Urteilskopf
113 II 77
15. Extrait de l'arręt de la Ire Cour civile du 27 janvier 1987 dans la cause Zafira S.A. et Zafira Centrale S.A. contre N.V. Philips'Gloeilampenfabrieken A.G. et consorts (recours en réforme)
Regeste
Schutz eines gewerblichen Modells. Unlauterer Wettbewerb. 1. Art. 2 und 3 MMG. Kann das Modell eines Abtastkopfes für Plattenspieler gesetzlichen Schutz geniessen? (E. 3c). 2. Art. 24 Ziff. 1 MMG. Widerrechtliche Nachahmung eines Modells im vorliegenden Fall verneint (E. 3d). 3. Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG. Eine Nachahmung, die vor Modellrecht standhält, weil sie nicht widerrechtlich ist oder weil sie einen Gegenstand betrifft, dessen Formgebung nicht schutzfähig ist - vorliegend Ersatznadeln für Plattenspieler -, verletzt grundsätzlich auch nicht das UWG (E. 4 und 5).
Sachverhalt ab Seite 78
BGE 113 II 77 S. 78
A.- La société N.V. Philips'Gloeilampenfabrieken, ŕ Eindhoven, (ci-aprčs: Philips), a déposé, le 28 mars 1973, le modčle international qui a servi d'exemple pour le façonnement des tętes de lecture pour tourne-disques GP 214 (aiguille en saphir) et GP 215 (aiguille en diamant), lancées sur le marché suisse en 1976.En 1977, les cellules de la série Mark-II (GP 400 II, 401 II, 412 II et 422 II), qui sont des aiguilles de remplacement emboîtables que l'on peut fixer sur les tętes de lecture, furent également distribuées sur le marché suisse.Zafira S.A. et Zafira Centrale S.A., ŕ Fribourg, sont titulaires de la marque Zafira et s'occupent de la distribution de tętes de lecture et d'aiguilles de rechange, d'origine ou de remplacement. En 1977, elles lancčrent sur le marché suisse les tętes de lecture Zafira 6383 et 6384, ainsi que les aiguilles de rechange emboîtables Zafira 6385, 6386, 6387 et 6389.
B.- Par demande en justice déposée le 5 janvier 1982 devant la Cour civile du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Philips et ses deux consorts - la société distributrice Philips Zürich A.G. et la société Philips Export BV ŕ laquelle les droits ŕ la marque "Philips" ont été transférés - ont ouvert action contre Zafira S.A. et Zafira Centrale S.A. Les demanderesses ont conclu ŕ ce qu'interdiction soit faite aux défenderesses de produire, d'offrir, de mettre en vente, d'introduire dans le commerce ou d'utiliser d'une quelconque maničre les tętes de lecture de rechange GP 214 et GP 215, ainsi que les aiguilles de remplacement emboîtables GP 400 II, 401 II, 412 II et 422 II. Elles ont aussi conclu ŕ ce qu'interdiction soit faite aux défenderesses de munir l'emballage des tętes de lecture et des aiguilles litigieuses de 10 textes qu'elles ont reproduits dans la conclusion topique. Elles ont encore pris une conclusion III en paiement de 110'000 francs plus intéręts. Elles ont conclu ensuite ŕ ce que les défenderesses soient astreintes ŕ indiquer au tribunal la provenance des tętes de lecture 6383 et 6384 ainsi que BGE 113 II 77 S. 79des aiguilles 6385, 6386, 6387 et 6389 actuellement en leur possession. Enfin, elles ont conclu ŕ ce que la publication du dispositif du jugement dans 8 journaux et revues expressément désignés par elles soit ordonnée aux frais des défenderesses.Le Tribunal cantonal a admis une requęte de Philips tendant ŕ ce que les débats fussent restreints ŕ toutes les conclusions autres que celle en paiement de 110'000 francs.Par arręt du 27 décembre 1985, il a alloué aux demanderesses l'intégralité de leurs conclusions.
