Urteilskopf
113 Ib 299
47. Extrait de l'arręt de la Ire Cour de droit public du 21 aoűt 1987 dans la cause X. et Y. contre commune de Puidoux et Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit public)
Regeste
Art. 8 und 33 RPG; Schutzplan für das Gebiet von Lavaux und Rechtsschutz. Der Schutzplan für das Gebiet von Lavaux entspricht inhaltlich einem kantonalen Richtplan i.S. von Art. 6 ff. RPG und 3 ff. RPV. Der von Art. 33 RPG für den Erlass von Nutzungsplänen vorgeschriebene Rechtsschutz darf nicht mit dem Argument beschränkt werden, der Nutzungsplan vollziehe lediglich einen Richtplan. Der Eigentümer, der eine konkrete Planungsmassnahme anficht, darf dabei auch die Verfassungswidrigkeit des Richtplans rügen, auf dem die Massnahme beruht. Dies gilt auch dann, wenn die Planungsbehörde sich darauf beschränkt den Richtplaninhalt auf den Nutzungsplan zu übertragen.
Sachverhalt ab Seite 300
BGE 113 Ib 299 S. 300 La loi vaudoise sur le plan de protection de Lavaux (LPPL), adoptée le 12 février 1979 par le Grand Conseil vaudois et entrée en vigueur le 9 mai de la męme année, a réparti les biens-fonds compris dans le périmčtre de protection en divers territoires (viticoles, agricoles, d'intéręt public, de villages et hameaux, etc.) et a fixé aux communes concernées un délai d'une année pour établir et adopter des plans d'extension dans lesquels les territoires protégés, avec les principes qui leur étaient applicables, seraient transposés, sous réserve de légčres adaptations nécessitées par les conditions topographiques locales (art. 6 al. 1 et 7 al. 1 LPPL).X. et Y. sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Puidoux, non loin du Signal de Chexbres, de deux parcelles ayant resp. 7'815 m2 et 2'533 m2 et vouées jusqu'ŕ ce jour ŕ la culture céréaličre. Classées dans l'ancien plan de zones communal de 1969/70 en zone sans affectation spéciale, puis incluses dans une zone protégée en vertu de l'arręté fédéral du 17 mars 1972 instituant des mesures urgentes en matičre d'aménagement du territoire, ces parcelles sont comprises, depuis l'entrée en vigueur de la LPPL, le 9 mai 1979, dans le périmčtre du plan de protection de Lavaux. BGE 113 Ib 299 S. 301 Le 2 mars 1982, la Municipalité de Puidoux a approuvé, pour l'ensemble du territoire communal, un plan d'extension destiné ŕ remplacer celui de 1969/70 et classant les deux parcelles en question en zone agricole, mesure ŕ laquelle X. et Y. se sont opposés. Leur opposition ayant été levée par le Conseil communal, les deux propriétaires ont saisi le Conseil d'Etat d'une requęte au sens de l'art. 2 de l'arręté cantonal du 19 octobre 1983 concernant la protection juridique en matičre d'opposition au plan d'extension. Ils demandaient la modification de l'affectation donnée ŕ leurs parcelles dans le nouveau plan et le transfert de celles-ci dans le territoire ŕ bâtir. Le Conseil d'Etat a rejeté la requęte. Contre cette décision, X. et Y. ont formé un recours de droit administratif et un recours de droit public, pour violation des art. 8 et 33 LAT et - implicitement - du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, pour classement arbitraire de leurs terrains en zone agricole et violation de l'égalité de traitement.Le Tribunal fédéral a déclaré le recours de droit administratif irrecevable et a rejeté le recours de droit public dans la mesure oů il était recevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. b) Les recourants voient une violation des art. 8 et 33 LAT dans le fait que l'autorité intimée s'est estimée liée par le plan de protection de Lavaux sur lequel ils n'ont jamais été appelés ŕ s'exprimer.Ce plan de protection a été institué par une loi du 