Urteilskopf
113 Ia 62
10. Extrait de l'arręt de la Ire Cour civile du 22 mai 1987 dans la cause Association X. contre dame H. (recours de droit public)
Regeste
Art. 58 BV und 6 Ziff. 1 EMRK; Anspruch auf einen unabhängigen und unparteiischen Richter; atypische Revision nach Genfer Zivilprozess. Der Genfer Zivilprozess bietet ausreichende Garantien für die Unparteilichkeit der Behörde, die über ein gestützt auf Art. 316 ZPO/GE eingereichtes Revisionsgesuch zu befinden hat.
Sachverhalt ab Seite 63
BGE 113 Ia 62 S. 63 Par écriture du 2 décembre 1986, l'Association X. a requis la revision d'un arręt rendu le 17 octobre 1986 par la Cour de justice du canton de Genčve dans la cause civile la divisant d'avec dame H. A l'appui de sa requęte, elle soutenait que cette autorité avait prononcé sur choses non demandées.La demande en revision a été soumise aux trois juges qui avaient statué le 17 octobre 1986.Le 28 janvier 1987, l'Association X. a sollicité la récusation de ces trois juges en invoquant les art. 91 lettres a et c et 92 OJ gen.Par décision du 16 février 1987, la Cour de justice, siégeant en plenum, a rejeté la requęte.Alléguant une violation des art. 4 et 58 Cst., ainsi que de l'art. 6 par. 1 CEDH, l'Association X. a interjeté contre cette décision un recours de droit public que le Tribunal fédéral a rejeté.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. La recourante soutient, par ailleurs, que l'organisation judiciaire genevoise n'est en soi pas compatible avec les garanties déduites directement des art. 58 Cst. et 6 par. 1 CEDH, dans la mesure oů, s'agissant de la revision motivée par des vices de procédure, elle assigne au tribunal qui a déjŕ connu du différend le rôle d'une autorité de cassation. Elle y voit un danger objectif de manque d'impartialité tenant au fait que les magistrats, appelés ŕ statuer sur leur propre erreur, pourraient ętre contraints, le cas échéant, de se déjuger.a) L'art. 58 Cst. confčre ŕ chacun le droit d'ętre jugé par un juge indépendant et impartial. La garantie du juge naturel ainsi offerte par cette disposition a une portée tout aussi étendue que celle assurée par l'art. 6 par. 1 CEDH. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral examine librement si l'application non arbitraire du droit cantonal est compatible avec cette garantie.L'impartialité peut s'apprécier selon une démarche subjective, qui conduit ŕ déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance, et une démarche objective, qui consiste ŕ rechercher si ce juge offrait des garanties suffisantes pour exclure tout BGE 113 Ia 62 S. 64doute légitime ŕ cet égard. La démarche dite objective implique la prise en compte de considérations de caractčre formel et organique. Elle conduit ŕ mettre l'accent sur l'importance que les apparences męmes peuvent revętir. Doit dčs lors se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité (sur cette distinction et, plus généralement, sur le problčme de la garantie du juge naturel relativement au cumul des fonctions, cf. l'arręt de principe S., du 4 juin 1986, ATF 112 Ia 292 ss consid. 3).En l'occurrence, la recourante ne met pas en cause l'impartialité personnelle des juges dont elle demande la récusation. Partant, il y a lieu de restreindre le présent examen ŕ la question de savoir si, objectivement, la procédure civile genevoise offre au justiciable des garanties suffisantes quant ŕ l'impartialité du juge ou du tribunal appelé ŕ statuer sur une demande en revision.b) A juste titre, la recourante ne conteste pas la constitutionnalité des dispositions topiques de la loi de procédure civile genevoise en tant qu'elles s'appliquent ŕ une revision qualifiée par elle de "classique", soit dans l'hypothčse oů le requérant invoque des éléments nouveaux par rapport ŕ ceux dont disposait le tribunal qui a rendu le jugement faisant l'objet de la demande en revision (pour des exemples de ces éléments nouveaux, cf. SCHWEIZER, Le recours en revision, spécialement en procédure civile neuchâteloise, thčse Neuchâtel 1985, p. 84). Le Tribunal fédéral a du reste déjŕ eu l'occasion de reconnaître la conformité ŕ l'art. 58 Cst. d'une disposition du droit de procédure cantonal laissant ŕ l'autorité de jugement le soin de statuer sur une demande tendant ŕ la revision de sa propre décision (ATF 107 Ia 18 /19 et l'arręt cité). La procédure de revision, tant civile que pénale, ne tombe, au demeurant, pas sous le coup de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 104 Ia 180 consid. 3 et les références; Commission européenne des droits de l'homme, Décisions et rapports, vol. 14, p. 171/172).c) Il faut concéder ŕ la recourante que les cas énumérés ŕ l'art. 316 LPC gen., parmi lesquels figure celui qu'elle a invoqué dans sa demande en revision, sortent du cadre naturel de cette procédure et s'apparentent en réalité aux cas ouvrant la voie du recours en nullité dans la plupart des autres lois de procédure civile (SJ 1981, p. 84; voir aussi GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 532, ch. 4; dans le męme sens, cf. ATF 110 Ia 137 /138 et les références). Est-il dčs lors conforme ŕ l'art. 58 Cst. d'assimiler cette pseudo-revision ŕ la revision BGE 113 Ia 62 S. 65classique et, conséquemment, de confier au juge ou au tribunal a quo le soin de traiter la demande en revision, nonobstant la nature particuličre du moyen invoqué par le requérant?A cette derničre question, le Tribunal fédéral a déjŕ répondu par l'affirmative, en relevant que l'on ne saurait empęcher le législateur cantonal d'adopter la męme réglementation que celle de la loi fédérale d'organisation judiciaire (art. 136 ss; voir aussi art. 66 ŕ 68 PA; arręt K. AG, du 15 novembre 1978, consid. 