C.- Les défenderesses interjettent un recours en réforme au Tribunal fédéral en concluant au rejet des conclusions des demanderesses.Les demanderesses et intimées proposent le rejet du recours, dans la mesure oů il est recevable.Admettant partiellement le recours, le Tribunal fédéral réforme l'arręt attaqué et rejette toutes les conclusions des demanderesses, excepté celle concernant les textes figurant sur l'emballage des aiguilles de remplacement.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. a) A titre préliminaire, la cour cantonale relčve pertinemment qu'en vertu de l'art. 23bis de la loi fédérale sur les dessins et modčles industriels (LDMI; RS 232.12), le dépôt international du modčle de tęte de lecture équivaut ŕ un dépôt fait en Suisse; elle observe en outre avec raison que la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle (RS 0.232.04) et l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modčles industriels (RS 0.232.121.1) ne confčrent pas une protection plus étendue que celle qui découle de la LDMI et qu'ils ne font pas dépendre cette protection de conditions différentes (ATF 104 II 325 /326 consid. 2). Les parties ne critiquent d'ailleurs pas ce point de vue. Elles ne s'en prennent pas non plus aux considérants de la cour cantonale qui ont conduit celle-ci ŕ comparer, sous l'angle de la LDMI, les tętes de lecture Zafira 6383 et 6384 au modčle déposé par Philips et non pas aux produits GP 214 et 215 effectivement fabriqués.b) La cour cantonale, statuant sur une exception de nullité du dépôt soulevée par les défenderesses, a tout d'abord examiné si le modčle déposé pouvait bénéficier de la protection accordée par la loi (cf. art. 2, 3 et 12 ch. 4 LDMI). Analysant les caractéristiques BGE 113 II 77 S. 80de ce modčle et les constatations détaillées faites par l'expert judiciaire, elle a écarté l'exception de nullité en considérant, en substance, que la forme de la tęte de lecture n'était pas conditionnée par la technique et que différents éléments conféraient au modčle déposé une qualité esthétique incontestable. Puis, aprčs avoir comparé les tętes de lecture Zafira nos 6383 et 6384 avec le modčle déposé, elle a conclu ŕ l'existence d'une imitation illicite, au sens de l'art. 24 ch. 1 LDMI, et prononcé, en conséquence, l'interdiction de la mise en vente des tętes de lecture litigieuses par les défenderesses.A l'appui de leur recours, celles-ci maintiennent que le modčle déposé est nul, faute de nouveauté matérielle. Elles reprochent, d'autre part, aux premiers juges d'avoir violé l'art. 24 ch. 1 LDMI et soutiennent ŕ ce propos qu'elles n'ont pas imité servilement les seuls éléments du modčle susceptibles d'ętre protégés par la LDMI, soit l'organe de préhension et le dispositif de protection de l'aiguille.c) Constitue un modčle, au sens de la LDMI, toute forme plastique, combinée ou non avec des couleurs, devant servir de type pour la protection industrielle d'un objet (art. 2). Cependant, en vertu de l'art. 3 LDMI, la protection accordée par la loi ne s'applique pas aux procédés de fabrication, ŕ l'utilisation ou ŕ l'effet technique de l'objet fabriqué sur le type du modčle protégé. Chacun peut donc fabriquer son produit de la façon qui soit la plus simple et la plus économique, et lui donner la forme la plus utile du point de vue technique, męme s'il doit de la sorte ętre semblable au produit d'autrui. Il faut donc éliminer les formes qui sont conditionnées par la technique avant d'examiner si les éléments restants justifient la protection accordée au modčle par la loi. L'objet ne doit pas nécessairement ętre le résultat d'une activité créatrice. Il suffit qu'il présente une certaine originalité et révčle ainsi un minimum d'esprit inventif. Enfin, la forme, pour pouvoir ętre protégée, doit avoir été donnée ŕ l'objet pour des motifs esthétiques (ATF 104 II 328 /329, 95 II 472/473).Sur la base de ces critčres et contrairement ŕ l'opinion de la cour cantonale, on doit d'emblée dénier toute protection fondée sur la LDMI ŕ la forme générale du boîtier du modčle de tęte de lecture déposé par Philips, ainsi qu'au support équipé de quatre contacts électriques en fils dorés placés en arc de cercle. Il s'agit lŕ d'éléments entičrement conditionnés par la technique, c'est-ŕ-dire, d'une part, par la nécessité d'insérer la tęte de lecture dans le bras BGE 113 II 77 S. 81du tourne-disque auquel elle est destinée et, d'autre part, par la nécessité de permettre la connexion électrique. Il importe peu que, comme l'a relevé l'expert, ces éléments fonctionnels puissent ętre réalisés au moyen de formes différentes. Tout d'abord, chacun est en droit de résoudre, quant ŕ la forme adoptée, les problčmes techniques de la męme maničre que le déposant du modčle. Nul ne peut en effet monopoliser par un dépôt de modčle une forme conditionnée par la technique (ATF 92 II 205). En outre - et c'est lŕ un point capital -, les formes des éléments précités apparaissent totalement