12 février 1979 entrée en vigueur le 9 mai 1979, c'est-ŕ-dire avant l'adoption de la nouvelle loi fédérale sur l'aménagement du territoire qui définit, ŕ son art. 8, le contenu minimum des plans directeurs des cantons. Cela n'empęche nullement le Tribunal fédéral d'examiner la nature juridique de ce plan au regard du nouveau droit. Si, par sa portée, il s'apparente ŕ une zone réservée, il s'en distingue par la durée indéterminée de sa validité, les zones réservées ne pouvant en principe ętre prévues que pour cinq ans au plus en vertu de l'art. 27 al. 2 LAT. Le plan de protection de Lavaux détermine globalement l'affectation des divers secteurs territoriaux de la région. S'il lie les autorités de planification comme cela ressort des art. 6 et 7 LPPL, il ne fixe pas en revanche définitivement le sort des parcelles, dont le mode d'utilisation doit ętre précisé dans les plans d'affectation. Il en résulte que le plan BGE 113 Ib 299 S. 302de protection de Lavaux équivaut, matériellement, ŕ un plan directeur cantonal au sens des art. 6 ss LAT et 3 ss de l'ordonnance d'exécution du 26 mars 1986 (cf. ATF 107 Ia 82, ATF 105 Ia 235 consid. cc).Compte tenu du rapport existant entre les plans directeurs et les plans d'affectation, et de leur portée respective, la protection juridique des propriétaires intéressés doit ętre assurée lors de l'adoption des plans d'affectation. L'art. 33 LAT dit que ceux-ci sont mis ŕ l'enquęte publique (al. 1) et fait obligation au législateur cantonal de prévoir ŕ leur encontre une voie de recours au moins (al. 2), ouverte auprčs d'une autorité ayant un libre pouvoir d'examen, qui soit accessible aux intéressés au moins dans les męmes limites que le recours de droit administratif au Tribunal fédéral (al. 3). Cette protection juridique ne saurait naturellement ętre restreinte lorsqu'un plan d'affectation est adopté en exécution d'un plan directeur. Il est par conséquent loisible au propriétaire qui s'oppose ŕ une mesure d'aménagement ou qui recourt contre elle, de mettre en discussion la constitutionnalité d'un plan directeur dans la mesure oů l'autorité de planification devait se borner ŕ en transposer le contenu dans son plan d'affectation; celui-ci actualise en effet simplement alors une lésion virtuelle des intéręts du propriétaire touché par une mesure d'aménagement dictée par le plan directeur que le lésé n'a pas eu la possibilité d'attaquer au moment de son adoption.Contrairement ŕ l'opinion des recourants, le Conseil d'Etat n'a pas méconnu en l'espčce ces exigences. Il a certes constaté qu'il n'avait pas la compétence de modifier lui-męme le plan de protection de Lavaux, ce qui est évident puisque celui-ci a été adopté par le législateur cantonal. Il n'en a pas moins examiné librement le bien-fondé des mesures d'aménagement litigieuses et procédé ŕ une pesée complčte des intéręts en présence. Il n'a donc pas limité son pouvoir d'appréciation ŕ la seule question de la conformité de ces mesures au plan de protection de Lavaux. Au regard de l'art. 33 LAT, il est sans importance qu'il se soit livré ŕ cet examen en lieu et place de l'autorité communale qui, dans son avis motivé, s'était bornée ŕ invoquer le plan de protection de Lavaux, pour rejeter les oppositions des recourants. Jouissant d'une pleine cognition, l'autorité intimée pouvait en effet apprécier librement s'il était plus opportun de renvoyer l'affaire ŕ la commune ou de statuer elle-męme sur le fond, réparant ainsi l'irrégularité formelle dont l'avis motivé était entaché. BGE 113 Ib 299 S. 303 Le grief de violation de l'art. 2 Disp. trans. Cst., voire du droit d'ętre entendu garanti par l'art. 4 Cst., est donc manifestement mal fondé.