dans un certain délai, ŕ savoir jusqu'au 30 juin 1988 (FF 1984 II 226 ch. 291). Le législateur a voulu procurer aux enfants issus du mariage d'une Suissesse avec un étranger la nationalité suisse ŕ laquelle ils n'avaient pas droit jusqu'alors. L'enfant né hors mariage dont la mčre est suisse acquérait dčs le 1er janvier 1953 la citoyenneté suisse (art. 1er al. 1 let. b LN 29 septembre 1952, RO 1952 p. 1115; art. 1er al. 1 let. b selon la loi du 25 juin 1976, RO 1977 I 261). C'est donc bien en relation avec le nouvel art. 1er al. 1 let. a qu'il faut comprendre la disposition transitoire: au moment de la naissance, la mčre doit ętre suisse et les parents, liés par mariage, ętre "conjoints".c) En l'espčce, la recourante a acquis la nationalité suisse ŕ sa naissance, le 14 avril 1957, par filiation maternelle. Conformément ŕ l'art. 8 al. 1 LN alors en vigueur, mais aujourd'hui abrogé, elle l'a perdue le 23 juillet 1957, car elle a été reconnue par son pčre français lors du mariage avec sa mčre. La disposition transitoire invoquée s'applique néanmoins. En effet, par suite de la reconnaissance, le lien de filiation entre l'enfant et le pčre rétroagit au jour de la naissance; si l'auteur de la reconnaissance épouse la mčre de l'enfant pendant sa minorité, les dispositions sur les enfants nés pendant le mariage de leurs parents sont applicables par analogie (art. 263 al. 1 a CC; cf. actuellement l'art. 259 al. 1 CC; HEGNAUER/SCHNEIDER, Droit suisse de la filiation et de la famille, 2e éd., p. 53, par. 7 II 2 C), dont l'actuel art. 271 sur le droit de cité (du pčre: HEGNAUER/SCHNEIDER, op.cit., p. 57, par. 8 II 2; pour l'ancien droit: ATF 90 I 130 ss consid. 2 et 3, ATF 83 I 57 ss consid. 3 et 4). Du fait de la reconnaissance, la recourante, qui ne pouvait conserver la citoyenneté suisse qu'elle avait acquise, est donc assimilée aux enfants communs de deux conjoints et traitée comme si elle avait été française dčs sa naissance.
3. Le 30 mai 1985, en vue de l'entrée en vigueur de la revision du 14 décembre 1984, l'Office fédéral de la police a précisé, dans une circulaire destinée aux Départements cantonaux compétents pour la constatation du droit de cité suisse, la portée de BGE 112 Ib 465 S. 469l'art. 57 al. 8 let. a LN en ce sens que la condition pour la reconnaissance de la nationalité suisse d'un enfant est que la mčre, au moment de la décision, possčde la nationalité suisse ou soit prédécédée comme Suissesse; si elle a perdu la nationalité suisse lors du mariage, elle doit avoir été réintégrée. Le Tribunal administratif s'est fondé sur cette interprétation pour rejeter le recours de dame X. en tant qu'il portait sur la reconnaissance de la nationalité suisse. Selon la recourante, au contraire, il suffit que la mčre ait été suisse ŕ la naissance de l'enfant: le texte de l'art. 57 al. 8 let. a LN ne permet pas, dit-elle, une interprétation restrictive.a) Si les instructions de service ne lient pas le juge, il reste que l'administration qui a collaboré ŕ la revision récente d'une loi est d'ordinaire censée en connaître le sens et s'y adapter (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, I. p. 134 let. b). Dans aucun des trois textes officiels, la loi ne précise ŕ quel moment la mčre doit ętre suisse. L'interprétation littérale, point de départ de toute interprétation (ATF 102 Ia 217 consid. 6 b, ATF 100 II 189 consid. 