étrangčres ŕ des motifs ou considérations esthétiques. On a affaire ici ŕ des éléments qui, par leur destination technique, doivent rester entičrement cachés ŕ la vue, enfermés qu'ils sont dans le bras du tourne-disque, auquel la tęte de lecture s'adapte.L'acheteur ne peut ętre qu'indifférent ŕ la forme de tels éléments.Ne présentent pas davantage d'intéręt esthétique les trous rectangulaires figurant sur la partie supérieure du boîtier et le vide de la partie inférieure arričre de celui-ci. Ce sont lŕ des détails minuscules, absolument insignifiants, et également destinés ŕ ętre entičrement cachés ŕ la vue en cas d'emploi de la tęte de remplacement.Ne peut pas non plus ętre considérée comme digne de protection la plaquette de 10x6 mm figurant sur la partie frontale de la tęte de lecture. Cette plaquette, qui a apparemment pour fonction de servir de butoir d'arręt lorsqu'on insčre la tęte de lecture dans le bras, est d'une forme tout ŕ fait banale et élémentaire, qui ne saurait ętre monopolisée par un dépôt de modčle.Il faut encore exclure de la protection accordée par la LDMI ce que la cour cantonale appelle "la conception raffinée" du systčme de protection de l'aiguille de la tęte de lecture litigieuse. La conception de ce systčme, son éventuelle ingéniosité ou ses avantages pratiques supposés n'ont aucun rapport avec les préoccupations esthétiques qui fondent la protection légale. Seule peut ressortir ŕ l'esthétique la forme du dispositif de protection, telle qu'elle apparaît sur les photographies du modčle déposé, soit une plaque rectangulaire dépassant de la tęte de lecture. Cette forme revęt cependant un caractčre si simple et rudimentaire que l'on peut hésiter ŕ la juger digne de protection. La question peut cependant rester ouverte, car elle n'a pas d'incidence sur le sort du litige, comme on le verra plus loin.En revanche, les saillies de préhension latérales de la tęte de lecture peuvent jouir de la protection légale. Elles ont certes le rôle BGE 113 II 77 S. 82fonctionnel et technique de permettre de saisir aisément la tęte de lecture pour l'insérer dans le bras du tourne-disque ou pour la retirer de celui-ci, mais leur forme et leur disposition, ne serait-ce que parce que c'est un élément qui reste visible aprčs l'insertion et qui doit s'harmoniser avec l'aspect général du bras, répondent manifestement ŕ des motifs esthétiques. L'existence de cet élément empęche donc que soit accueillie, en tout cas en ce qui le concerne, l'exception de nullité du modčle déposé.d) Quant ŕ savoir si - comme le soutiennent les défenderesses - la petitesse des objets litigieux, qui n'ont pas en eux-męmes une fonction ornementale, ne constitue pas un facteur justifiant le refus de la protection légale, c'est lŕ une question qu'il n'y a pas lieu d'examiner dans le cas particulier. En effet, ŕ supposer que l'on accorde la protection de la LDMI aux saillies de préhension de la tęte de lecture, voire ŕ la partie apparente du dispositif de protection de l'aiguille, il n'y a de toute façon pas matičre ŕ retenir en l'espčce une violation des droits des demanderesses sur le modčle déposé.Une telle violation suppose une imitation illicite du modčle. Selon l'art. 24 ch. 1 LDMI, il y a imitation illicite lorsque le produit véritable ne peut ętre distingué du produit contrefait qu'aprčs un examen attentif. Or, si l'on compare les éléments des tętes de lecture Zafira nos 6383 et 6384 avec les éléments éventuellement protégés et protégeables du modčle déposé, les différences apparaissent d'emblée. Les saillies de préhension, telles qu'elles figurent sur le modčle déposé, sont au nombre de six et présentent une certaine finesse grâce ŕ leur minceur; en revanche, il n'y a que trois saillies de préhension par côté sur les tętes de lecture des défenderesses et leur forme est différente et plus épaisse. La différence apparaît aussi bien si l'on examine la tęte de côté (examen portant sur la partie restant visible lorsque la tęte est insérée dans le bras de lecture), que si on l'observe - non insérée - de dessus ou de dessous. Quant ŕ la partie du dispositif de protection de l'aiguille visible sur le modčle, elle se distingue sensiblement de celle des tętes Zafira: vue de côté ou de face (soit lorsque la tęte est insérée dans le bras de lecture), la partie avant du dispositif de protection de la tęte de lecture Zafira apparaît nettement cylindrique, alors qu'elle est plate et rectangulaire sur le modčle déposé; elle dépasse en outre moins que sur le modčle. Vu de dessous, le dispositif de protection de la tęte Zafira est plus aéré et moins long que celui du modčle. BGE 113 II 77 S. 83 La constatation nette et aisée des différences précitées permet de dénier tout caractčre illicite ŕ l'imitation reprochée aux défenderesses. Ne peuvent pas ętre considérées comme déterminantes ŕ cet égard les similitudes relevées et retenues par la cour cantonale, car elles portent sur les éléments non protégeables du modčle.
