Urteilskopf
113 Ib 193
33. Extraits de l'arręt de la IIe Cour de droit public du 4 décembre 1987 dans la cause X. contre le Juge-instructeur II du district de Sion (recours de droit administratif)
Regeste
Voraussetzungen gemäss Art. 90 Abs. 1 BdBSt der Mitteilung des Inhaltes von Strafakten an die Steuerbehörden und der Verwendung gegen im Strafverfahren nicht mit einbezogene Dritte.
Sachverhalt ab Seite 193
BGE 113 Ib 193 S. 193 Sur la base des informations contenues dans le dossier pénal de Y. dont il a obtenu la communication, le fisc valaisan a ouvert une procédure en rappel d'impôt et en soustraction ŕ l'encontre de tiers non impliqués dans la procédure pénale et notamment contre X. Face au refus de ce dernier de fournir le relevé complet de sa fortune et de ses revenus, l'autorité de taxation a obtenu du Juge-instructeur II du district de Sion la copie des différentes pičces du dossier pénal de Y. concernant la situation de X.Celui-ci recourt devant le Tribunal fédéral en invoquant une violation de l'art. 90 al. 1 AIFD. Son recours de droit administratif est rejeté dans la mesure oů il est recevable.
Erwägungen
Extraits des considérants:
3. Selon l'art. 90 al. 1 AIFD, "les administrations publiques et les autorités judiciaires de la Confédération, des cantons et des communes doivent, sans égard au secret de fonction, fournir gratuitement ŕ l'autorité de taxation, sur demande de celle-ci, les renseignements, tirés des registres officiels et de toutes autres pičces, qui peuvent ętre utiles pour la taxation des contribuables. Le secret postal et télégraphique demeure garanti." BGE 113 Ib 193 S. 194 a) S'appuyant sur cette disposition, les autorités fiscales ont, ŕ bon droit, obtenu accčs au dossier pénal de Y. dčs lors que ce dernier était sérieusement suspecté d'avoir commis des actes illicites également sur le plan fiscal. Dans la mesure oů l'examen des documents bancaires figurant dans le dossier pénal - qui échappaient ainsi ŕ la protection du secret bancaire - donnait au fisc des indices suffisants pour soupçonner concrčtement des tiers (et parmi ceux-ci le client X.) de contrevenir aux lois fiscales, l'autorité de taxation pouvait, en vertu de l'art. 90 al. 1 AIFD, utiliser ces pičces ŕ l'encontre des tiers concernés męme si ceux-ci ne sont pas directement impliqués dans la procédure pénale (ATF 108 Ib 236).b) En l'occurrence, le recourant conteste ŕ tort l'existence d'indices suffisants autorisant le fisc ŕ obtenir la premičre consultation du dossier pénal dans le courant de 1985. Ainsi qu'il a été relevé précédemment, les autorités fiscales soupçonnaient ŕ cette époque la personne pénalement poursuivie et elles avaient de sérieuses raisons de penser que Y. avait fraudé le fisc. Cette premičre consultation du dossier ne saurait donc ętre qualifiée de contraire ŕ l'art. 90 al. 1 AIFD. Or, les renseignements tirés du dossier pénal ŕ cette occasion ont constitué ŕ leur tour des indices suffisants pour autoriser une enquęte fiscale sur la situation de tiers; ils justifient également l'admission d'une nouvelle demande de renseignements conformément ŕ l'art. 90 al. 1 AIFD.c) Soulignant qu'une consultation du dossier a déjŕ eu lieu en 1985, le recourant soutient ensuite qu'il est inutile de remettre ŕ l'autorité fiscale des copies de pičces dont elle a déjŕ eu connaissance. Il invoque ŕ l'appui de son point de vue le texte de l'arręt publié aux ATF 108 Ib 232; dans la mesure oů - s'agissant de préciser la portée de l'art. 90 al. 1 AIFD - le Tribunal fédéral n'a parlé que de consultation des pičces (Einsicht) et non pas d'usage de celles-ci (Gebrauch), le recourant prétend que des pičces ayant servi ŕ une procédure pénale ne peuvent ętre utilisées et mises en possession de services administratifs.Cette argumentation est évidemment erronée. Le texte allemand de l'art. 90 al. 1 AIFD, auquel se réfčre expressément le recourant, n'utilise pas le terme de consultation du dossier (Einsichtnahme), mais de communication de renseignements (Auskunfterteilung). Ce devoir de renseigner est satisfait aussi bien par la consultation proprement dite du dossier que par la remise de copies de celui-ci. Selon les termes clairs de la disposition en cause, aucun BGE 113 Ib 193 S. 195antagonisme ne saurait non plus ętre établi entre la communication de renseignements par les autorités pénales et leur utilisation par les autorités fiscales. Le but de l'art. 90 al. 1 AIFD consiste précisément ŕ permettre l'utilisation des informations et des documents ainsi transmis ŕ des fins fiscales.Par ailleurs, une consultation répétée d'un dossier pénal n'est pas critiquable lorsqu'elle est justifiée par un besoin de procéder ŕ des vérifications plus précises ou, comme en l'espčce, par la nécessité d'obtenir des copies de certaines pičces. Au demeurant, le contribuable est d'autant moins fondé ŕ s'en plaindre qu'il n'a pas donné suite ŕ la réquisition de produire les relevés bancaires qui lui a été adressée aprčs que le fisc eut constaté que ses rapports bancaires avec l'Union de Banques Suisses n'avaient pas été déclarés. Le recourant a donc lui-męme conduit l'autorité fiscale ŕ demander de pouvoir ŕ nouveau consulter le dossier pénal de Y. Connaissant ce dossier pour l'avoir déjŕ examiné, le fisc savait avec précision quelles pičces lui étaient nécessaires; il était dčs lors plus simple - et parfaitement admissible - d'en demander uniquement des copies.