2a), incite ŕ penser que le législateur a effectivement eu en vue une mčre qui possčde la nationalité suisse lors de la requęte de l'enfant, respectivement de la décision: le sens le plus plausible, ŕ la lecture des trois versions, est que peut demander la reconnaissance de sa citoyenneté suisse l'enfant d'un pčre étranger et d'une mčre qui est suisse par filiation, adoption ou naturalisation; il le fait en s'adressant ŕ l'autorité compétente du canton d'origine de la mčre: or, ŕ strictement parler, une femme qui n'est plus suisse n'a plus de canton d'origine. Ainsi, on pense naturellement ŕ la situation présente (ou finale, en cas de prédécčs), de sorte qu'une précision serait plutôt nécessaire si le requérant pouvait se fonder sur une situation antérieure révolue. Néanmoins, ce n'est lŕ qu'un indice: la simple lecture de la loi ne suffit pas en l'espčce. Dans ce domaine, l'autorité cantonale ne dispose d'aucune liberté d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral doit résoudre un problčme exclusivement juridique, ŕ l'égard duquel il jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 104 let. a OJ; ATF 105 Ib 52 consid. 2b in fine).b) Si le texte légal n'est pas absolument clair, s'il ne peut ętre compris raisonnablement d'une seule maničre déterminée, il y a lieu de rechercher la véritable portée de la norme en recourant, pour son interprétation, ŕ divers éléments, dont l'un n'exclut pas l'autre (ATF 105 Ib 53 consid. 3a et les arręts cités; DESCHENAUX, Traité de droit civil suisse, t. II/1, Le titre préliminaire du code civil, p. 81). Si plusieurs interprétations se révélaient admissibles, BGE 112 Ib 465 S. 470il faudrait en principe choisir celle qui est conforme ŕ la Constitution (ATF ATF 108 V 240 consid. 4b, ATF 107 V 215 /216 consid. 2b, ATF 106 Ia 137, 34 consid. 2, 105 Ib 53 consid. 3a, ATF 102 IV 155 consid. 1b et les références), que le législateur est censé connaître, surtout lorsqu'il intervient aussitôt aprčs l'adoption de sa modification (ATF 104 Ia 292). Ainsi, l'égalité de traitement doit ętre respectée, quand bien męme le Tribunal fédéral ne peut examiner la constitutionnalité des lois fédérales (art. 113 al. 3 Cst.; ATF 105 Ib 53 consid. 2c in fine et 3a).La genčse de la loi permet parfois de reconnaître l'intention du législateur historique, notamment par le message du Conseil fédéral et les avis exprimés dans les séances des commissions parlementaires, le cas échéant ŕ la lumičre des conceptions généralement admises ŕ l'époque oů la rčgle a été adoptée, en particulier des raisons d'une modification. Les intentions du législateur ont d'autant plus de poids que le texte interprété est plus récent (ATF 108 Ia 37, ATF 103 Ia 290 consid. 2c et les références). L'interprétation repose en outre sur l'idée que la loi forme un tout cohérent. Elle éclaire une disposition par les rapports que celle-ci présente avec d'autres rčgles, notamment dans le contexte d'une męme loi (ATF 105 Ib 53 consid. 3a et les références), et avec les idées et le systčme qui en sont la base (DESCHENAUX, op.cit., p. 85/86; GRISEL, op.cit., p. 132/133). Le juge s'inspirera enfin du but de la rčgle dont il recherche le sens, de son esprit ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose (ATF 105 Ib 53 consid. 3a et les références). Les intéręts pris en considération et les conditions d'application de la loi peuvent évoluer au fur et ŕ mesure qu'on s'éloigne de sa promulgation (ATF 105 Ib 60 /61 consid. 5a et les références).Tant l'interprétation logique et systématique que la recherche téléologique s'appuient d'ordinaire l'une sur l'autre, en partie du moins (cf. DESCHENAUX, op.cit., p. 86 et 88).