4. a) Pour admettre les conclusions des demanderesses tendant ŕ interdire la commercialisation des tętes de lecture litigieuses par les défenderesses, la cour cantonale ne s'est pas fondée uniquement sur la LDMI. Elle a aussi appliqué, parallčlement, la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD; RS 241) et considéré, en substance, que les défenderesses tombaient sous le coup de l'art. 1er al. 2 lettre d de cette loi, qui assimile ŕ une violation des rčgles de la bonne foi le fait de prendre des mesures destinées ou de nature ŕ faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, l'activité ou l'entreprise d'autrui.Les défenderesses soutiennent, ŕ l'encontre de cette argumentation, qu'il n'est pas possible de considérer comme illicite au sens de la LCD ce qui est permis par la loi spéciale qu'est la LDMI. Elles font en outre valoir l'absence de tout risque de confusion en l'espčce, du fait, notamment, de leur systčme de vente.b) Pour conclure ŕ l'existence d'un risque de confusion au sens de l'art. 1er al. 2 lettre d LCD, la cour cantonale a comparé les tętes de lecture litigieuses entre elles, et non plus les tętes de lecture Zafira avec le modčle déposé. Outre les couleurs blanche ou orange du dispositif de protection de l'aiguille, qui sont étrangčres au modčle déposé, la seule différence existant entre les tętes de lecture Philips et ce modčle tient ŕ la forme de l'avant du dispositif de protection de l'aiguille, qui est pentagonal sur la tęte de lecture et rectangulaire sur le modčle. Mais cet élément ne change rien aux différences constatées plus haut lors de la comparaison des tętes de lecture litigieuses, s'agissant en particulier de l'avant des dispositifs de protection de l'aiguille, puisque celui des tętes de lecture Zafira, cylindrique, diffčre aussi bien du rectangle plat du modčle que du pentagone plat de la tęte commercialisée.On a déjŕ observé qu'ŕ côté des similitudes portant sur des éléments non protégés par la LDMI, il existe entre les tętes de lecture Philips et Zafira des différences nettes. Cette constatation permet d'exclure en l'espčce un risque de confusion fondé sur la forme et l'aspect des produits. S'il n'y a pas imitation au sens de la LDMI parce que les éléments esthétiques des produits diffčrent, BGE 113 II 77 S. 84il ne peut y avoir de confusion, au sens de la LCD, due ŕ la forme et ŕ l'aspect des produits.Certes, il est possible que des facteurs supplémentaires, comme l'emballage, un camouflage des différences ou un systčme de vente trompeur, soient une source de confusion tombant sous le coup de la LCD. Il n'y a cependant pas lieu en l'espčce d'examiner si de tels facteurs devraient ętre pris en considération, car les demanderesses n'ont pas pris de conclusions en constatation d'actes de concurrence déloyale fondés sur la confusion engendrée par des facteurs de ce genre, mais uniquement des conclusions tendant ŕ ce que soient interdites la production et la commercialisation du produit lui-męme, minutieusement décrit. Or, comme les tętes de lecture des défenderesses ne créent pas ŕ elles seules un risque de confusion, une interdiction de les produire et de les commercialiser ne peut pas davantage ętre prononcée sur la base de la LCD qu'en application de la LDMI.Ces considérations conduisent donc au rejet des conclusions 1a et b des demanderesses, que le dispositif de l'arręt attaqué a reprises également sous ch. 1a et b.