2, ZBl 80/1979, p. 538). L'argument n'est certes pas décisif en soi, du moment que le Tribunal fédéral n'a pas toujours appliqué cette réglementation ŕ la lettre (cf. ATF 96 I 280 consid. 2) et qu'il ne peut de toute maničre pas en contrôler la constitutionnalité (art. 113 al. 3 Cst.). En revanche, il n'est pas indifférent de constater que le législateur genevois n'a pas été le seul ŕ opter pour la solution critiquée, que l'on retrouve tant au niveau fédéral que dans d'autres cantons (p.ex.: art. 216 CPC zoug., art. 289 CPC appenz. Rh.I., art. 340 et 341 al. 2 CPC tessin.) ou encore ŕ l'étranger (p.ex.: par. 579 et 580 CPC all., art. 480 ancien CPC fr.). Cette circonstance devrait exclure, ŕ tout le moins, une condamnation anticipée et définitive de ladite solution, dont il convient au contraire d'examiner plus avant les mérites.Il y a lieu de remarquer, préliminairement, que le parallčle que la recourante tente d'établir entre la présente affaire et celle qui a donné lieu ŕ l'arręt de la Cour européenne De Cubber du 26 octobre 1984 (série A, vol. 86), cité par elle, n'est gučre susceptible d'apporter quelque lumičre sur la question ŕ débattre. Il est en effet impossible de transposer, tels quels, au plan de la procédure civile, les principes régissant la procédure pénale. Preuve en est d'ailleurs le fait que la revision d'un jugement pénal n'est généralement pas confiée au tribunal qui a rendu ce jugement, męme lorsque c'est la rčgle contraire qui s'applique en matičre de procédure civile (cf. art. 136 ss OJ et art. 232 al. 1 PPF; art. 328 al. 2 LPC gen. et art. 359 CPP gen.; par. 580 CPC all. et par. 140 a OJ all.). Aussi apparaît-il nécessaire d'examiner la question litigieuse au regard des seuls principes applicables dans le domaine de la procédure civile.Considérée in abstracto, la solution consistant ŕ laisser ŕ un juge ou ŕ un tribunal le soin de rectifier ses propres erreurs n'est peut-ętre pas la plus satisfaisante de toutes. Cependant, dčs lors qu'on la replace dans le contexte particulier de l'organisation judiciaire et de la procédure civile genevoises, cette solution ne se révčle pas BGE 113 Ia 62 S. 66incompatible avec la garantie constitutionnelle d'un juge impartial. L'analyse des dispositions topiques, fondée sur la ratio legis et la systématique du code, enseigne en effet que la pseudo-revision, au sens de l'art. 316 LPC gen., constitue moins une voie de recours en nullité qu'une voie de rétractation, telle que la connaît, par exemple, le droit français en vigueur (art. 464 CPC; cf. VINCENT/GUINCHARD, Procédure civile, 20e éd., p. 128), et que ce moyen de droit extraordinaire vient en réalité s'ajouter aux autres voies ordinaires ou extraordinaires qui assurent déjŕ une protection suffisante au justiciable genevois. De fait, comme le souligne ŕ juste titre la cour cantonale, le législateur genevois a estimé que certains vices de procédure apparents pouvaient ętre corrigés sans inconvénient, et męme avec quelque avantage, par le juge ou le tribunal qui en était responsable (cf. Exposé des motifs de la LPC gen. par P.-F. BELLOT, 4e éd., 1877, p. 98/99). Il ressort en outre de l'examen systématique de la loi de procédure civile genevoise que la revision atypique y fait double emploi avec l'appel en ce qui concerne les jugements de premičre instance (art. 338 et 339 LPC gen.). En revanche, dans la mesure oů elle a trait aux jugements d'appel (art. 365 et 366 LPC gen.), elle offre aux plaideurs la possibilité d'obtenir de la cour cantonale qu'elle rectifie elle-męme ses propres erreurs. Elle leur accorde ainsi une faculté dont ne bénéficient pas les ressortissants des cantons qui, tel celui de Genčve, ne possčdent pas de cour de cassation civile, et qui, contrairement ŕ ce dernier, n'ouvrent pas la voie de la revision dans les cas prévus ŕ l'art. 316 LPC (le canton du Valais, p.ex). Il s'agit bien lŕ d'une faculté supplémentaire, puisque, dans cette hypothčse, la décision d'irrecevabilité ou de rejet de la demande en revision peut encore ętre entreprise par un recours de droit public fondé, notamment, sur une application arbitraire du droit cantonal de procédure (cf. arręt non publié Föllmi, du 16 novembre 1984, consid. 1).Moyen de droit extraordinaire et voie de rétractation, la pseudo-revision apparaît dčs lors comme une arme spécifique dans l'arsenal que la législation genevoise fournit aux plaideurs. Que la demande en revision soit, dans ce cas également, traitée par le juge ou le tribunal qui a rendu le premier jugement, ce n'est lŕ que la conséquence logique de la nature particuličre de cette institution. Partant, si l'on tient compte, comme il se doit, de sa spécificité, la revision sui generis de l'art. 316 LPC gen. satisfait aux exigences de l'art. 58 Cst., puisqu'elle tend en définitive ŕ renforcer la protection du justiciable dans un BGE 113 Ia 62 S. 67domaine oů le droit fédéral ne l'impose pas (cf. ATF 109 Ia 107 ss; SCHWEIZER, op.cit., p. 310/311).