4. a) La loi sur la nationalité a été récemment revisée pour que l'enfant puisse acquérir non seulement la nationalité de son pčre, mais également celle de sa mčre, si elle est suisse. Aussi bien la reconnaissance de la nationalité suisse par la voie du droit transitoire ne se justifie-t-elle que parce que la mčre est suisse et que l'enfant ne possčde que la nationalité de son pčre. Si ni l'un ni l'autre des parents n'est suisse au moment oů la reconnaissance est demandée, rien ne suggčre, dans la loi et ses principes, que l'enfant devrait l'acquérir. L'art. 57 al. 8 let. a LN, on l'a vu, est en relation avec l'art. 1er al. 1 let. a. Il faut donc que la mčre soit BGE 112 Ib 465 S. 471suisse: ce qui serait choquant, c'est que son enfant demeurât étranger. Mais si les parents et leur enfant sont tous les trois étrangers, le statut de l'enfant est compréhensible.b) Sous l'angle historique, le raisonnement téléologique est corroboré par un argument par analogie. Dans la perspective du droit transitoire, une autre situation présente les caractéristiques de la question litigieuse en l'espčce, notamment en raison des intéręts en jeu (ATF 98 Ia 40, ATF 96 II 363 /364 consid. 3c, ATF 82 I 26 consid. 2, ATF 65 I 11).Selon l'art. 5 LN, en vigueur du 1er janvier 1978 au 30 juin 1985, l'enfant d'une mčre suisse et de son époux étranger acquérait dčs la naissance le droit de cité cantonal et communal et par-lŕ męme la nationalité suisse "lorsque la mčre est d'origine suisse ('von Abstammung Schweizerbürgerin ist') et que les parents ont leur domicile en Suisse lors de la naissance" (RO 1977 I 262). Originellement avait été utilisée la formule "... était ou est" suisse ("war oder ist"). Au cours de la séance de la commission du Conseil national du 20 au 22 aoűt 1975, le représentant du Département, aprčs avoir rappelé que depuis 1952 le 98% des femmes suisses déclaraient vouloir conserver leur nationalité, expliqua que ce fait justifiait la teneur du projet discuté. Mais il poursuivit en observant que, selon le libellé "était ou est" suisse, l'art. 5 LN trouvait application également si la mčre avait renoncé sciemment ŕ la nationalité suisse ou l'avait perdue par la suite; dčs lors, dit-il, que la mčre n'a plus d'intéręt pour la nationalité suisse, il ne serait gučre judicieux que ses enfants deviennent suisses: c'est pourquoi il proposa de biffer "était".Cette proposition fut acceptée par 10 voix contre 8 (procčs-verbal, p. 192/193).Mme Blunschy, conseillčre nationale, estima nécessaire une nouvelle disposition transitoire (art. 57 al. 6 LN), ayant la teneur suivante:"Les enfants d'un pčre étranger et d'une mčre qui est ou était ("war oder ist") suisse d'origine, dont les parents avaient leur domicile en Suisse lors de la naissance et qui sont nés avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi fédérale du ... modifiant le code civil suisse, peuvent dans le délai d'une année aprčs l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, mais au plus tard jusqu'ŕ l'âge de 22 ans révolus, demander ŕ l'autorité compétente du canton d'origine de leur mčre de reconnaître leur citoyenneté suisse." BGE 112 Ib 465 S. 472Le conseiller national Bonnard intervint alors pour faire biffer le terme "était", afin d'harmoniser le texte avec celui de l'art. 5 qui venait d'ętre adopté. Cette rectification fut acceptée (p. 194 in fine). Au vote, l'art. 5 ne conserva que le présent de l'indicatif (cf. Bén. du Conseil national, séance du 17 décembre 1975, p. 1802). Seuls donc les enfants dont la mčre n'avait pas perdu la nationalité suisse par mariage (ou d'une autre façon) pouvaient bénéficier de la reconnaissance comme Suisses. Celle-ci n'intervenait pas lorsque les deux parents étaient étrangers au moment de la décision. Etaient naturellement réservées la réintégration dans l'intervalle et l'hypothčse oů la mčre serait prédécédée Suissesse.La question se posait ŕ nouveau au moment d'adopter l'art. 57 al. 8 let. a LN. Si les travaux préparatoires ne reprennent pas la discussion et si le texte ne précise pas "d'une mčre qui est ou était suisse", c'est, selon toute vraisemblance, que la solution de 1975, pour une disposition transitoire analogue, allait de soi, sans reprendre la formule "lorsque la mčre est d'origine suisse"; le texte que les travaux préparatoires explicitaient était récent (ATF 105 Ib 57 consid. 4c et les références).c) Une interprétation s'impose donc. Elle ne fait pas violence au texte légal, dont le juge ne peut s'écarter que s'il a des raisons sérieuses de penser, sans doute possible, que l'application de la loi serait déraisonnable et contraire au véritable sens de la norme (ATF 105 Ib 62 consid. 5b et les arręts cités). Que la mčre se soit désintéressée de sa nationalité suisse justifie au contraire la solution de la cour cantonale et de l'Office fédéral dans sa circulaire.