5. a) La cour cantonale a ensuite examiné les conclusions des demanderesses, visant ŕ interdire la commercialisation par les défenderesses des aiguilles de rechange du type GP 400 II, 401 II, 412 II et 422 II, au regard des seules dispositions de la LCD, car les aiguilles de rechange Philips n'ont pas fait l'objet d'un dépôt de modčle. Elle a jugé le risque de confusion encore plus net pour ces produits que pour les tętes de lecture.Les défenderesses contestent que les aiguilles de rechange litigieuses tombent sous le coup de la LCD. A cet égard, elles relčvent l'absence de toute force distinctive de ces objets, du fait de leur simplicité banale, de leur taille minuscule et de la multiplicité des produits analogues.b) Selon la jurisprudence, que la cour cantonale a d'ailleurs rappelée, lorsque la forme d'une marchandise n'est pas protégée par une rčgle du droit de la propriété industrielle, elle peut en principe ętre librement utilisée. Rien n'interdit d'imiter męme servilement la marchandise d'autrui, si la forme n'est pas l'objet d'un droit exclusif. Il n'en va autrement que si la forme d'une marchandise sert ŕ la distinguer et que la contrefaçon crée un risque de confusion, parce qu'elle est de nature ŕ tromper l'acheteur sur la qualité ou la provenance du produit (ATF 105 II 301 consid. 4a et les arręts cités). BGE 113 II 77 S. 85 La cour cantonale oublie cependant de mentionner la jurisprudence selon laquelle la forme d'une marchandise peut aussi ętre imitée pour des motifs esthétiques lorsqu'elle n'est pas ou plus au bénéfice de la protection accordée par la LDMI. Dans ce cas, l'aspect esthétique n'est en effet pas le monopole de son créateur spirituel; partant, chacun a le droit de donner ŕ son produit la forme qui lui convient le mieux et qui le rend plus attractif. Il n'en va autrement que si l'aspect extérieur de la marchandise imitée est destiné ou de nature ŕ permettre de distinguer cette marchandise de produits semblables ou de męme nature, d'origine différente (ATF 108 II 74; ATF 104 II 332; cf. aussi DAVID, Die Gerichtspraxis zur sklavischen Nachahmung von Warenformen, in Revue Suisse de la Propriété industrielle et du Droit d'Auteur, 1983, fasc. 2, p. 9 ss).Aussi importe-t-il peu, en l'espčce, que l'aspect extérieur des aiguilles Philips ait été dicté par des raisons esthétiques et par le souci de distinguer ces objets du produit d'autrui. Ce qui est décisif, ce n'est pas la motivation subjective du créateur du produit, mais l'impression que donne le produit ŕ l'acheteur quant ŕ sa provenance. Il faut en effet rechercher si l'imitation peut induire l'acheteur en erreur au sujet de l'origine ou de la qualité de la marchandise. Tel est le cas si la forme ou le conditionnement imités désignent la provenance ou la qualité, parce que les acheteurs se sont habitués ŕ lier l'aspect de la marchandise ŕ une origine ou ŕ une qualité déterminées (ATF 92 II 207/208 consid. 7a).Le seul examen des aiguilles des demanderesses révčle l'absence de toute force distinctive. L'impression que ces objets donnent au regard est relativement simple: un boîtier, un dispositif transparent de protection de l'aiguille et un tube métallique dans lequel est fixée l'aiguille. Vu la petitesse du produit, les détails esthétiques minutieusement décrits dans l'arręt attaqué passent inaperçus. Il ne paraît pas possible, étant donné la multitude de formes d'aiguilles existant dans le commerce, que les aiguilles litigieuses apparaissent ŕ ce point caractéristiques qu'un acheteur, męme averti, les identifie comme des produits Philips en se fondant uniquement sur leur aspect. L'arręt cantonal ne contient du reste aucune constatation ŕ ce sujet.L'expérience générale de la vie enseigne en outre que l'acheteur d'une aiguille de rechange ne se préoccupe pas de la forme de la pičce, généralement peu ou mal visible une fois posée; ce qui lui BGE 113 II 77 S. 86importe, c'est que cette aiguille s'adapte au bras de lecture du tourne-disque et fonctionne. Et si l'acheteur se soucie de la provenance d'une aiguille dont il a apprécié la qualité ou qui lui inspire confiance, ce n'est pas ŕ sa forme qu'il se fiera ou se référera, mais ŕ sa marque. Les aiguilles litigieuses Zafira, qui ne portent pas de marque sur leur dispositif de protection, ne sont donc pas, comme telles, de nature ŕ tromper l'acheteur sur leur qualité ou leur provenance. Il ne peut dčs lors pas ętre donné suite aux conclusions topiques des demanderesses, puisque le produit lui-męme, seul visé par lesdites conclusions, ne pręte pas ŕ confusion au sens de la LCD.